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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026F00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026
N° RG : 2026F00242
La société BIO C EPINAL S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Epinal n° 903 318 871 (Maître [Q], Avocat au barreau de Paris)
C/
Monsieur [B], [I], [D] [Z] E.I. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 805 332 830 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, où siégeaient M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 janvier 2026, la société BIO C EPINAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [B], [I], [D] [Z] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1224, 1227, 1228, 1231-4 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions 48, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société BIO C EPINAL son action et la déclarer bien fondée ;
REJETER toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
DIRE ET JUGER que l’entreprise [Z] [B], [I], [D] a manqué à son obligation de délivrance, obligation de résultat ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire aux torts exclusifs de l’entreprise [Z] [B],
[I], [D] du contrat de vente conclu au titre des factures D631 et D639 ; En conséquence,
CONDAMNER l’entreprise [Z] [B], [I], [D] à verser à la société BIO C EPINAL la somme de 5 805,20 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER l’entreprise [Z] [B], [I], [D] à verser à la société BIO C EPINAL la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d’image et de réputation ;
CONDAMNER l’entreprise [Z] [B], [I], [D] à verser à la société BIO C EPINAL à régler la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’entreprise [Z] [B], [I], [D] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A la barre, la société BIO C EPINAL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [B], [I], [D] [Z] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture #D631 d’un montant de 2 854 euros adressée à la société BIO C EPINAL le 11 septembre 2025
* La preuve de virement de la somme de 2 854 euros effectué par la société BIO C EPINAL à Monsieur [B] [Z] le 11 septembre 2025
* La facture #D639 d’un montant de 2 000 euros adressée à la société BIO C EPINAL le 23 septembre 2025
* La preuve de virement de la somme de 1 000 euros effectué par la société BIO C EPNAL à Monsieur [B] [Z] le 23 septembre 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé par la société BIO C EPINAL à la société GREENDOGS le 23 octobre 2025 d’avoir à rembourser la somme de 5 805,20 euros au titre des paiements effectués pour les factures D631 et D636 qui ont été annulés suite à la non-livraison de celles-ci pour un montant total de 3 854 euros et au titre de la facture payée par la société BIO C EPINAL pour reprendre en urgence des produits chez un autre fournisseur en remplacement des produits commandés à la société GREENDOGS qui n’ont jamais été livrés pour un montant de 1 951,20 euros
que la créance de la société BIO C EPINAL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BIO C EPINAL et de condamner l’entreprise [Z] [B], [I], [D] à lui payer la somme de 5 805,20 € au titre du préjudice financier, outre les dépens ;
Attendu que la société BIO C EPINAL ne justifiant pas d’un préjudice moral, d’image et de réputation certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BIO C EPINAL la somme de 600 au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise [Z] [B], [I], [D] du contrat de vente conclu au titre des factures D631 et D639 ;
Condamne Monsieur [B], [I], [D] [Z] à payer à la société BIO C EPINAL la somme de de 5 805,20 € (cinq mille huit cent cinq euros et vingt centimes) au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B], [I], [D] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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