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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 18 févr. 2026, n° 2025077299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BWD AVOCATS – MAITRE [E] Copie en LRAR au demandeur : 4 Copie en LS à son conseil
Copie en LRAR au défendeur : 2 Copie en LS à son conseil
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/02/2026
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025077299 17/12/2025
ENTRE : la SAS ICO, N° Siren 839768280, dont le siège social est au [Adresse 1]
La SAS ENE 2, N° Siren 839335957, dont le siège social est au [Adresse 2]
La SAS MAY, N° Siren 839768140, dont le siège social est au [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me [E] Avocat
ET : La Société [N] CONSTRUCT, dont le siège social est au [Adresse 3], BELGIQUE
Partie défenderesse : comparant par Me Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions de ce jour, il nous est demandé de :
Vu l’article L 511 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 2284 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE :
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de rétractation et de mainlevée des sociétés MAY, ENE 2 et ICO,
Subsidiairement, ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris, conformément aux articles 75 et 82 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Rétracter l’ordonnance du 18 décembre 2024 ayant autorisé les saisies conservatoires,
Ordonner la mainlevée immédiate des saisies pratiquées à l’encontre des sociétés MAY, ENE 2 et ICO,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société [N] CONSTRUCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [N] CONSTRUCT à payer aux sociétés MAY, ENE 2 et ICO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [N] CONSTRUCT aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de saisies conservatoires,
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 décembre 2025et renvoyée à l’audience de ce jour.
[N] CONSTRUCT dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles L.511-1, R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 497 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024,
À titre principal,
SE DÉCLARER matériellement INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
REJETER comme irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés MAY, ICO et ENE 2.
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER les sociétés MAY, ICO et ENE 2 de leur demande de rétractation et de mainlevée. En tout état de cause,
DÉBOUTER les sociétés MAY, ICO et ENE 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER les sociétés MAY, ICO et ENE 2 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MAY, ICO et ENE 2 à payer à la société [N] CONSTRUCT la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MAY, ICO et ENE 2 aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Nous relevons que la demande porte sur la rétractation d’une ordonnance rendue le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024 et la mainlevée immédiate des saisies pratiquées à l’encontre des sociétés MAY, ENE 2 et ICO,
Au visa de l’article R512-2 selon lequel la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Il nous apparait que notre incompétence pour statuer sur cette rétractation mérite d’être soulevée à double titre : parce que les saisies ont été décidées par le tribunal judiciaire et parce que la mesure a été ordonnée par son juge naturel, le juge de l’exécution.
En conséquence, nous nous dirons matériellement incompétent et reverrons les parties à mieux se pourvoir, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence.
Vu les articles L.511-1, R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024,
Nous déclarons incompétent et reverrons les parties devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 code de procédure civile, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons la SAS MAY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 104,38 € TTC dont 17,18 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
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