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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2024081715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024081715 18/03/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 423465905
Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SARL SUBVENTIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 513469304
Partie défenderesse : comparant par Me Joffrey DELMOTTE Avocat substituant me EL Sarah HAMMOUTI Avocat (E0572)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA STAR LEASE, nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
Déclarer la société STAR LEASE est recevable et bien fondée
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 23 octobre 2024
Condamner, en conséquence, la société SUBVENTIS à payer à la société STAR LEASE la somme provisionnelle de 55.661,14 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, soit :
* 16.131,84 € au titre des loyers échus
* 2.406,52 € au titre des intérêts échus
* 1.613,18 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 1.528,56 € d’acomptes déduits
* 32.914,60 € au titre des loyers à échoir (indemnité de résiliation)
* 756,45 € au titre de l’option d’achat
* 3.367,11 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Condamner la société SUBVENTIS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, le matériel suivant :
* Un véhicule MERCEDES DIESEL GLE 350 DE 4MATIC AMG LINE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : W1N1671171A683904)
Autoriser la société STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société SUBVENTIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 13 mai 2025 pour les conclusions du défendeur.
A l’audience du 13 mai 2025 :
Le conseil de la SA STAR LEASE se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL SUBVENTIS se présent et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1104 et 1218 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence.
Constater l’existence d’un cas de force majeure concernant les causes de l’inexécution de la société SUBVENTIS.
En conséquence,
Juger que la société SUBVENTIS ne supportera pas les frais de résiliation du contrat et réduire la créance de la société STAR LEASE à hauteur de 48 274,33 euros ;
Accorder le bénéfice d’un échéancier sur 24 mois à la société SUBVENTIS à raison de 2 011,43 euros d’échéances mensuelles.
En tout état de cause,
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ; Juger n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la créance de STAR LEASE
Par courrier en date du 23 octobre 2024, STAR LEASE a résilié le contrat de crédit-bail qui la liait à la société SUBVENTIS. Cette dernière argue de la non-réponse à ses courriers faisant état des difficultés conjoncturelles de la société ainsi qu’à des problèmes de santé de sa dirigeante, non-réponse liée au remplacement de ses interlocuteurs habituels chez STAR LEASE suite à la prise de contrôle de cette dernière par la Société Générale, qui a abouti à cette résiliation.
Le courrier de résiliation met à la charge de SUBVENTIS les loyers échus, les loyers à échoir, l’option d’achat, les pénalités de retard la clause pénale et l’indemnité contractuelle.
Par ailleurs, les pénalités de retard, la clause pénale et l’indemnité contractuelle s’interprètent dans leur ensemble comme une clause pénale que nous écarterons, retenant une créance nette de 48.274,33 €.
Sur la restitution du véhicule
Nous retenons que sollicitant le paiement de l’option d’achat, option contractuellement à l’initiative du locataire, STAR LEASE renonce à la restitution qu’elle sollicite pourtant.
Sur les intérêts
Nous retenons que si des loyers échus n’ont pas été réglés, les loyers à échoir intègrent eux aussi une charge d’intérêt. Il n’y a donc pas lieu à intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, SUBVENTIS démontre par la production de ses états financiers 2021, 2022 2023 et provisoire 2024 son incapacité à régler immédiatement sa dette, mais aussi la perspective de s’exécuter si nous lui accordons des délais de paiement.
Les conditions d’application de l’article de l’article 1343-5 du code civil, sont réunies ; nous dirons que SUBVENTIS pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels successifs égaux à 2.011,43 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision, puis à la même date les mois suivants et un 24 ème versement égal au solde de la dette ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, étant rappelé que les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL SUBVENTIS à payer à la SA STAR LEASE, à titre de provision, la somme de 48.274,33 €.
Disons que la SARL SUBVENTIS pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels successifs égaux à 2.011,43 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, puis à la même date les mois suivants, et un 24 ème versement égal au solde de la dette ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, étant rappelé que les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Déboutons la SA STAR LEASE de sa demande de restitution du véhicule Mercedes diesel GLE 350 4MATIC AMG Line immatriculé [Immatriculation 1].
Condamnons la SARL SUBVENTIS à payer à la SA STAR LEASE la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL SUBVENTIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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