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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 28 avr. 2026, n° 2025003146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003146
Nature de l’affaire : Interdiction de gérer – L653-8
PARTIE(S) EN DEMANDE
Monsieur le Procureur de la République de Vesoul Palais de Justice – 70000 VESOUL
Représenté par Monsieur Stéphane CLEMENT, vice-procureur.
PARTIE(S) EN DEFENSE
[B] [Y], gérant de la SARL PAT DIFFUSION [Adresse 1]
Représenté par Me MIGNOT Michel, avocat au Barreau de Belfort
La cause a été entendue à l’audience publique du 20/01/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : BRESSON Philippe Juges : THOMAS Emmanuel et MEUNIER Sébastien
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 28/04/2026 (report du 31/03/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL PAT DIFFUSION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 851 532 572 et dont le siège social se situe [Adresse 2].
L’EURL PAT DIFFUSION était dirigée par M. [Y] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
La SCP [S] a été nommée liquidateur et Monsieur Noël CENCI, juge commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 septembre 2024 et non reportée.
Par requête en date du 1 er octobre 2025, Monsieur Stéphane CLEMENT, substitut du procureur, a saisi le tribunal et requis de la juridiction qu’elle prononce à l’encontre de M. [Y] [B], une mesure d’interdiction de gérer, directement ou indirectement, une entreprise pour une durée de 10 ans.
Le 13 octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Vesoul a rendu une ordonnance prescrivant à Madame le greffier de convoquer M. [Y] [B] à l’audience du 18 novembre 2025 à 11h00.
Monsieur [Y] [B] a reçu assignation de Maître [A], commissaire de justice de [Localité 3], le 16 octobre 2025 pour comparution à l’audience du 18 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026, délibéré reporté à ce jour.
Monsieur le président a procédé à la lecture du rapport du juge commissaire lequel émet un avis favorable à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.
La publicité des débats : aux termes de l’article L662-3 alinéa 2, les débats ont lieu en audience publique, à défaut de demande spécifique.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
* Pour le ministère public
Monsieur le procureur a rappelé le contexte de cette procédure et la saisine du tribunal au visa des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce.
Monsieur [Y] [B] a été impliqué dans trois faillites en 2004, 2009 et 2011.
Il a été à son compte, en nom propre, à [Localité 4], où il exploitait un commerce de vêtements de sport sous l’enseigne « SUPPORTER DIFFUSION ». Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2004, procédure convertie en liquidation par jugement du 7 mars 2005 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12 mars 2007.
Il s’est remis à son compte dès novembre 2006 pour une activité similaire de vente de produits dérivés à l’effigie des clubs de football sous l’enseigne « DISTRIFOOT » à [Localité 5]. Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2010 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12 octobre 2010.
En 2010, il a constitué avec sa compagne Madame [X] [D], la « SARL TOP TENDANCE » à [Localité 6] avec pour objet la vente de prêt-à-porter, accessoires de mode, bijoux, bazar, au détail, en gros, demi-gros. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2011 sur assignation de l’URSSAF. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2012 et a été clôturée le 4 octobre 2016 pour insuffisance d’actif.
Aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de M. [Y] [B] dans les trois procédures de faillites précédentes.
M. [Y] [B] s’est immatriculé en qualité de gérant de l’EURL PAT DIFFUSION dans l’activité de vente sur foires d’articles de football le 17 juin 2019.
En raison de problème de santé, M. [Y] [B] ne pouvait plus exercer son activité. A compter de juillet 2022, les prêts souscrits à la BNP pour 87.000 euros ne sont plus remboursés. En novembre 2022, la banque dénonçait tous ses concours et clôturait le compte bancaire débiteur.
Le résultat était déjà déficitaire en 2022 et la situation de la société s’est nettement dégradée en 2023 avec une chute du chiffre d’affaires et un résultat déficitaire encore plus important, ainsi qu’une augmentation des dettes.
La comptabilité n’est pas à jour, le bilan de l’exercice 2024 n’ayant jamais été réalisé du fait du départ à la retraite de l’expert-comptable de la société, qui n’a laissé aucun successeur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2024 par M. [Y] [B] alors qu’il ressort de la comptabilité que sa société était déficitaire depuis plus de deux ans par rapport à la date de cessation des paiements énoncée.
L’ensemble de ces éléments démontrent d’une part que le gérant n’a pas été en capacité de présenter une comptabilité à jour et d’autre part, qu’il a sciemment omis de faire dans un délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements, ni sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation ; que ce comportement fautif de dirigeant après quatre « faillites » nécessite de l’écarter durablement de toute activité économique à venir sur le territoire français.
En conséquence, Monsieur le procureur sollicite du tribunal de bien vouloir prononcer une mesure d’interdiction de diriger, directement ou indirectement, une entreprise à l’encontre de Monsieur [Y] [B] pour une durée de dix ans.
* Pour le liquidateur
La SCP [S], représentée par Me [U] [K], a fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience en se déclarant favorable à la requête en sanction du ministère public et ce, pour le compte des créanciers.
Il rappelle l’absence du bilan 2024, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours et un passif de 85 000 € pour un actif limité à 350 €.
* Pour M. [Y] [B]
Pour la défense de M. [Y] [B], Maître [H] rappelle au tribunal le contexte des trois sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, à savoir l’entreprise SUPPORTER DIFFUSION, l’entreprise DISTRIFOOT, l’entreprise TOP TENDANCE et précise qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre.
Concernant plus particulièrement l’EURL PAT DIFFUSION :
Cette société exerçait deux types d’activité :
* La vente d’articles et produits dérivés du football sur des éventaires mobiles, sur la voie publique, dans des galeries marchandes ou sur des emplacements de marché ;
* L’organisation d’événements, notamment la gestion de billetterie et les transports en bus afférents.
A compter de l’année 2022, la société a rencontré des difficultés croissantes liées à la crise COVID et à la récupération limitée de TVA : alors que les ventes étaient taxées au taux de 20%, la société ne récupérait que 5 à 10% de TVA sur les transports.
Une partie non négligeable du chiffre d’affaires annuel provenait des ventes réalisées dans la galerie marchande [P] à [Localité 7] durant la période de Noël. Cet emplacement lui ayant été retiré à compter de l’année 2024, la société a subi une chute importante de son chiffre d’affaires.
Monsieur [J] [W], expert-comptable de l’EURL PAT FIFFUSION, a pris sa retraite le 31 décembre 2024 sans assurer de suivi, ni désigner de successeur, laissant M. [Y] [B] sans accompagnement comptable, mettant fin à sa mission auprès de l’EURL PAT DIFFUSION sans préavis par courrier du 23 décembre 2024 et sans procéder au dépôt des documents comptables relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Constatant l’impossibilité de redresser la situation, M. [Y] [B] a déclaré l’état de cessation des paiements le 3 juillet 2025.
Maître [H] rappelle au tribunal diverses jurisprudences et notamment l’obligation de motiver la sanction sur son principe et son quantum, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant.
Il rappelle également que les sanctions personnelles sont facultatives : le tribunal dispose d’une large faculté d’appréciation et peut écarter toute sanction même si les conditions exigées par les textes sont remplies.
L’absence d’établissement des comptes annuels trouve son origine dans un événement totalement indépendant de sa volonté : l’expert-comptable de la société, Monsieur [J] [W], qui détenait l’intégralité des documents comptables et des accès nécessaires, a pris sa retraite le 31 décembre 2024, sans organiser aucune transmission des dossiers à un successeur. Depuis cette date, il est demeuré strictement injoignable malgré les nombreuses démarches entreprises par M. [Y] [B] pour régulariser la situation.
L’établissement des comptes 2024 était matériellement impossible.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à M. [Y] [B] d’un manquement intentionnel ou d’une carence fautive de la tenue de sa comptabilité.
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours : M. [Y] [B] n’a jamais cherché à dissimuler sa situation, ni à aggraver le passif. Il a simplement souhaité poursuivre son activité dans l’espoir que la situation s’améliore. M. [Y] [B] était conscient des difficultés de sa société mais n’avait aucune certitude quant à la réalité de la cessation des paiements. Il n’a pas sciemment omis de faire dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements.
L’éventuel retard dans cette déclaration résulte d’une simple négligence, imputable d’une part au manque de connaissances comptables de M. [Y] [B] et d’autre part à un accompagnement particulièrement limité de son expert-comptable. A cet égard, il est rappelé qu’à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal au 30 septembre 2024, Monsieur [W], expert-comptable de la société, était sur le point de prendre sa retraite, ce qui a nécessairement affecté la qualité du suivi comptable et financier de l’entreprise.
Il doit être souligné qu’aucune aggravation du passif n’est intervenue durant cette période.
Au 31 décembre 2023, la dette s’élevait à 158.005 euros, elle ressort au 9 septembre 2025 à 85.891,71 euros.
Ce passif est constitué, pour l’essentiel, de prêts bancaires contractés entre juillet 2019 et mars 2021 pour un montant de 59.477 euros ainsi que de comptes courants d’associés pour 10.022 euros.
Monsieur [B] n’a donc commis aucune manœuvre dilatoire, ni aggravé la situation financière de l’entreprise.
D’ailleurs, il a spontanément déclaré la cessation des paiements dès qu’il a disposé des éléments nécessaires et s’est montré parfaitement coopératif avec le liquidateur, auquel il a transmis l’ensemble des documents sollicités comme exposé dans le rapport de ce dernier en date du 9 novembre 2025.
Dans un souci de rembourser ses cotisations professionnelles, il a également négocié avec l’URSSAF la mise en place d’un échéancier.
Le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer a pour but d’éloigner du monde des affaires une personne qui présente un comportement gravement fautif ou une incompétence manifeste, révélant une dangerosité pour la vie des affaires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [Y] [B] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant de 975 euros par mois ; il est locataire de son habitation principale et afin de compléter ses revenus modestes, il organise des sorties de groupe pour des événements sportifs et notamment des déplacements à des matchs du PSG dans le cadre du groupe « PSG fan club Franche-Comté », en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 10 septembre 2025.
Le prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle aurait pour conséquence directe de lui interdire de poursuivre cette activité, qui constitue pour lui un complément de revenus indispensable.
Les difficultés rencontrées au cours de sa vie professionnelle trouvent toute leur origine dans des circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté.
La sévérité d’une sanction personnelle serait donc totalement disproportionnée et très pénalisante, M. [Y] [B] ne pouvant difficilement retrouver du travail du fait de son handicap s’il était sanctionné.
Dès lors, il est demandé au tribunal de céans de rejeter la requête de Monsieur le Procureur de la République tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [B] une interdiction de gérer, directement ou indirectement, une entreprise pour une durée de dix ans.
* Position du juge commissaire
Le juge commissaire considère que les articles L. 653-5 et L.653-8 alinéa 2 et 3 du code de commerce s’appliquent à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et peut entrainer sa faillite personnelle et l’interdiction de gérer directement ou indirectement une entreprise.
En revanche, au soutien de Monsieur [Y] [B], le juge commissaire constate l’absence d’enrichissement personnel tiré de sa gestion, ce qui témoigne notamment d’une absence de dangerosité avérée pour l’ordre public économique.
Mais quand bien même Monsieur [Y] [B] ne présente pas une grande dangerosité pour le monde des affaires, les établissements financiers comme la BNP ont subi des pertes financières importantes.
Le juge commissaire a bien noté que l’établissement des comptes 2024 était très compliqué, du fait que son expert-comptable n’avait pas transmis ses dossiers à un successeur lors de son départ en retraite.
En revanche, Monsieur [Y] [B] a manqué de diligence en ne se préparant pas à la cessation d’activité de son expert-comptable ou en n’essayant pas de reconstituer sa comptabilité chez un autre comptable.
En outre, en ce qui concerne la déclaration de cessation des paiements, le fait de mettre la responsabilité sur la négligence de son expert-comptable ou de son manque de connaissances en comptabilité est un argument très discutable. En effet, après trois procédures de liquidation, Monsieur [Y] [B] ne devait pas ignorer le délai de quarante-cinq jours de la déclaration de cessation des paiements.
En conséquence, le juge commissaire a pu ainsi en déduire que c’est peut-être davantage une incompétence, un manque de chance et des problèmes de santé, qui sont l’origine de ses liquidations successives.
Au vu de ces éléments, et en tenant compte de son état de santé, de son incapacité de travail (80%) et de sa situation financière très précaire, le juge commissaire propose une interdiction de gérer de trois ans.
Cette durée ne ferme pas définitivement la porte à un rebond professionnel mais sanctionne aussi des défaillances économiques à répétition avec toutes les conséquences financières pour les créanciers.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 20 janvier 2026 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rattachement des mesures de sanction à l’encontre du chef d’entreprise
« I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. -Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
L’EURL PAT DIFFUSION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le N°851 532 572 ; son siège social est à [Adresse 4].
M. [Y] [B] est gérant et dirigeant de droit de ladite société ; ainsi les dispositions de l’article L653-5 du code de commerce par renvoi à l’article L653-1 sont applicables à M. [Y] [B].
L’EURL PAT DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 10 juillet 2025.
Le passif s’élève à la somme de 85 000 €.
Par conséquent, les dispositions justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à M. [Y] [B].
2. Sur les fautes justifiant le prononcé d’une sanction
* Sur l’omission d’une tenue de la comptabilité
En droit :
Aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce ;
«Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :(…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »,
L’article L.123-12 du code de commerce énonce que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
En fait :
L’EURL PAT DIFFUSION est une société commerciale soumise aux obligations prévues par le code de commerce concernant les règles de tenue de la comptabilité en application des dispositions précitées.
Au cours de la procédure, M. [Y] [B] n’a transmis au liquidateur judiciaire aucun document comptable.
Monsieur [Y] [B] était un homme averti, on pourrait ajouter, expérimenté suite aux diverses liquidations judiciaires dont il a fait l’objet.
Il incombe au chef d’entreprise de veiller à la bonne tenue de sa comptabilité; si Monsieur [W] est parti à la retraite au 31/12/2024 sans successeur, l’exercice comptable clos au 31/12/2024 ne pouvait être réalisé avant cette date et devait être établi courant premier semestre 2025. Il appartenait à M. [Y] [B] de contacter un nouveau comptable, lequel se serait rapproché de M. [W] pour assurer la transmission des éléments en vue de l’établissement des comptes annuels au 31/12/2024.
M. [Y] [B] ne peut se « cacher » derrière la soi-disant carence de son expert-comptable.
En outre, il a été jugé que la non remise de la comptabilité devait être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
Le tribunal constatera que Monsieur [Y] [B] a sciemment omis de faire le nécessaire ou pensé que ce n’était pas utile ; qu’il a ainsi commis des faits rentrant dans le champ d’application des fautes relevant d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
En droit :
L’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard de toute personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En fait :
La procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PAT DIFFUSION a été ouverte par jugement du 10 juillet 2025 et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2024 tel que déclarée par le dirigeant.
Compte tenu de son passé, M. [Y] [B] ne pouvait ignorer cette obligation.
Le résultat était déjà déficitaire en 2022 (- 5 851 €) et la situation de la société s’est nettement dégradée en 2023 avec une chute du chiffre d’affaires et un résultat déficitaire encore plus important (- 39 952 €), ainsi qu’une augmentation des dettes.
Dès juillet 2022, les prêts souscrits à la BNP ne sont plus remboursés et en novembre 2022, la banque a dénoncé tous ses concours.
L’activité était chroniquement déficitaire depuis 2022 et a chuté en 2023. Elle n’a pu se poursuivre que grâce au soutien de la BNP.
L’activité est restée limitée sur 2025 et M. [Y] [B] n’a déclaré son état de cessation des paiements que le 16 juin 2025.
Ainsi, M. [Y] [B] a négligé ses obligations de dirigeant en omettant de déclarer la cessation des paiements de sa société dans les 45 jours de cet état, de sorte qu’une mesure d’interdiction de gérer pourra être prononcée à son encontre.
3. Sur la sanction applicable
En droit
Il y a lieu de préciser que l’article L. 653-2 du code du commerce énonce que : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement
« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
L’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
Monsieur le juge commissaire, dans son rapport établi en vertu des dispositions de l’article R662-12 du code de commerce a donné un avis favorable au prononcé d’une mesure qui sanctionnera M. [Y] [B].
Monsieur le procureur sollicite, en application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer au motif de l’absence de communication de la comptabilité et de l’absence de demande d’ouverture de la procédure collective dans un délai de 45 jours.
Le Tribunal constate que M. [Y] [B] n’a produit aucun élément comptable au mandataire judiciaire en violation des dispositions légales et a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements de la SARL PAT DIFFUSION.
Le tribunal constate que le montant du passif enregistré est de 85 000 euros pour un actif limité à des stocks pour 350 €, ce qui constitue un trouble à l’ordre public et note plusieurs antécédents.
Si lors de sa déclaration de cessation des paiements, M. [Y] [B] avait indiqué vouloir cesser toute activité et vivre de son AAH, force est de constater que deux mois après la liquidation judiciaire de sa société, il s’est ré-immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur pour la même activité et avec le même nom commercial (pièce N°11 JURIDIL), projet qu’il avait évoqué à l’époque avec son ancien expert-comptable (pièce N°5 JURIDIL).
Pour tous les motifs exposés ci-dessus et en raison du principe de proportionnalité, il convient d’écarter pour un temps du circuit commercial et artisanal M. [Y] [B] et de le condamner à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante ou toute personne morale conformément aux dispositions des articles L.653-8 du code de commerce et ce pour une durée de 3 ans.
4. Sur l’exécution provisoire et les dépens
L’article L.653-11 1 er alinéa du code du commerce dispose que :
«Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement.(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [Y] [B] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal dira que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition :
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l’ordonnance de Monsieur le président, Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de M. [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (70), de nationalité française et domicilié [Adresse 3] à [Localité 8], une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et plus généralement, toute personne morale.
Fixe la durée de l’interdiction de gérer à trois ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et la publication conformément à la loi.
Ordonne que mention soit portée au casier judiciaire de M. [Y] [B].
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publicité du jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul, le 28 avril 2026, les parties ayant été avisées conformément à l’article 450 du CPC, signé par Monsieur BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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