Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2025037831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037831
ENTRE :
SA CREDIT COOPERATIF DE BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349974931 Partie demanderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET :
SAS MAKEUP BAG, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL ANTHONY CANIVEZ AVOCAT – Me Antony CANIVEZ, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 25 août 2022, le CREDIT COOPERATIF (ci-après « CC » ou « la banque ») a consenti un prêt n°161606C de 100.000 euros à MAKEUP BAG (ci-après « MB), entreprise de solutions logicielles et de CRM, destiné à financer le recrutement d’ingénieurs et de commerciaux.
Le 13 janvier 2025 (LRAR reçue le 17 janvier 2025), CC mettait en demeure MB de lui régler 24.243,79 euros au titre des échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 janvier 2025 du prêt, et prévenait MB qu’à défaut de règlement sous quinzaine la déchéance du terme serait acquise.
Le 3 février 2025 (LRAR reçue le 6 février 2025), CC notifiait à MB la déchéance du terme et la mettait en demeure de régler sous huit jours la somme de 96.588,28 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 29 avril 2025 signifié à personne morale, CC a fait assigner MB devant le tribunal de céans et dans ses dernières conclusions en réplique n°1 reçues en date du 14 octobre 2025, CC demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code civil, A titre principal
DEBOUTER la société MAKEUP BAG de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société MAKEUP BAG à lui verser la somme de 96.588,28 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,8% l’an à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°161606C,
A titre subsidiaire et en cas d’octroi d’un délai de paiement à la société MAKEUP BAG : ORDONNER l’application du taux d’intérêt contractuel de 1,8% sur les échéances de paiement devant être réglées par la société MAKEUP BAG,
En tout état de cause CONDAMNER la société MAKEUP BAG à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société MAKEUP BAG aux entiers dépens de l’instance, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réplique reçues en date du 27 novembre 2025, MB demande au tribunal de :
Vu les articles 510 (sic) et 1343-5 du Code civil,
* DEBOUTER la société CREDIT COOPERATIF de ses demandes, fins et prétentions ;
* DIRE et JUGER que la demande de délai de grâce est fondée et motivée ;
* ACCORDER à la société MAKE UP BAG les délais de grâce les plus étendus pour permettre à la société MAKE UP BAG de régler sa dette auprès de CREDIT COOPERATIF ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées électroniquement en respectant le contradictoire.
A l’audience en date du 2/03/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5/05/2026, date reportée au 19 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CC fait valoir que sa créance est certaine liquide et exigible, et qu’elle verse aux débats les pièces permettant le succès de ses prétentions, notamment le contrat de prêt et les mises en demeure reçues par MB.
MB fait valoir qu’elle a tenté sans succès d’entrer en contact avec CC pour résoudre le litige, et demande au tribunal un délai de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette.
Sur ce, le tribunal
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance CC
CC demande que le tribunal condamne MB au paiement de 96.588,28 euros qui se décomposent comme suit :
Échéances impayées du 5/03/2024 au 5/01/2025
24.052,82
Intérêts de retard et frais à la déchéance 215,88
Capital restant dû 3/02/2025 67.462,85
Intérêts courus du 6/01/2025 au 3/02/2025 257,28
Indemnité de résiliation 4.599,44
Total demandé 96.588,28 euros
CC verse aux débats le contrat de prêt du 25/08/2022, prévoyant un taux d’intérêt annuel de 1,80%, ses mises en demeure du 13/01/2025 (reçue le 17/01/2025) et du 3/02/2025 (reçue le 6/02/2025)
Le tribunal relève que la somme arithmétique des montants demandés s’élève à 96.588,27 euros. Le tribunal a vérifié que l’indemnité de résiliation demandée correspond aux termes de l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » du contrat de prêt du 25/08/2022 signé par les parties (5 % des sommes dues à la déchéance du terme).
A l’audience du 2/03/2026, MB confirme ne pas contester le quantum de la demande de CC, et limiter sa contestation à une demande de délai de paiement.
En conséquence, le tribunal dira que CC détient une créance certaine liquide et exigible de 96.588,27 euros sur MB.
Sur la demande d’échéancier de paiement
En droit :
L’article 1343-5 du code civil dit « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce :
MB fait valoir que sa situation financière s’est détériorée du fait (i) du climat économique rendant difficiles les levées de fonds, affectant sa capacité à lever des fonds, mais aussi la trésorerie de ses plus petits clients dans le même cas, et (ii) d’un décalage de délais sur le remboursement du crédit d’impôt innovation qui a pénalisé sa trésorerie.
MB verse aux débats
* Son courrier à CC du 7/02/2025 faisant état de ses problèmes et demandant un accord d’étalement de la dette, envoyé après réception de la déchéance du terme et resté sans réponse de la part de CC
* Une attestation comptable prouvant que les associés de MB ont contribué en compte courant un montant total de 30.466,58 euros afin de soutenir la société en date du 31/12/2024
* Son bilan 2024, indiquant une perte de 576.919 euros, réduite à 254.188 euros pour la période 2025 clôturée au 31/10/2025, montrant une amélioration de sa situation, qui reste néanmoins fragile.
CC fait valoir que MB ne démontre pas en quoi un délai lui permettrait un retour à meilleure fortune et de s’acquitter du solde de sa dette.
Selon CC cette demande de délai doit être refusée car :
* les perspectives de développement mentionnées par MB (conclusion en 2025 de nouveaux contrats totalisant 187.000 euros de revenus) ne sont pas prouvées par des pièces versées aux débats.
* L’administration fiscale a rejeté 73.236 euros sur les 116.699 euros demandés au titre du crédit innovation, et MB n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué dans les temps un recours
* MB ne produit aucun document comptable permettant d’apprécier la réalité de ses difficultés et sa capacité à faire face à ses engagements à terme
* MB a déjà de fait bénéficié de 18 mois de délais de paiement
A titre subsidiaire, CC demande au tribunal d’ordonner l’application du taux contractuel de 1,8 % sur les échéances de paiement devant être réglées par MB en cas d’octroi de délai de paiement.
Pour apprécier la décision d’octroi de délai de paiement le juge a pris en compte les éléments suivants :
* La situation financière difficile des parties, qui ici est avérée pour MB, employeur à l’heure actuelle de 5 salariés en CDI dont l’emploi a plus de chances d’être préservé si un délai est accordé
* La bonne foi du demandeur au délai de paiement, qui ressort des écritures de MB, qui ne conteste pas sa dette vis-à-vis de CC, et ne formule aucune demande visant à la réduire en quantum. Par ailleurs la lettre du conseil de MB datée du 7 février 2025 est restée sans réponse de la part de CC.
* La possibilité d’un retour à meilleure fortune pour le débiteur, qui même si elle reste incertaine, est possible pour MB du fait de la réduction significative du déficit prouvée par les pièces comptables versées aux débats.
* Les besoins du créancier, et CC dont le métier consiste à prêter et dont la surface financière est importante, ne rencontrera pas de préjudice effectif à étaler sur 24 mois sa créance sur MB
Dans ce contexte le tribunal fera droit à la demande de MB et à la demande subsidiaire de CC, et autorisera MB à régler sa dette, de 96.588,27 euros en principal, avec taux d’intérêt à 1,8 % annuel à compter du 4/02/2025 (lendemain de l’envoi de la mise en demeure et du décompte au 3/02/2025) et jusqu’à parfait paiement, le taux contractuel de 1,8 % s’appliquant sur les échéances de paiement, en 23 mensualités de 4.024,51 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû le 10 du mois suivant la date la plus tardive entre (i) la signification du présent jugement au défendeur (ii) la confirmation par la banque au défendeur du compte bancaire à utiliser pour les règlements, avec un 24 ème et dernier versement pour le solde de la dette. Le tribunal dira que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital.
Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, le tribunal dira que la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. MB sera condamnée aux dépens.СС
En l’espèce, le tribunal relève que MB ne conteste pas sa dette vis-à-vis de CC, a proposé dans son courrier de février 2025 une conciliation sans réponse de la part de CC, et que le jugement à intervenir donne droit à sa demande de délais de paiement. MB ayant obtenu gain de cause sur sa seule demande, le tribunal dira qu’aucune considération d’équité ne commande de faire usage de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société MAKE UP BAG à payer à CREDIT COOPERATIF de BANQUE POPULAIRE la somme de 96.588,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,8 % du 4/02/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que la société MAKE UP BAG pourra s’acquitter de sa dette selon l’échéancier suivant : en 23 mensualités de 4.024,51 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû le 10 du mois suivant la date la plus tardive entre (i) la signification du présent jugement au défendeur (ii) la confirmation par la banque au défendeur du compte bancaire à utiliser pour les règlements, avec un 24 ème et dernier versement pour le solde de la dette. Le tribunal dit que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital, le taux contractuel de 1,8 % s’appliquant sur les échéances de paiement.
Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, le tribunal dit que la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
* Condamne la société MAKE UP BAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et la somme de 2.897,65 euros au titre de la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* Déboute le CREDIT COOPERATIF de BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Pinto, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et M. Jean Deichtmann
Délibéré le 16 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Installation ·
- Dominique ·
- Exploitation
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Défaut de preuve ·
- Cession de créance ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Bâtiment ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Support ·
- Débats ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Contrats
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Administrateur provisoire ·
- Dégât des eaux ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Taxation
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction ·
- Liquidation ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Agence immobilière ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Activité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Date ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.