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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2025070474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025070474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025070474
ENTRE :
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me ANCEL Sophie Avocat (G212) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Avocats (R285)
ET :
SAS MARKETT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 820 713 642
Partie défenderesse : comparant par Me Trojman Frédéric Avocat (RPJ075710)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [O] [H] a commandé le 19 décembre 2023 à la société MARKETT différents travaux d’aménagement de son appartement, consistant en l’installation de placards et au remplacement de la cuisine, moyennant le prix global et forfaitaire de 36 000 euros TTC, pour une mise à disposition au 7 mars 2024.
M. [H] a payé le 2 février 2024 l’intégralité de la commande.
L’installation est intervenue avec retard le 21 mai 2024. Aux dires de M. [H], les travaux ont été exécutés partiellement et imparfaitement, différents problèmes sont apparus sans qu’il y ait été remédiés par MARKETT qui n’est pas intervenue malgré de nombreuses relances.
M. [H] a fait chiffrer les reprises par une entreprise tierce le 29 janvier 2025 et fait constater les malfaçons par un commissaire de justice le 25 mars 2025.
Par courrier RAR du 15 avril 2025, M. [H] a mis en demeure MARKETT de lui régler une somme de 20 404,82 euros pour reprendre les travaux et se faire rembourser des éléments défectueux qu’il avait payés, lui précisant qu’il pourrait les récupérer après règlement.
Cette mise en demeure, ainsi que celle de son avocat en date du 29 avril 2025, est restée vaine.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 21 juillet 2025, M. [H] a assigné MARKETT.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 24 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [H] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution partielle de la commande passée le 19 décembre 2023 par M. [H] auprès de MARKETT.
Juger que la demande de reprise des malfaçons affectant les travaux de MARKETT et d’indemnisation, formée par M. [H] est bien fondée.
En conséquence,
Condamner MARKETT à payer à M. [H] :
la somme de 12 951,40 € TTC pour les travaux de reprise chiffrés le 29 janvier 2025, par l’entreprise Atelier de la boiserie,
la somme de 5 543,42 € TTC au titre du remboursement du plan de travail, commandé et payé, et qui n’a été ni fourni ni posé,
la somme de 1 260 € TTC au litre du remboursement du réfrigérateur, commandé, payé, livré mais défectueux,
la somme de 650,01 € TTC au titre du remboursement du mitigeur de cuisine, commandé, payé, livré mais défectueux.
Condamner MARKETT à reprendre le réfrigérateur et le mitigeur de cuisine au domicile de M. [H] sis [Adresse 1] à [Localité 1], dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pour chaque élément, et jusqu’à parfaite reprise.
Dans l’hypothèse où MARKETT n’exécuterait pas la décision dans les 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Autoriser M [H] à se défaire du réfrigérateur et du mitigeur de cuisine fournis par MARKETT, entre les mains du service des encombrants de la Ville de [Localité 1], sans que l’astreinte ne cesse de courir dans ce délai.
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Condamner MARKETT à payer à M. [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du contrat.
Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de MARKETT
En tout état de cause,
Condamner MARKETT à payer à M. [H] une somme de 320 € en remboursement des frais de procès-verbal de constat de Me [K], Commissaire de justice,
Condamner la Société MARKETT à payer à M. [H] la somme de 7 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société MARKETT aux entiers dépens de la procédure.
Par ses conclusions N°1 à l’audience du 15 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MARKETT demande au tribunal de :
Juger que M. [H] est mal fondé en ses demandes,
Juger que MARKETT a pleinement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [H],
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre reconventionnel
* Juger qu’elle est bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Condamner M. [H] à lui régler le solde de la commande d’un montant de 1.705,24 €,
Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Un constat d’audience de calendrier a été déposé au greffe le 24 février 2026 par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que :
Le contrat doit être résilié partiellement : un plan de travail facturé le 14 mai 2024 pour 5 543,42 euros TTC n’a jamais été ni fourni, ni posé ;
Il doit être remboursé des sommes payées de façon indue, éléments de cuisine non livrés ou défectueux, et indemnisé du coût de reprise des travaux défectueux, soit au total la somme de 20 404,82 euros TTC ;
MARKETT doit être condamnée sous astreinte à rependre le réfrigérateur et le mitigeur défectueux ;
Il sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du contrat ;
MARKETT fait valoir que :
Elle a exécuté toutes ses obligations, les travaux d’installation ont été effectués et les matériels livrés ;
La cuisine étant totalement installée et fonctionnelle depuis mai 2024, aucun préjudice n’est démontré ;
M. [H] reste lui devoir la somme de 1 705,24 euros ;
Au cas où le tribunal considérerait qu’une somme est due, son montant devra être réduit à de plus justes proportions.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
Sur la commande et son prix
M. [H] fonde sa demande sur un bon de commande n° 2023.197 en date du 19 décembre 2023 (pièce 2 du demandeur) incluant la cuisine, ses différents éléments et un plan de travail, ainsi que différents travaux de menuiserie pour son appartement, moyennant un prix global et forfaitaire, après négociation, de 36 000 euros TTC.
MARKETT soutient que ce prix est de 37 705,24 euros TTC et communique à cet effet des extraits d’un bon de commande daté du même jour (pièce 1 du défendeur).
Le tribunal relève que le prix de 36 000 euros et son acceptation par les parties sont corroborés par son règlement intégral par M. [H] le 2 février 2024, virement ordonné le 20 décembre 2024 (pièce 3 du demandeur) alors que seul un acompte de 40% était exigible ; que ce prix n’a été contesté que par l’envoi d’une facture du 14 mai 2024 (pièce 8 du demandeur) détaillant les prestations, le paiement des 36 000 euros étant considéré comme un acompte. En conséquence, le tribunal constate que le bon de commande produit dans son intégralité par M. [H], bien que non signé, reflète l’accord des parties sur le prix ; que les prestations détaillées sont reprises dans la facture du 14 mai 2024.
Sur le préjudice allégué
Les travaux ont été réalisés avec retard à compter du 15 avril 2024 avec la mise en place d’une cuisine temporaire, la pose de la cuisine a eu lieu à partir du 17 mai 2024, sauf celle du plan de travail, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été établi le 21 mai 2024, sous réserve des bonnes finitions (pièce 4 du défendeur).
De mai 2024 à octobre 2024, M. [H] a fait état de différentes réserves et désordres auxquels il a été remédié pour partie par MARKETT.
Par courriel du 2 octobre 2024, M. [H] a indiqué à MARKETT (pièce 12 du demandeur) qu’il ne souhaitait pas acheter de plan de travail ni d’évier par son intermédiaire et a demandé que ces postes soient soldés (pièce 13 du demandeur) ; une proposition en ce sens devait lui être faite, qui n’a pas été concrétisée.
Par courriel du 15 octobre 2024 accompagné de photos et commentaires (pièce 14 du demandeur), M. [H] a fait part des réserves restantes à MARKETT qui n’a pas donné suite.
M. [H] a fait chiffrer les reprises de menuiserie par une entreprise tierce le 29 janvier 2025 (pièce 16 du demandeur) et fait constater les malfaçons par un commissaire de justice le 25 mars 2025 (pièce 17 du demandeur).
Sur le remboursement des sommes payées de façon indue et le paiement du coût des reprises
Sur les travaux de reprise des menuiseries
Il sera ici fait référence au devis du 29 janvier 2025.
Au vu de la commande et de la facture, le tribunal constate que le mobilier incriminé était partie intégrante de la commande, que MARKETT ne peut se prévaloir de son caractère existant ou de sa réalisation par une autre entreprise.
Le tribunal observe cependant qu’il n’est pas rapporté la preuve que les désordres affectant les parquets (postes 1.1.2 et 1.1.3 du devis) résultent d’une mauvaise exécution de la part de MARKETT, dégât des eaux et/ou état de l’existant ; que la pose d’un nouvel ensemble de placards « comprenant un plan de travail » (poste 1.3.1) est en rapport avec la demande ciaprès de remboursement de cet équipement.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces postes, et fixera le coût de reprise des menuiseries à la somme de 6 092 euros HT (11 774 – 1 876 – 975 – 2 831), soit 6 701,20 euros TTC.
Sur le paiement des sommes payées de façon indue
S’agissant du remboursement du plan de travail, commandé et payé qui n’a été ni fourni ni posé, le tribunal affectera au montant de 5 543,42 euros TTC une remise de 25% telle que négociée à l’origine, d’où un montant retenu de 4 157,57 euros TTC.
S’agissant du remboursement du réfrigérateur et du mitigeur, commandés, payés, mais défectueux le tribunal constate qu’il n’est pas rapporté la preuve de cette défectuosité et de son imputabilité à MARKETT, il déboutera M. [H] de cette demande.
Au visa de ce qui précède, le tribunal condamnera MARKETT à payer à M. [H] :
La somme de 6 701,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
La somme de 4 157,57 euros TTC en remplacement du plan de travail,
Soit la somme de 10 858,77 euros TTC, déboutant pour le surplus.
Et déboutera M. [H] de sa demande de condamnation sous astreinte de MARKETT à reprendre le réfrigérateur et le mitigeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de MARKETT
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas,
en soi,
constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à MARKETT a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d’agir en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H].
Sur la demande de MARKETT en paiement de la somme de 1 705,24 euros
Le tribunal a constaté l’accord des parties sur le prix de 36 000 euros intégralement payé par M. [H],
Il déboutera en conséquence MARKETT de sa demande de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MARKETT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MARKETT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS MARKETT à payer à Monsieur [O] [H] : – la somme de 6 701,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* la somme de 4 157,57 euros TTC en remplacement du plan de travail ;
* Déboute Monsieur [O] [H] de ses autres demandes ;
Déboute la SAS MARKETT de sa demande de paiement ;
Condamne la SAS MARKETT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [O] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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