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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2023J00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Denis Layat , président Monsieur Rémi Folléa Madame Brigitte Fusi , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Denis Layat, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2023J82
— CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban -
Le Président [Adresse 1]
ET
* Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 9]
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après le Crédit agricole des Savoie) était en relation professionnelle avec la société Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc, société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 453 698 854, ayant siège social [Adresse 2] 74300 [Adresse 8], et ayant une activité de boulangerie-pâtisserie.
Dans ce cadre, le Crédit agricole des Savoie a consenti à la société Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc un contrat global de crédits de trésorerie numéro 1782559 souscrit le 26 décembre 2019 sous la forme d’une ouverture de crédit en compte courant pour un montant maximum de 80.000,00 €, moyennant un taux d’intérêt initial de 2,93 % l’an révisable, destiné à financer des besoins de trésorerie.
En garantie du remboursement de cette ouverture de crédit en compte courant, le Crédit agricole des Savoie bénéficiait de l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [L] [K] dans la limite de la somme de 104.000,00€.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2022, le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire ; la créance au titre du contrat global de crédits de trésorerie numéro 1782559 a été déclarée à hauteur de la somme de 59.575,95 €, outre intérêts contractuels postérieurs.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, le Crédit agricole des Savoie a informé monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, de l’existence de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société débitrice principale.
Suivant l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thononles-Bains, le Crédit agricole des Savoie a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et droits indivis détenus par monsieur [L] [K] sur un bien immobilier sis à Thonon-les-Bains.
Ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 avril 2023 et dénoncée à monsieur [L] [K] par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023.
Puis, par exploit en date du 28 avril 2023, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner monsieur [L] [K] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 07 juin 2023 et aux fins de :
Condamner monsieur [L] [K] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 59.575,95€ avec intérêt au taux contractuel de 3.32% du 05 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie numéro 1782559 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner monsieur [L] [K] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 5 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2024, le Crédit agricole des Savoie a actualisé la déclaration de ses créances auprès du liquidateur.
Après divers renvois, l’affaire a été entendue à l’audience 05 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 05 février 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
****
Il convient néanmoins de rappeler les demandes du Crédit agricole des Savoie dont la teneur est la suivante :
Débouter monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses moyens de défense
Condamner monsieur [L] [K] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 62.545,54 € outre intérêt au taux contractuel de 3,32 % l’an courus et à courir sur la somme de 59.575,95 € du 6 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n o 1782559 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner monsieur [L] [K] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens.
Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [L] [K] dont la teneur est la suivante :
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de preuve exacte de sa créance ;
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors qu’elle ne peut pas se prévaloir de ce cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de monsieur [L] [K] ;
Déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses droits, intérêts et pénalités depuis la date du cautionnement, sauf à justifier de l’information annuelle de monsieur [L] [K] depuis la souscription de son engagement ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514-1 du code de procédure
civile ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande principale :
L’article 2288 du code de procédure civile dispose « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
En l’espèce monsieur [L] [K] s’est porté caution solidaire de la société Pains et Gourmandises Pays du Mont Blanc au titre d’un contrat de crédit un crédit de trésorerie n° 1782559 en compte courant d’un montant de 80.000 € au taux de 2.93 % ;
Cette ouverture de crédit est assorti de l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [L] [K] dans la limite de la somme de 104.000 euros ;
La société Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc a été placé au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Au soutien de sa demande le Crédit Agricole produit la copie du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement signé par monsieur [K] [L] en date du 29.12.2019 ainsi que la mise en demeure adressée à monsieur [K] [L] en date du 15 mai 2024 ;
Au surplus, il est rapporté la preuve d’une part que a banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées au dossier ; et d’autre part que la somme qui est réclamée à la caution entre dans le périmètre de son engagement, que dans ses conditions, la demande de la banque est bien fondée ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties.
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
II appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de I‘ engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Monsieur [L] [K] soutien que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ;
A l’examen des documents produits à l’audience, le tribunal constate que monsieur [L] [K] a indiqué dans sa fiche patrimonial être propriétaire en indivision d’un premier bien immobilier dont la valeur est estimé à 95.000€ et dont il reste en capital restant dû au titre de l’emprunt à rembourser la somme de 85.000€, il a également indiqué être propriétaire d’une quote-part indivise sur un second bien immobilier pour une valeur de 75.000€, au surplus monsieur [L] [K] a indiqué percevoir des revenus annuels net de 23.640€ ;
Ainsi la valeur du patrimoine de monsieur [L] [K] au moment de la souscription du cautionnement était de 108.640€ pour un engagement de 104.000€ ;
En conséquence, il convient de dire que l’engagement de monsieur [L] [K] n’est pas disproportionné à son engagement ;
Le tribunal dira que l’engagement de monsieur [L] [K] n’était pas disproportionné et le condamnera à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie la somme de 62.545,54 €
Sur l’obligation d’information de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n o 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
Monsieur [L] [K] prétend que le Crédit agricole des Savoie ne justifie pas avoir respecté son obligation en matière d’information annuelle de la caution.
Le Crédit agricole des Savoie verse aux débats une copie des lettres adressées tous les ans au défendeur, qui prouve qu’elle a parfaitement respecté son obligation légale en adressant chaque année à monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, une lettre d’information.
En conséquence le tribunal le déboutera monsieur [L] [K] de voir la caisse régionale de crédit agricole déchue de ses droits, intérêts et pénalités depuis la date du cautionnement ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par le crédit agricole des savoie que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par le Crédit Agricole Des Savoie de voir monsieur [K] [L] condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est également sollicité de monsieur [L] [K] de voir le Crédit Agricole des savoie condamné au paiement de la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique des parties, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de débouter les parties à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [K] aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevable les demandes du Crédit Agricole des Savoie ;
Déboute monsieur [L] [K] de voir déclarer son engagement disproportionné,
Déboute monsieur [L] [K] de sa demande de voir la caisse régionale de crédit agricole déchue de ses droits, intérêts et pénalités depuis la date du cautionnement ;
Condamne monsieur [L] [K] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 62.545,54 € outre intérêt au taux contractuel de 3,32 % l’an courus et à courir sur la somme de 59.575,95€ du 6 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie Numéro 1782559 ;
Prononce la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50.04€ HT, 10.18 € TVA, 60.22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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