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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025007608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 05/05/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 06/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl LASER 94
[Adresse 1] RCS B 504488735 (2011B02282)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Dominique GILLY,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – [B] [W] – SYLVIE [I] mission conduite par Maître [I], – Administrateur Judiciaire : Selarl [R] [K] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], avec une mission d’assister
Le jugement du 06/11/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 06/05/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 05 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* SARL LASER 94 représentée par son dirigeant, Monsieur [S] [C]
* Selarl [R] [K] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP PHILIPPE ANGEL – [B] [W] – SYLVIE [I] mission conduite par Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [B] [W]
SITUATION PASSIVE :
Le montant du passif déclaré au 5 février 2025 s’élève à la somme de 658 K€ et se ventile de la manière suivante :
[…]
L’intégralité du passif est retenue dans le cadre du plan.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
* Créance Superprivilégié : l’entreprise ne supporte pas de créance superprivilégiée.
* Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société réglera dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €.
Au total, cela représente un montant de 762,77 €.
Créances échues à titre privilégiées et chirographaires
Option unique : paiement de 100% des sommes dues sur une durée de 10 années selon un plan de remboursement progressif, à compter de la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan :
[…]
NB : Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan
* d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
La banque communiquera un tableau d’amortissement actualisé sur la base des modalités décrites ci-dessus. La créance d’emprunt sera répartie annuellement par le commissaire au plan au même titre que les autres créances.
* Contrats en cours : s’agissant des échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
* Réponse des créanciers : les créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option unique.
* Première échéance : le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal.
* Durée du plan : la durée du plan est fixée à 10 ans.
* Garanties et contrôle du plan : aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société LASER 94, à laquelle se substituera son dirigeant, s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité des 2 fonds de commerce sis [Adresse 2] et [Adresse 3],
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation et les prévisions ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 24 créanciers ayant déclaré :
* 7 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 9 créanciers n’ont pas répondu,
* 1 créancier a refusé,
* 7 créancier fera l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que les créanciers refusant se verront attribuer l’option unique du plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sarl LASER 94 selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl LASER 94 [Adresse 1] RCS B 504488735 (2011B02282)
Selon les modalités suivantes :
Créances échues à titre privilégiées et chirographaires
Option unique : paiement de 100% des sommes dues sur une durée de 10 années selon un plan de remboursement progressif, à compter de la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan :
[…]
NB : Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan
* d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
La banque communiquera un tableau d’amortissement actualisé sur la base des modalités décrites ci-dessus. La créance d’emprunt sera répartie annuellement par le commissaire au plan au même titre que les autres créances.
* Contrats en cours : s’agissant des échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan de redressement se verront attribuer l’option unique du plan ;
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité des 2 fonds de commerce sis [Adresse 2] et [Adresse 3],
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité des 2 fonds de commerce sis [Adresse 2] et [Adresse 3],
DIT que les fonds de commerce exploités par le débiteur, ci-dessus énumérés, seront inaliénables pendant la durée du plan, et que les publicités des inaliénabilités seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Dominique GILLY en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – [B] [W] – SYLVIE [I] mission conduite par Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [R] [K] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi cinq mai deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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