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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2023F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F,0[Immatriculation 1] 4/1144A/NM
16/12/2025
SCOP COOPERATION D’HABITATION DE BRETAGNE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
2/ BC2M
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Géraldine YEU
DEMANDEURS
1/ SAS L2B
,
[Adresse 3], [Localité 1]
2/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [P], [D] (anciennement SELARL, [S], [L] & Associés) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B, [Adresse 4]
DEFENDEURS
* Ayant pour représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie LE BLANC le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [Adresse 5] (COOP HABITAT) a fait construire 23 logements dans l’opération immobilière UNIPARC, située sur la, [Adresse 6] à, [Localité 2].
L’ensemble comprenait un bâtiment collectif de 12 logements, 9 maisons, 2 maisons patio, ainsi que des stationnements et espaces communs.
La maîtrise d’œuvre complète a été confiée à un groupement composé des sociétés TREGUER ARCHITECTES, OUEST STRUCTURES, BEC, et CABINET BAGOT.
Après la liquidation judiciaire de TREGUER ARCHITECTES le 26 juin 2019, COOP HABITAT a confié la mission d’architecte à l’Atelier d’Architecture, [E], [H]. Les autres intervenants étaient :
* BC2M (mission OPC), assurée à la SMABTP ;
* L2B (lot Gros œuvre), assurée auprès de MMA ;
*, [U], [I] (lot Ravalement), assuré SMABTP ;
* SOCOTEC Construction (contrôle technique).
Le chantier a été ouvert le 11 février 2019, et les logements ont été vendus en VEFA. Le bâtiment collectif a été réceptionné le 23 décembre 2020, avec des fissures constatées sur les façades extérieures.
Des difficultés sont également apparues s’agissant des maisons appartements et maisons patios en raison du refus de support gros œuvre de la part du titulaire du lot ravalement.
Par ordonnance du 26 mars 2021, M., [T] a été désigné en qualité d’expert pour les maisons individuelles.
Par ordonnances des 4 et 16 mai 2022, M., [Z] a été désigné en qualité d’expert pour le bâtiment collectif.
La société L2B a été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2022, Me, [L] étant désignée mandataire liquidateur.
COOP HABITAT, par courrier du 13 juillet 2022, a adressé une déclaration de créance à Me, [L] pour un montant total de 721.244,99 €.
Par courrier du 5 décembre 2022, Me, [L] a indiqué qu’elle proposait au Juge-Commissaire de rejeter la créance de COOP HABITAT aux motifs que « les sommes déclarées n’ont pas été fixées par une décision de justice définitive [et qu'] il convient de constater que les opérations d’expertise sont toujours en cours ».
Le 8 septembre 2023, le Juge-Commissaire, considérant que la contestation de créance dépassait ses pouvoirs juridictionnels, a invité COOP HABITAT à saisir la juridiction compétente et a sursis à statuer.
Par acte introductif d’instance en date du 9 octobre 2023, signifié « à personne » par Maître, [N], [V], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), la société COOPÉRATION D’HABITAT DE BRETAGNE (COOP HABITAT) a fait délivrer assignation à la SELARL, [S], [L] & ASSOCIES, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, le 7 novembre 2023, pour s’entendre,
Vu les articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article R 624-5 du Code de Commerce,
In limine litis,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur
,
[T], expert judiciaire désigné en cette qualité par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de RENNES du 26 mars 2021 (RG n°21/00227) et du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [Z], expert judiciaire désigné en cette qualité par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de RENNES du 4 mai 2022 (RG n°22/00012) ;
À titre subsidiaire,
* FIXER LA CRÉANCE de la société, [Adresse 7] au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B à la somme de 689.217,24 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la SELARL, [S],-[L] & ASSOCIÉS représentée par Maître, [K], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL, [S],-[L] & ASSOCIÉS représentée par Maître, [K], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023F00349 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 9 octobre 2023.
De la même manière, BC2M a déclaré une créance de 500.000,00 € au passif de L2B, correspondant aux travaux réparatoires à venir, encore non chiffrés.
Par courrier du 5 décembre 2022, Me, [L] a proposé le rejet de la créance, considérant qu’elle dépendait de la procédure engagée par COOP HABITAT.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge-commissaire a estimé que cette contestation excédait sa compétence et a renvoyé les parties devant la juridiction de fond.
Par acte introductif d’instance en date du 12 octobre 2023, signifié « à personne » par Maître, [O], [J], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), la SARL BC2M a fait délivrer assignation à la SELARL, [S], [L] & ASSOCIES, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la société L2B, représentée par la SELARL, [S], [L] et associés, représentée par Me, [K], [L], en qualité de mandataire liquidateur, responsable des désordres objet de la demande formée par la société COOP HABITAT aux termes de son assignation du 20 décembre 2021 ;
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B la créance de la société BC2M constituée par toute condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de la société COOP HABITAT et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble UNIPARC ;
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023F00352 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a :
* Ordonné la jonction des instances n°2023F00349 (COOP HABITAT) et n°2023F00352 (BC2M);
* Sursis à statuer dans l’attente des rapports d’expertise de M., [T] et M., [Z].
Les rapports définitifs ont été déposés les 21 mars 2024 ,([T]) et 29 avril 2024 ,([Z]).
Il est à noter quel la SELARL PRAXIS est devenue la nouvelle dénomination de la SELARL, [S],-[L] & ASSOCIES au cours de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, date qui a ultérieurement fait l’objet d’un report au 2 décembre 2025 puis au 16 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BC2M SARL, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. Elle précise que, conformément à ce texte, le désistement n’est parfait qu’à condition d’être accepté par le défendeur, sauf lorsque ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Elle souligne que, selon le rapport d’expertise judiciaire de M., [Z], aucune responsabilité ne peut lui être imputée au titre de sa mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) dans la survenance des désordres affectant l’immeuble UNIPARC.
Elle note que l’expert a, au contraire, attribué les travaux réparatoires aux sociétés SOCOTEC, CD INGÉNIERIE et L2B, conformément à la répartition figurant dans son rapport.
Elle mentionne également que, dans ses dernières conclusions, la société COOP HABITAT n’a formulé aucune prétention ni mise en cause à son encontre.
Elle en déduit qu’en l’absence de responsabilité retenue à son égard et de toute demande dirigée contre elle, elle n’a plus d’intérêt à solliciter la fixation au passif de la liquidation de L2B de la créance correspondant à une éventuelle condamnation en sa défaveur.
En conséquence, elle indique se désister de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Rennes contre la SELARL, [S], [L] et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société L2B.
Elle rappelle enfin que, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas requise dès lors que celui-ci n’a présenté aucune défense au fond.
Elle précise qu’en l’espèce, la SELARL, [S], [L] ET ASSOCIES s’est bornée à demander la
jonction des instances et un sursis à statuer, sans formuler de défense sur le fond. Elle en conclut que son désistement doit être regardé comme parfait.
Elle demande au Tribunal,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* CONSTATER le désistement d’instance de la société BC2M à l’encontre de la SELARL, [S], [L] et associés, représentée par Me, [K], [L], mandataire judiciaire de la société L2B.
* Dire et juger parfait ce désistement en l’absence de défense au fond présentée par la SELARL, [S], [L] et associés.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
Pour la société, [Adresse 7] (COOP HABITAT), en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions après sursis à statuer, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle, à titre liminaire, les dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du Code civil, relatifs respectivement à la responsabilité décennale des constructeurs, à la garantie de parfait achèvement et à la responsabilité contractuelle pour inexécution.
Elle soutient qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle est fondée à solliciter, à titre principal, la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire, la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de la société L2B, en raison des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages dont cette dernière avait la charge.
1. Bâtiment collectif
Elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire de M., [Z], déposé le 29 avril 2024, qui confirme la réalité des désordres affectant le bâtiment collectif : fissures en escalier, horizontales ou verticales, défauts de liaison entre matériaux et contraintes structurelles diverses.
Elle rappelle que ces fissures avaient été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 23 décembre 2020 et qu’elles sont imputables à la société L2B, entreprise de gros œuvre.
Elle note que l’expert a procédé à une ventilation du coût des travaux de réparation entre les différents intervenants, retenant principalement la responsabilité de L2B pour un montant de 67.469,66 € HT.
Sur cette base, elle estime être créancière de la société L2B pour les postes suivants :
* Travaux de levée de réserves : 28.730,00 € HT ;
* Travaux de GPA non traités : 1.200,00 € HT ;
* Surcoûts de travaux non réalisés : 32.328,41 € HT ;
* Frais d’expertise judiciaire : 15.000,00 € HT ;
* Frais irrépétibles (article 700 CPC) : 20.000,00 € HT.
Elle précise que le montant total de ces créances repose sur les constatations techniques de l’expert et sur les justificatifs produits.
2. Maisons individuelles
La société COOP HABITAT se réfère ensuite au rapport d’expertise judiciaire de M., [T], déposé le 21 mars 2024, concernant les maisons individuelles et maisons patio du programme.
Elle rappelle que le lot gros œuvre avait été confié à L2B, et qu’à la suite de nombreuses anomalies constatées dès 2019, le chantier avait été interrompu.
Elle précise que l’expert a retenu une faute d’exécution caractérisée de la société L2B, responsable de malfaçons généralisées affectant la maçonnerie, rendant les ouvrages impropres à leur destination.
Elle mentionne que l’expert a décrit des défauts tels que la microfissuration systématique, des nids de gravier, un manque de planéité et une mauvaise exécution des jonctions entre les éléments de béton armé et de parpaings.
Sur la base des réparations à prévoir et de la valorisation du préjudice effectuée par l’expert et son sapiteur, elle évalue le préjudice global à 455.145,00 € HT, outre les aggravations postérieures au 1er janvier 2024.
Elle note que l’expert impute intégralement ces désordres à la société L2B, responsable de la mauvaise exécution du gros œuvre.
En conséquence, elle sollicite la reconnaissance de sa créance envers la société L2B pour les postes suivants :
* Reprise des malfaçons sur les façades : 100.026,00 € HT ;
* Réparation des malfaçons intérieures : 23.676,00 € HT ;
* Surcoût des travaux non réalisés : 27.966,83 € HT ;
* Pénalités de retard et réclamations des acquéreurs : 250.000,00 € HT ;
* Frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier : 136.601,00 € HT ;
* Frais d’expertise judiciaire : 15.000,00 € HT ;
* Frais irrépétibles (article 700 CPC) : 30.000,00 € HT.
Elle souligne que ces montants tiennent compte des préjudices subis par les acquéreurs, dont les pertes locatives, financières et de jouissance ont été évaluées par l’expert à 318.544,00 € à la date du 31 décembre 2023.
Elle considère qu’en sa qualité de vendeur en VEFA, elle devra indemniser ces acquéreurs et qu’elle est donc en droit d’obtenir la garantie intégrale de L2B, seule responsable des désordres.
Elle demande au Tribunal de,
Vu les articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article R 624-5 du Code de Commerce,
* DIRE ET JUGER que la société, [Adresse 7] est créancière de la société L2B à hauteur des sommes suivantes :
* BÂTIMENT COLLECTIF
* Coût des travaux de levée de réserves non traités par L2B : 28.730,00 € HT ;
* Coût des travaux de levée de réserves de GPA non traités par L28 : 1.200,00
€ HT ;
* Surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés : 32.328,41 € HT ;
* Frais d’expertise judiciaire : 15.000,00 € HT ;
* Article 700 : 20.000,00 € HT ;
*, [Localité 3] INDIVIDUELLES
* Coût de la reprise des malfaçons sur les ouvrages de façades imputables à L2B : 100.026,00 € ;
* Coût de traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs imputables à L2B : 23.676,00 € HT ;
* Surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés : 27.966,83 € HT ;
* Pénalités de retard et réclamations acquéreurs : 250.000,00 € HT ;
* Frais financiers et préjudices COOP HABITAT liés à l’arrêt du chantier : 136.601,00 € ;
* Frais d’expertise judiciaire : 15.000,00 € ;
* Article 700 : 30.000,00 € HT ;
* CONDAMNER la SELARL, [S],-[L] & ASSOCIES représentée par Maître, [K], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL, [S],-[L] & ASSOCIES représentée par Maître, [K], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, aux entiers dépens.
Pour la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2 après sursis à statuer, datées du 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle en premier lieu au sujet de la créance déclarée par la société BC2M, que cette dernière s’est désistée, par conclusions du 26 mai 2025, de l’instance relative à sa demande de reconnaissance de créance au passif de la liquidation de L2B. Elle précise accepter ce désistement et invite le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, à en constater la régularité et les effets, le désistement étant ainsi parfait.
S’agissant ensuite de la créance déclarée par la société COOP HABITAT BRETAGNE, elle expose que celle-ci sollicite la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation de L2B, relatives tant au bâtiment collectif qu’aux maisons individuelles édifiées dans le cadre du programme UNIPARC. Elle indique qu’il convient d’examiner successivement chacun des postes de réclamation.
Pour ce qui concerne le bâtiment collectif, elle rappelle que l’expert judiciaire, Monsieur, [Z], dans son rapport définitif du 29 avril 2024, a retenu une part de responsabilité de la société L2B dans les désordres affectant l’immeuble, et a évalué à 67.469,66 euros HT le coût des travaux de remise en état imputables à cette entreprise. Sur cette base, COOP HABITAT sollicite la reconnaissance d’une créance de 28.730,00 euros HT au titre des travaux de levée de réserves non traités. Sur ce point, elle s’en rapporte à justice.
En revanche, concernant les travaux de levée de réserves de garantie de parfait achèvement, pour lesquels COOP HABITAT réclame 1.200,00 euros HT, elle souligne qu’aucune facture n’a été produite et qu’il n’existe donc pas de justification comptable suffisante pour permettre l’admission de cette somme ; elle estime dès lors que la demande doit être rejetée.
S’agissant du surcoût de travaux à la charge de L2B et non réalisés, évalué à 32.328,41 euros HT, elle prend acte de la rectification opérée par la société COOP HABITAT, qui a retiré une dépense comptabilisée en double, et s’en rapporte à justice.
Sur les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 15.000,00 euros HT, elle rappelle que la rémunération de l’expert a été taxée par ordonnance du 24 mai 2024 à 24.642,00 euros, et s’en remet à l’appréciation du Tribunal dans la limite du montant déclaré.
Enfin, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour lequel COOP HABITAT réclame 20.000,00 euros HT, elle observe que les ordonnances de référé ont rejeté les demandes de frais irrépétibles et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de L2B ; en considération de la situation économique de cette dernière et du pouvoir souverain des juges du fond, elle demande que COOP HABITAT soit déboutée de ce chef.
Concernant les maisons individuelles, elle rappelle que l’expert judiciaire, Monsieur, [T], dans son rapport du 21 mars 2024, a imputé les désordres exclusivement à une exécution sans soin de la société L2B, et a évalué le coût global des travaux réparatoires à 287.475,00 euros HT.
COOP HABITAT sollicite, à ce titre, la reconnaissance d’une créance de 100.026,00 euros HT, sur laquelle elle s’en rapporte à justice.
En revanche, elle souligne que la créance relative aux malfaçons intérieures, évaluée à 23.676,00 euros HT, n’est étayée par aucun document probant, les seuls devis produits ne constituant pas des éléments suffisants et l’expert ne s’étant pas prononcé sur ce point ; elle estime en conséquence que cette demande doit être rejetée.
Concernant le surcoût des travaux non réalisés, d’un montant de 27.966,83 euros HT, elle s’en rapporte à justice.
S’agissant des pénalités de retard et réclamations des acquéreurs, d’un montant déclaré de 250.000,00 euros HT, elle rappelle que l’expert a évalué le préjudice global subi par les acquéreurs à 318.544,00 euros, mais précise que le Tribunal ne peut statuer qu’à hauteur du montant de la créance déclarée, sans pouvoir le majorer.
Sur les frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier, elle relève que COOP HABITAT ajuste sa demande à 136.601,00 euros, conformément au rapport d’expertise, et s’en rapporte à justice.
Elle adopte la même position pour les frais d’expertise judiciaire, limités à 15.000,00 euros HT, tout en rappelant que la rémunération de l’expert a été taxée à 35.979,76 euros par ordonnance du 10 avril 2024.
Enfin, concernant la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, d’un montant de 30.000,00 euros HT, elle reprend les observations formulées pour le bâtiment collectif et considère que la demande doit être rejetée, aucune condamnation n’ayant été prononcée contre L2B et les précédentes demandes de ce type ayant déjà été écartées en référé.
S’agissant enfin des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance, elle rappelle que la société COOP HABITAT sollicite la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle estime que l’octroi d’une telle indemnité relève du pouvoir souverain des juges et considère qu’au regard de la situation, il serait équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle précise enfin que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure.
Elle demande au Tribunal,
Vu l’article R. 624-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Concernant la demande de la société BC2M :
* Prononcer, en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement d’instance de la société BC2M à l’encontre de la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B;
* Concernant les demandes de la société, [Adresse 7] relatives au bâtiment collectif :
* CONSTATER que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 28.730,00 € HT au titre du coût des travaux de levée de réserves non traités par L2B ;
* DÉBOUTER, faute de factures, la société, [Adresse 7] de sa demande tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 1.200,00 € HT au titre du coût des travaux de levée de réserves de GPA non traités par L2B;
* CONSTATER que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme de 32.328,41 € HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés ;
* FIXER au passif la créance de la société, [Adresse 7] au titre des frais d’expertise dans la limite de sa déclaration de créance soit 15.000.00 € et la rejeter pour le surplus ;
* DÉBOUTER la société COOPÉRATION D’HABITATION DE BRETAGNE de sa demande tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 20.000,00 € HT au titre des frais irrépétibles ;
* Concernant les demandes de la société, [Adresse 7] relatives aux maisons individuelles :
* Juger que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 100.026,00 € HT au titre du coût de la reprise des malfaçons sur les ouvrages de façades imputables à L2B ;
* Débouter, faute de factures, la société, [Adresse 7] de sa demande tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 23.676,00 € HT au titre du coût de traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs imputables à L2B ;
* CONSTATER que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 27.966,83 € HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés ;
* FIXER au passif la créance de la société, [Adresse 7] au titre des pénalités de retard et réclamations acquéreurs dans la limite de la somme déclarée au soit 250.000,00 € HT et la Débouter du surplus ;
* CONSTATER que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme de 136.601,00 € au titre des frais financiers et préjudices COOP HABITAT liés à l’arrêt du chantier;
* CONSTATER que la SELARL PRAXIS ès qualités de liquidateur de la société L2B s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [Adresse 7] tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme de 15.000,00 € HT au titre des frais d’expertise ;
Débouter la société, [Adresse 7] de sa demande tendant à être reconnue créancière de la société L2B à hauteur de la somme déclarée de 30.000,00 € HT au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause,
* Laisser à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles et, en conséquence, débouter la société, [Adresse 7] de sa demande en paiement d’une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISCUSSION
* Sur le désistement d’instance de la société BC2M
Dans ses conclusions déposées le 26 mai 2025, la société BC2M s’est désisté de l’instance introduite à l’encontre de la SELARL PRAXIS, anciennement dénommée SELARL, [S],-[L] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, dans le cadre de sa demande de reconnaissance de créance au passif de ladite liquidation.
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SELARL PRAXIS, en défense, a expressément accepté ce désistement, rendant celui-ci parfait au visa de l’article 395 du Code de procédure civile.
Le Tribunal constatera dès lors le désistement d’instance de la société BC2M, dira que celui-ci est parfait, qu’il éteint l’action engagée et met fin à l’instance opposant cette dernière à la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B.
* Sur la responsabilité de la société L2B
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et des rapports d’expertise judiciaire que la société L2B, titulaire du lot gros œuvre dans le cadre de l’opération immobilière UNIPARC conduite par la société COOP HABITAT en qualité de maître d’ouvrage, a commis d’importantes fautes d’exécution à l’origine directe des désordres constatés tant sur le bâtiment collectif que sur les maisons individuelles.
En vertu du marché de travaux conclu entre les parties les 18 et 29 janvier 2019, la société L2B était tenue d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution des ouvrages de maçonnerie, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques contractuelles.
Les rapports d’expertise judiciaire rendus respectivement par Monsieur, [Z] (29 avril 2024), pour le bâtiment collectif et Monsieur, [T] (21 mars 2024), pour les maisons individuelles, établissent de manière concordante la responsabilité exclusive de la société L2B dans la survenance des désordres. Les experts décrivent des malfaçons caractérisées : fissures multiples affectant les façades, défauts d’exécution des jonctions entre parpaings et béton armé, nids de gravier, manques d’enrobage des aciers, défauts de planéité, irrégularités structurelles et mauvaise mise en œuvre générale des éléments porteurs.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sauf à démontrer une cause étrangère, ce que
la société L2B ne justifie pas. L’expert judiciaire, comme la société COOP HABITAT, relève qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une cause extérieure exonératoire.
Au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil, l’entreprise L2B était également tenue de reprendre les réserves formulées lors de la réception du bâtiment collectif le 23 décembre 2020. Malgré les mises en demeure adressées par le maître d’ouvrage, elle n’a pas exécuté ses obligations, laissant perdurer et s’aggraver les désordres, ce qui caractérise une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation qui n’en justifie pas l’exécution ou qui exécute ses travaux de manière défectueuse est tenu de réparer le préjudice en résultant. En l’espèce, la société L2B n’a pas respecté ses obligations contractuelles de bonne exécution, ni remédié aux désordres dans les délais impartis, causant à la société COOP HABITAT un préjudice direct, tant matériel que financier, correspondant aux travaux de reprise, aux surcoûts liés à la reprise du chantier, aux pénalités de retard et aux frais d’expertise exposés.
Le Tribunal relève que dans le cadre de la présente instance, la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, ne conteste ni le principe de la responsabilité de l’entreprise, ni la réalité des fautes techniques relevées par les experts. Elle s’en rapporte à la justice sur plusieurs postes de créance et ne soulève aucun moyen de nature à exonérer la société L2B de sa responsabilité.
Il ressort ainsi clairement des pièces versées aux débats et sans que cela soit sérieusement contestable, que la responsabilité contractuelle de la société L2B est pleinement engagée à l’égard de la société COOP HABITAT BRETAGNE, les désordres constatés trouvant leur origine exclusive dans les fautes d’exécution commises par l’entreprise dans la réalisation des ouvrages de gros œuvre qui lui étaient confiés.
* Sur le cadre juridique de la présente instance
Conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce relatives aux procédures collectives, et notamment aux articles L.622-24 et R.624-5, tout créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure dans le délai légal prévu à compter de la publication du jugement d’ouverture. Cette déclaration a pour objet de fixer le périmètre et le montant de la créance tels qu’ils sont revendiqués par le créancier au jour de la procédure.
En cas de contestation de tout ou partie de cette créance par le mandataire judiciaire, celuici en réfère au juge-commissaire, lequel statue sur la créance déclarée ou, lorsqu’il estime que le litige dépasse sa compétence, renvoie les parties à saisir la juridiction du fond afin qu’il soit statué sur l’existence, la nature et le montant de la créance.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de cette instance au fond, le créancier ne peut pas solliciter l’admission d’une somme supérieure à celle figurant dans sa déclaration initiale de créance.
Même si les coûts réels ou définitifs des travaux, dommages ou prestations apparaissent ultérieurement plus élevés, le Tribunal ne peut statuer que dans la limite du montant déclaré.
Cette règle, d’ordre public de procédure collective, vise à préserver l’égalité entre les créanciers et la sécurité du passif, la déclaration initiale fixant les limites de la créance pouvant être admise.
* Sur les créances revendiquées par COOP HABITAT
La société COOP HABITAT BRETAGNE, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière UNIPARC, revendique diverses créances à l’encontre de la société L2B, dont elle
demande au Tribunal de constater la réalité et de fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire.
Elle expose que ces créances correspondent aux préjudices qu’elle a subis du fait des manquements et malfaçons imputables à la société L2B, tels qu’ils ressortent des rapports d’expertise judiciaire rendus par Messieurs, [Z] et, [T], respectivement les 29 avril et 21 mars 2024.
Le Tribunal rappelle que sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ce principe impose dès lors à chaque partie d’établir la réalité des faits qu’elle avance au soutien de ses prétentions. Ainsi, il n’appartient pas à son adversaire d’en démontrer l’inexistence.
Le Tribunal souligne que le juge conserve une pleine liberté d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, conformément au principe du libre pouvoir d’appréciation de la preuve, consacré notamment à l’article 246 du Code de procédure civile.
Ainsi, il n’est, en aucune manière, lié par les constatations, appréciations ou conclusions d’un expert, qu’il s’agisse d’une expertise judiciaire ordonnée en application des articles 232 et suivants du même Code, ou d’une expertise amiable produite à l’initiative d’une partie.
L’expertise, même judiciaire, ne constitue qu’un élément de preuve soumis au débat contradictoire, et dont le juge peut écarter les conclusions s’il les estime mal fondées, incomplètes, partiales ou non convaincantes. En ce sens, la jurisprudence rappelle avec constance que le juge ne peut déléguer son pouvoir de décision à l’expert et doit fonder sa décision sur l’ensemble des éléments versés aux débats, y compris en contradiction avec l’avis technique recueilli. Ce principe garantit l’indépendance du juge et le respect du contradictoire dans l’administration de la preuve.
S’agissant en premier lieu du bâtiment collectif :
* Sur la somme de 28.730,00 euros HT au titre du coût des travaux de levée de réserves non traités par L2B, ces désordres ayant été expressément mentionnés dans le procèsverbal de réception du 23 décembre 2020.
S’agissant de la somme de 28.730,00 euros HT réclamée par la société COOP HABITAT au titre du coût des travaux de levée de réserves non traités par la société L2B, il est observé que cette demande se fonde sur les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 23 décembre 2020. Toutefois, ce document, censé établir l’existence de ces réserves et leur imputabilité à la société L2B, n’a pas été versé aux débats.
En outre, aucune pièce justificative n’est produite par la société COOP HABITAT de nature à démontrer le montant chiffré de 28.730,00 euros HT, ni à en attester la réalité comptable ou technique.
Dès lors, faute de production d’éléments probants, le Tribunal ne peut retenir cette créance ni en constater le bien-fondé.
Le Tribunal déboutera la société COOP HABITAT BRETAGNE de sa demande formée à ce chef.
* Sur la somme de 1.200,00 euros HT correspondant au coût des travaux de levée de réserves de garantie de parfait achèvement, relatifs notamment à des fissures et reprises de ravalement dans certains logements
S’agissant de la somme de 1.200,00 euros HT réclamée par la société COOP HABITAT au titre du coût des travaux de levée de réserves de garantie de parfait achèvement, relatifs à des
fissures et reprises de ravalement dans certains logements, il est relevé que cette demande n’est étayée par aucune pièce justificative.
C’est à juste titre que la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, souligne dans ses écritures, qu’aucune facture n’a été produite aux débats pour établir la réalité de ces travaux ni leur coût effectif.
En l’absence de tout document comptable, devis, attestation ou facture permettant de vérifier le montant revendiqué, la preuve de cette créance n’est pas rapportée.
Le Tribunal constate en conséquence que la société COOP HABITAT ne justifie pas du bienfondé de sa demande à ce titre, laquelle devra être écartée.
Le Tribunal déboutera en conséquence la société COOP HABITAT BRETAGNE de sa demande formée à ce chef.
* Sur la somme de 32.328,41 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés, conformément aux justificatifs produits
S’agissant de la somme de 32.328,41 euros HT réclamée par la société COOP HABITAT BRETAGNE au titre du surcoût des travaux à la charge de la société L2B et non réalisés, il ressort des pièces produites que cette demande est justifiée par la pièce n°1k versée aux débats, composée notamment d’avenants de marchés, de devis et de factures d’acompte établissant la réalité et le montant des travaux concernés.
Ces documents permettent de constater que les prestations initialement à la charge de la société L2B ont dû être reprises ou exécutées par d’autres entreprises, générant ainsi un surcoût direct et identifiable pour le maître d’ouvrage.
La SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, s’en rapporte à justice.
En conséquence, le Tribunal constate que la société COOP HABITAT rapporte la preuve du bien-fondé et du montant de cette créance, laquelle devra être admise au passif de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 32.328,41 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés.
* Sur la somme de 15.000,00 euros HT représentant les frais d’expertise judiciaire exposés dans le cadre des opérations menées par M., [Z] et taxés par ordonnance du 24 mai 2024.
La société COOP HABITAT verse aux débats l’ordonnance de taxe, rémunération de l’expert, rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes le 24 mai 2024. (pièce 1-l)
La rémunération de l’expert a été arrêtée à la somme de 24.642,00 € quand COOP HABITAT a déclaré sa créance à ce titre pour la somme de 15.000,00 €.
Le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 15.000,00 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [Z].
* Sur la somme de 20.000,00 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais et honoraires d’assistance technique et juridique avancés pour la conduite des procédures et expertises.
Le Tribunal constate que la société COOP HABITAT formule diverses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile constitue une demande accessoire à l’instance, destinée à compenser les frais non compris dans les dépens. Pour une même procédure, le Tribunal ne statue qu’une seule fois sur ce fondement, en appréciant de manière globale et souveraine l’ensemble des dépenses exposées par la partie qui la sollicite.
Dès lors, bien que la société COOP HABITAT ait présenté plusieurs demandes distinctes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour différents postes de préjudice, il n’y sera statué qu’une seule fois, à l’issue de la discussion, dans le cadre du présent jugement.
S’agissant, en second lieu, des maisons individuelles
* Sur la somme de 100.026,00 euros HT au titre du coût de reprise des malfaçons sur les ouvrages de façades, l’expert, [T] ayant retenu que les désordres résultaient exclusivement d’une exécution sans soin de la société L2B.
Dans son rapport d’expertise du 21 mars 2024 (pièce n°2-v, p. 22), Monsieur, [T] évalue le coût des travaux réparatoires relatifs aux reprises des malfaçons sur les ouvrages de façades à la somme de 287 475,00 € HT. Ce montant comprend les travaux de remise en conformité et de finition des enduits, les honoraires OPC, l’actualisation des coûts du fait de l’interruption du chantier ainsi que la vérification des reprises de gros œuvre par le CEBTP.
La société COOP HABITAT a déclaré, à ce titre, sa créance d’un montant de 100.026,00 € HT.
La SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, s’en rapporte à justice.
Le Tribunal constate que la société COOP HABITAT BRETAGNE rapporte la preuve du bienfondé et du montant de cette créance, laquelle doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B.
Le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 100.026,00 euros HT au titre du coût de reprise des malfaçons sur les ouvrages de façades.
* Sur la somme de 23.676,00 euros HT au titre du traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs, correspondant à la retenue de garantie calculée sur la quote-part du marché de L2B
Dans ses dernières conclusions, la société COOP HABITAT BRETAGNE indique que, lors de sa déclaration de créance, elle ne disposait pas encore des devis relatifs au traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs imputables à la société L2B.
Elle a, en conséquence, évalué provisoirement sa créance sur la base de la retenue de garantie de 5 % appliquée au montant du marché, soit la somme de 23.676,00 euros HT, laquelle s’est révélée très inférieure au coût réel des travaux, ultérieurement arrêté à 141.153,71 euros HT.
La SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, sollicite le débouté de cette demande, faisant valoir qu’il n’est produit aucune facture, les seules pièces versées aux débats étant des devis, et que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste.
Toutefois, la pièce n°2x produite par la société COOP HABITAT contient quinze postes de dépenses, appuyés par des actes d’engagement, avenants signés, bons d’acompte et factures, démontrant la réalité des coûts supportés. Il apparaît ainsi que la société COOP HABITAT a effectivement dû assumer un montant largement supérieur à celui déclaré.
Pour autant, en application des règles propres à la procédure collective, comme rappelé en préambule, le Tribunal ne peut fixer une créance au-delà du montant figurant dans la déclaration initiale, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par la société COOP HABITAT.
Le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 23.676,00 euros HT au titre du traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs.
Sur la somme de 27.966,83 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés, selon les justificatifs produits aux débats.
La société COOP HABITAT verse aux débats la pièce 2-m contenant 10 postes de dépenses justifiés comme précédemment par des avenants régularisés et dûment signés.
La SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, s’en rapporte à justice.
Le Tribunal constate que la société COOP HABITAT BRETAGNE rapporte la preuve du bienfondé et du montant de cette créance, laquelle doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B.
Le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 27.966,83 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés.
* Sur la somme de 250.000,00 euros HT au titre des pénalités de retard et réclamations des acquéreurs, résultant des retards d’exécution du gros œuvre et des préjudices subis par les acquéreurs des logements.
S’agissant de la somme de 250.000,00 euros HT réclamée par la société COOP HABITAT au titre des pénalités de retard et des réclamations des acquéreurs, il ressort des pièces produites, notamment de la pièce n°2-v et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [T] en date du 21 mars 2024, que les retards d’exécution du lot de gros œuvre confié à la société L2B ont eu des conséquences importantes sur le calendrier global de livraison des logements du programme UNIPARC.
L’expert constate que ces retards ont entraîné une aggravation des préjudices subis tant par le maître d’ouvrage que par les acquéreurs, en raison de la prolongation des délais nécessaires pour remédier aux désordres affectant les ouvrages.
* Les pénalités de retard
S’agissant des pénalités de retard, la société COOP HABITAT BRETAGNE mentionne dans ses écritures un montant de 136.035,00 euros, correspondant à l’évaluation effectuée par le maître d’œuvre, le cabinet, Le Garzic Architectes, sur la base du planning contractuel d’exécution et des retards imputables à la société L2B.
Aussi, il ressort des rapports d’expertise judiciaire que ces pénalités ne faisaient pas partie du périmètre des missions confiées aux experts, de sorte qu’elles n’ont pas été examinées, retenues ni validées dans leurs conclusions.
Le Tribunal rappelle que, conformément aux articles 1231-5 du Code civil, la clause pénale constitue une stipulation contractuelle par laquelle une partie s’engage à verser à l’autre une somme forfaitaire en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations. Cette somme a pour finalité de réparer de manière forfaitaire le préjudice né de l’inexécution, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve.
Cependant, le juge dispose du pouvoir de réduire ou d’écarter la clause pénale lorsque son application conduit à une double indemnisation ou à une surévaluation manifeste du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, les retards et désorganisations du chantier ayant déjà été pris en compte et chiffrés dans les montants des réparations et des préjudices financiers retenus par les experts, l’application cumulée des pénalités contractuelles reviendrait à indemniser deux fois le même dommage.
En conséquence, le Tribunal constate que la demande relative aux pénalités de retard d’un montant de 136.035,00 euros n’est pas fondée, celles-ci étant absorbées par les indemnités déjà évaluées et retenues dans les rapports d’expertise judiciaire.
* Les préjudices des acquéreurs
S’agissant des préjudices des acquéreurs, il résulte du rapport définitif que le sapiteur financier, Madame, [Y], [M], expert-comptable, a procédé à une évaluation détaillée des préjudices subis par les acquéreurs, arrêtant leur montant global à la somme de 318.544 euros, soit un montant largement supérieur à celui revendiqué par COOP HABITAT dans sa déclaration de créance, fixée à 250.000,00 euros HT.
Le Tribunal constate ainsi que la créance est fondée et pleinement démontrée. Toutefois, conformément aux dispositions applicables à la procédure collective, et en particulier à la règle selon laquelle le Tribunal ne peut fixer une créance qu’à hauteur du montant déclaré, il ne peut être retenu qu’une somme équivalente à celle mentionnée dans la déclaration initiale.
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 250.000,00 euros HT, au titre des réclamations des acquéreurs et déboutera COOP HABITAT BRETAGNE du surplus de sa demande formée à ce titre.
* Sur la somme de 136.601,00 euros HT correspondant aux frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier, montant retenu par l’expert, [T] et son sapiteur financier Mme, [M].
S’agissant de la somme de 136.601,00 euros HT réclamée par la société COOP HABITAT au titre des frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [T], en date du 21 mars 2024, et de l’évaluation réalisée par son sapiteur financier, Madame, [Y], [M], expert-comptable, que ce montant correspond à la valorisation détaillée des préjudices économiques supportés par le maître d’ouvrage du fait des retards imputables à la société L2B.
Ce poste comprend notamment les intérêts d’emprunt PLSA avant amortissement, l’absence de recettes locatives et d’accession, la rémunération des fonds propres engagés, les frais de garantie financière d’achèvement, les compléments de coûts de la police dommages ouvrage, ainsi que les charges de copropriété supportées pendant la période d’interruption du chantier.
Ces éléments, chiffrés et détaillés dans la pièce n°2-w, mettent en évidence l’existence et l’importance du préjudice financier invoqué par la société COOP HABITAT, en relation avec les retards et les difficultés d’exécution du chantier attribués à la société L2B.
La SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, s’en rapporte à justice.
En conséquence, le Tribunal constate que la créance est justifiée tant dans son principe que dans son montant, dira et jugera que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la
société L2B à hauteur de 136.601,00 euros HT au titre des frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier.
* Sur la somme de 15.000,00 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire exposés pour la mission confiée à M., [T], taxés par ordonnance du 10 avril 2024
La société COOP HABITAT verse aux débats l’ordonnance de taxe, rémunération de l’expert, rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes le 10 avril 2024. (pièce 2.aa)
La rémunération de l’expert a été arrêtée à la somme de 35.979,76 € quand COOP HABITAT a déclaré sa créance à ce titre pour la somme de 15.000,00 €.
Le Tribunal dira que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 15.000,00 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [T].
* Sur les frais irrépétibles
La société COOP HABITAT formule des demandes au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable qu’elle a dû supporter des frais afin de faire reconnaître ses droits durant une procédure complexe de plusieurs années, nécessitant de multiples expertises, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le Tribunal dira que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 35.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société COOP HABITAT du surplus de sa demande formée à ce titre.
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Tribunal condamnera la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
* CONSTATE le désistement d’instance formé par la société BC2M dans le cadre de l’instance l’opposant à la SELARL PRAXIS, anciennement dénommée SELARL, [S],-[L] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B ;
* DIT que ce désistement, accepté par la SELARL PRAXIS ès qualités, est parfait ;
* DIT en conséquence que l’instance engagée par la société BC2M à l’encontre de la SELARL PRAXIS ès qualités est éteinte ;
* DÉBOUTE la société COOP HABITAT BRETAGNE de sa demande tendant à voir admettre sa créance à l’encontre de la société L2B, pour un montant de 28.730,00 euros HT, au titre du coût des travaux de levée de réserves non traités par ladite société ;
* DÉBOUTE la société COOP HABITAT BRETAGNE de sa demande tendant à voir admettre sa créance à l’encontre de la société L2B, pour un montant de 1.200,00 euros HT correspondant au coût des travaux de levée de réserves de garantie de parfait achèvement, relatifs notamment à des fissures et reprises de ravalement dans certains logements;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 32.328,41 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 15.000,00 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [Z] ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 100.026,00 euros HT au titre du coût de reprise des malfaçons sur les ouvrages de façades ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 23.676,00 euros HT au titre du traitement des malfaçons sur les ouvrages intérieurs ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 27.966,83 euros HT au titre du surcoût des travaux à la charge de L2B et non réalisés ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 250.000,00 euros HT, au titre des réclamations des acquéreurs et DÉBOUTE la société COOP HABITAT BRETAGNE du surplus de sa demande formée à ce titre ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 136.601,00 euros HT au titre des frais financiers et préjudices liés à l’arrêt du chantier ;
* DIT et JUGE que la société COOP HABITAT BRETAGNE est créancière de la société L2B à hauteur de 35.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE la société COOP HABITAT BRETAGNE du surplus de sa demande formée à ce titre ;
* DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SELARL PRAXIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2B, aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 109,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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