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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 11 mai 2026, n° 2026001174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026001174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EDOU Victor Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026001174 05/03/2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Victor EDOU membre de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, Avocat (P21)
ET :
SAS [U], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 941129934
Partie défenderesse : comparant par Me Yann CHENET, Avocat (F1)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2026, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Messieurs [Q] [C] et [X] [Y] qui ne peuvent obtenir règlement des honoraires de mission de maîtrise d’œuvre, nous demandent de :
VU les dispositions de l’article 873 du CPC,
VU les pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que la créance de Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] est certaine, liquide et exigible,
Par conséquent,
DIRE que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER la société [U] à régler par provision à Monsieur [Q] [C] la somme de 4.915,22 € et Monsieur [X] [Y] la somme de 4.915,28 € correspondant aux honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNER la société [U] à payer par provision à Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] la somme de 40 € chacun à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONSTATER la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 09 avril 2025 aux torts exclusifs de la société [U] ;
CONDAMNER la société [U] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 2 avril 2026,
Le conseil de la SAS [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’obligation au paiement par la société [U] des factures de Messieurs [C] et [Y] est sérieusement contestable,
En conséquence :
DEBOUTER Messieurs [C] et [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
JUGER que la société [U] exerce valablement par les présentes son droit de rétractation attaché au contrat du 9 avril 2015,
JUGER qu’excède les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la demande de restitution en valeur et, à défaut fixer à titre provisoire la restitution en valeur à la somme maximum de 3.916,66 €,
JUGER qu’excède les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le caractère unilatéral et fautif de la résiliation du contrat du 9 avril 2025,
CONDAMNER Messieurs [C] et [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [Y] à verser à la société [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Messieurs [Q] [C] et [X] [Y] se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VU les dispositions de l’article 873 du CPC,
VU les pièces versées aux débats,
DIRE Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DIRE que la créance de Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] est certaine, liquide et exigible,
DEBOUTER la société [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Par conséquent.
DIRE que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER la société [U] à régler par provision à Monsieur [Q] [C] la somme de 4.915,22 € et Monsieur [X] [Y] la somme de 4.915,28 € correspondant aux honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNER la société [U] à payer par provision à Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] la somme de 40 € chacun à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONSTATER la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre du 09 avril 2025 aux torts exclusifs de la société [U] ;
CONDAMNER la société [U] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous retenons que la dette a été implicitement reconnue dans un courriel du 3 juin 2025 ; que l’exécution de la prestation n’est pas contestée ; qu’est seulement prétendue la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation, lequel n’est pas applicable au cas d’espèce en vertu de l’article L. 221-2 du même code.
En conséquence, nous constaterons la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 9 avril 2025 aux torts exclusifs de la SAS [U] et ferons droit aux demandes de Monsieur [Q] [C] et Monsieur [X] [Y] à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Monsieur [Q] [C] et à Monsieur [X] [Y] solidairement entre eux une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Nous,
Constatons la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 9 avril 2025 aux torts exclusifs de la SAS [U].
Condamnons la SAS [U] à payer à Monsieur [Q] [C], à titre de provision, la somme de 4.915,22 € correspondant aux honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS [U] à payer à Monsieur [X] [Y], à titre de provision, la somme de 4.915,28 € correspondant aux honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS [U] à payer à Monsieur [Q] [C] et à Monsieur [X] [Y], chacun, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS [U] à payer à Monsieur [Q] [C] et à Monsieur [X] [Y] solidairement entre eux la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU LUNDI 11/05/2026
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé de Bonduwe président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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