Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2024F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00136
N° RG: 2024F00078
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] comparant par Me Grégory PAOLETTI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 3] BELGIQUE non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En août 2023, la SAS LE MAS DES OLIVIERS exerçant une activité de décoration et de vente de meubles sous l’enseigne L’ENVERS DU DECOR, a passé auprès de la SA [M], société de droit belge, spécialisée dans l’édition et les distributions de livres sur la décoration et l’architecture, une commande de 50 livres pour un montant de 2.610,75 €.
La facture n°2023-179 émise le 19 août 2023 a été réglée par le MAS DES OLIVIERS.
La demanderesse expose que la SA [M], jusqu’au 26 octobre 2023, a « prétexté diverses raisons pour justifier sa carence dans la livraison de la commande », et verse au dossier les échanges de mails entre les parties, attestant du fait.
Le 9 novembre 2023, elle a adressé à la société belge une LRAR, mettant cette dernière en demeure de restituer à la SAS LE MAS DES OLIVIERS la somme réglée pour défaut de livraison de la commande.
Dans son email de réponse du 10 novembre 2023, la SA [M] promettait une livraison au « 24 novembre au plus tard », qui ne s’est pas réalisée.
Après une nouvelle relance en décembre sans résultat,
LE MAS DES OLIVIERS a fait assigner [M], par acte d’huissier en date du 13 Mars 2024, d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article L121-2 du Code de la Consommation ; Vu les articles 1103 et suivants, 1133,1137,1178,1229 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* JUGER que l’offre présentée par la SA [M] contenait des éléments faux et induisait en erreur la SAS LE MAS DES OLIVIERS, ou à tout le moins, des éléments vrais mais présentés et organisés de telle façon qu’ils ont conduit au même résultat ;
* JUGER que le comportement de la SA [M] est une pratique commerciale « trompeuse » constituant des manœuvres dolosives viciant le consentement de la SAS LE MAS DES OLIVIERS.
* PRONONCER en conséquence la nullité du contrat conclu entre la SAS LE MAS DES OLIVIERS et la SA [M] ayant donné lieu à la facture du 19 août 2023 ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas la nullité du contrat conclu entre les parties,
PRONONCER la résolution du contrat initial contrat conclu entre la SAS LE MAS DES OLIVIERS et la SA [M] ayant donné lieu à la facture du 19 août 2023 ; En tout état de cause,
* ORDONNER la restitution des sommes déjà versées par la SAS LE MAS DES OLIVIERS à la SA [M], soit la somme de 2.610,75 €.
* CONDAMNER la SA [M] à payer à la SAS LE MAS DES OLIVIERS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de la tromperie exercée par la SA [M] ;
* CONDAMNER la SA [M] à payer à la SAS LE MAS DES OLIVIERS la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur les fondements cumulés des dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1231 et suivants du Code Civil.
* CONDAMNER la SA [M] à payer à la SAS LE MAS DES OLIVIERS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit.
Par jugement en date du 26 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a rendu la décision suivante :
« Vu l’article 22 du règlement (UE) 2020/1784 du 25/112020 ;
CONSTATE qu’il n’est produit aucun document justifiant que l’assignation a été signifiée à la société [M] ;
PRONONCE un sursis à statuer jusqu’au jour où il est établi :
* Que l’acte a été signifié selon les normes prescrites par la législation de l’Etat,
* Ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur selon un autre procédé prévu par ledit règlement ;
DIT qu’à l’expiration du sursis à statuer, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie demanderesse ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Par courrier en date du 21 octobre 2024, la SAS LE MAS DS OLIVIERS sollicite la reprise de l’instance.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l’audience du 06 mars 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire indique qu’il a signifié ou notifié le défendeur le 12 avril 2024 en application de l’article 38 § 1 du Code judiciaire belge ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’exploit n’a pu être signifié comme il est dit à l’article 35, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut
de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l’article 44, alinéa 1er. L’huissier de justice indique sur l’original de l’exploit et sur la copie signifiée, la date, l’heure et le lieu du dépôt de cette copie. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l’exploit, l’huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, (…), une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d’une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l’étude de l’huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification. Lorsque le destinataire de l’exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l’alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l’adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile. Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu’une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l’exploit. » ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol ;
La SAS LE MAS DES OLIVIERS fait valoir que la SA [M] a eu recours « aux pratiques commerciales trompeuses ou mensongères qui constituent des manœuvres dolosives viciant le consentement de l’acheteur » et demande au tribunal, de prononcer la nullité du contrat, en conséquence ;
L’article 1137 du Code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Toutefois, la jurisprudence s’accorde à dire que le dol ne se présume pas (Cour de cassation, arrêt du 7 juin 2011) ; dès lors, pour qu’un dol soit caractérisé, la victime doit démontrer une intention délibérée de la tromper et que le dol prétendu aurait été déterminant de son consentement.
En l’espèce, il convient de dire que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la la passation de la commande litigieuse ne relèvent pas de pratiques tendant à créer une fausse apparence de la prestation contractuelle à réaliser par la partie défenderesse, telles que la production de documents trompeurs, le mensonge ou la dissimulation intentionnelle ayant vicié le consentement de la partie demanderesse.
Par conséquent, le dol n’étant pas caractérisé il y a lieu de débouter la SAS LE MAS DES OLIVIERS de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat pour dol.
Sur la résolution du contrat ;
A titre subsidiaire, la SA [M] demande au tribunal de céans de prononcer la résolution du contrat et en conséquence, la restitution de la somme de 2.610,75 € versée au titre de la facture du 19 août 2023 ;
Elle verse au dossier :
* les échanges de mail avec la SA [M] intervenus entre le 24 aout et le 10 novembre 2023
* la facture n° 2023-179 de 2.610,75 € du 19 aout 2023
* les mises en demeure du 9 Novembre 2023,
Il est opportun de rappeler qu’en matière contractuelle, le Code civil consacre plusieurs articles dont l’article 1103 et l’article 1104 exposés ci-dessous :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (art. 1103) ;
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. » (art. 1104) ;
En l’espèce, la SAS LE MAS DES OLIVIERS a effectivement passé une commande auprès de la SA [M], elle a versé la somme de 2.610,75 € en paiement de la facture n° 2023-179 émise par la SA [M] le 19 août 2023, ce que, au demeurant, cette dernière n’a jamais contesté ;
Pourtant, après plusieurs mois et de vaines promesses, la SA [M] n’a jamais livré la marchandise commettant ainsi le défaut d’exécution de sa part au contrat ;
De sorte qu’il est justifié de faire application de l’article 1217 du Code civil, rappelé ci-dessous :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LE MAS DES OLIVIERS et de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties ;
La jurisprudence constante détermine que la résolution d’une vente entraîne la restitution du prix à l’acquéreur, sans que le vendeur puisse prétendre à une diminution pour quelque motif que ce soit ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA [M] à
payer à la SAS LE MAS DES OLIVIERS la somme de 2.610,75 € au titre de la restitution des sommes versées.
Sur les dommages et intérêts ;
La SAS LE MAS DES OLIVIERS sollicite la condamnation de la SA [M] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral découlant de la tromperie exercée à son encontre ainsi que la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;
En l’état des pièces du dossier, la SAS LE MAS DES OLIVIERS ne produit aucun élément tangible de nature à démontrer le préjudice moral allégué qu’elle évalue de manière forfaitaire à 4.000 €.
Il y a donc lieu de débouter la SAS LE MAS DES OLIVIERS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en application de l’article 9 du Code de procédure civile ;
En matière de préjudice résultant d’une résistance abusive, la partie en demande doit démontrer que la partie en cause a fait preuve de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ;
En l’espèce, la mauvaise foi et la légèreté de la SA [M] apparaissent incontestables ainsi qu’il ressort des e-mails versés au dossier, dans lesquels elle réitérait à plusieurs reprises, ses promesses de livraison mentionnant des dates précises, sans que cette livraison ne soit jamais intervenue ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LE MAS DES OLIVIERS et de condamner la SA [M] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS LE MAS DES OLIVIERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire ;
L’assignation ayant été délivrée en 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit pour toutes les décisions en première instance.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 et l’article 1217 du Code civil,
DIT recevable la demande de la SAS LE MAS DES OLIVIERS ;
DEBOUTE la SAS LE MAS DES OLIVIERS de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat pour dol ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente entre les parties ;
En conséquence,
CONDAMNE la SA [M] à payer la somme de 2.610,75€ à la SAS LE MAS DES OLIVIERS ;
DEBOUTE la SAS LE MAS DES OLIVIERS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA [M] à payer la somme de 1.000 € à la SAS LE MAS DES OLIVIERS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SA [M] à payer la somme de 2.000 € à la SAS LE MAS DES OLIVIERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les décisions en première instance.
Dépens : 134,65 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Énergie renouvelable ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Énergie
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Gage ·
- Livre ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Énergie renouvelable ·
- Audience ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Administrateur
- Code de commerce ·
- Énergie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Fleur ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Redressement judiciaire ·
- Fruit ·
- Administrateur ·
- Produit laitier ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Pain ·
- Disproportionné ·
- Trésorerie ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Pays ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Actif ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Immatriculation ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Mer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.