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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 avr. 2026, n° 2026030834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026030834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/56/26/25*
LRAR: -M. [O] [M] Copies: -DGFIP -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet
R.G. : 2026030834 P.C. : P202601696
Jugement prononcé le 15/04/2026 Chambre 2-4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [O], [Z] [M], [Adresse 1] (numéro SIREN 483 242 160), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [M] a déposé le 01 avril 2026 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et de renvoi devant la commission de surendettement.
M. [O] [M] est inscrit au répertoire de l’Insee sous le numéro 483 242 160 et exerce une activité d’autres intermédiaires du commerce sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 15 avril 2026.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois ;
* son chiffre d’affaire s’élève à – 1 955 euros ;
* s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 6.893,83 euros ;
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
M. [O] [M] a cessé son activité en 2024.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de
l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 20.281,06 euros :
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 470,00 euros.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur a respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Le débiteur déclare à l’audience accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Mme [D] [U], vice-procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire 2 ans et n’a pas émis d’avis en l’état sur la demande de surendettement qui nécessite de préciser les dettes professionnelles et personnelles.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective étant réunies, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiées qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [O] [M], relevant de son patrimoine professionnel.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement étant réunies avec séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel de M. [O] [M] est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l’égard de :
M. [O] [M]
[Adresse 1]
Activité : autres intermédiaires du commerce en produits divers
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro : 483242160.
Nomme M. André Bélard, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 1er avril 2026 qui correspond à la date du Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHGO 30/04/2026 08:46:41 Page 2/4
dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 15 avril 2027 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [O] [M] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué. Constate l’accord de M. [O] [M] pour un renvoi devant la commission de
surendettement des particuliers de [Localité 1]. En conséquence, ordonne, en application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, la saisine et le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Rappelle que M. [O] [M] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026 où siégeaient : M. André Bélard, juge présidant l’audience, M. Franck Meynaud, juge et M. Jean-Marc Monteil, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, M. Franck Meynaud, juge, et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier. La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
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