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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 21 mai 2026, n° 2026022003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026022003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Javel Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/05/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026022003 06/05/2026
ENTRE : la SAS [W], N° Siren 431647593, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (RPJ110437)
ET : la SAS NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES, N° Siren 419914221, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2026, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société à payer à la société [W] une provision d’un montant de 1632 € (factures FA241053 et FA251133) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 06 janvier 2025 sur la somme de 816 €
Condamner la société NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] une provision d’un montant de 122,4€ sur le fondement de la clause pénale
Condamner NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] 40€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamner NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu la SAS [W] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* Le bon de commande intitulé ordre de diffusion et de prestation signé par la défenderesse le 18 octobre 2024 fait bien attribution de compétence à notre juridiction,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons cependant faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le bon de commande intitulé ordre de diffusion et de prestation du 18 octobre 2024, signé des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier :
* Facture FA241053 du 18 octobre 2024 pour un montant de 816,00 € TTC,
* Facture FA251133 du 13 novembre 2025 pour un montant de 816,00 € TTC au titre d’un renouvellement de l’offre pour une période d’un an à partir du 18 octobre 2025.
Nous retenons également que la mise en demeure du 31 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 6 janvier 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons toutefois que cette mise en demeure ne mentionnait pas la facture du 13 novembre 2025.
Nous condamnerons en conséquence la société NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] une provision d’un montant de 816,00 € au principal outre intérêt, au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 6 janvier 2025 ainsi qu’à l’application de l’indemnité légale de 40,00 € relative aux frais de recouvrement.
Nous ne ferons pas droit à la demande de provision relative à la facture du 13 novembre 2025, supposant un renouvellement automatique de l’offre, ni à l’application de la clause pénale qui nécessiteraient une appréciation du juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] une provision d’un montant de 816,00 € au principal outre intérêts, au quadruple du taux d’intérêt légal, à compter du 6 janvier 2025.
Condamnons la société NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES payer à la société [W] 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Déboutons pour le surplus de la demande.
Condamnons la société NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES à payer à la société [W] 500,00 € euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS NEF NORD EQUIPEMENTS FERMETURES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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