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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 2026L00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00187 SASU ALLIANCE SERVICES N° RG: 2026L00531
DEBITEUR
SASU ALLIANCE SERVICES [Adresse 1] ABBE GREGOIRE [Localité 1] RCS [Localité 2] : 803862945 2014 B 5988 Représentant légal : M. [X] GOMIS 4 [Adresse 2] DE L ABBE GREGOIRE 92220 BAGNEUX, Président comparant en personne
En présence de : SELARL EL BAZE [M] mission conduite par Me [D] [M], Administrateur judiciaire de la SASU ALLIANCE SERVICES, [Adresse 3]
SELARL [F]-[G] mission conduite par Me [I] [G], Mandataire judiciaire de la SASU ALLIANCE SERVICES, [Adresse 4] Représentée par Me [F], associé
Mme [T] [W], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 26 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2026L00531 N° PC : 2025J00187
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALLIANCE SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 803 862 945 dont le siège social est situé [Adresse 5].
Ce même jugement a désigné Madame [T] [W] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [F]-[G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EL BAZE [M], membre de SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF d’Ile-de-France en raison d’une dette de 62,7 K€, dont 16,5 K€ de parts salariales.
La période d’observation, dont la durée a initialement été fixée à six mois, a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement du 17 juillet 2025, puis, exceptionnellement, pour une durée complémentaire de trois mois, par jugement du 12 février 2026 afin de permettre la finalisation et la circularisation du projet de plan de redressement.
PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
La société ALLIANCE SERVICES a été fondée en 2014 par Monsieur [X] [B], qui en est l’actionnaire unique et le dirigeant. Elle exploite une activité de nettoyage industriel sur l’ensemble du territoire métropolitain, grâce à une équipe de neuf salariés dont trois chefs de chantier.
Le principal client de la Société est le groupe ORANGE, qui représente 70 % de son activité. La société assure également des prestations de nettoyage courant auprès de PME.
[…]
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société ALLIANCE SERVICES résultent principalement de la crise sanitaire de Covid-19, qui a fortement impacté son activité en raison de l’arrêt des chantiers et de la fermeture des boutiques de son principal client ORANGE. La société a ainsi accumulé un arriéré de dettes sociales auprès de l’URSSAF qu’elle n’est pas parvenue à apurer par la suite.
La société a également rencontré des difficultés à recouvrer ses créances clients, ce qui a accru son besoin en fonds de roulement au cours des dernières années.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société a poursuivi son exploitation dans des conditions satisfaisantes. L’atterrissage 2025 fait état d’un chiffre d’affaires d’environ 400 K€ et un résultat d’exploitation positif à hauteur de 80 K€.
Elle est parvenue à conserver sa base de clients et à développer son activité tout en maîtrisant ses charges.
Au 5 février 2026, le solde de trésorerie de la Société s’élevait à 37 K€, sans charge postérieure impayée à cette date.
MODALITES DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT TEL QUE TRANSMIS AU MANDATAIRE JUDICIAIRE
i. Passif retenu
Selon le dernier état transmis par le mandataire judiciaire, le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de redressement s’élève à un montant de 190 469,60 € correspondant à la somme des passifs superprivilégié, privilégié, chirographaire et à échoir, dans les proportions suivantes :
[…]
Il est par ailleurs relevé qu’une contestation de créance est toujours en cours pour un montant de 32 496 € concernant la créance déclarée par l’URSSAF Île-de-France. Par mesure de prudence, cette créance a été intégrée dans le passif à rembourser dans le cadre du projet de plan.
ii. Hypothèses du projet de plan
* Chiffre d’affaires et évolution de l’activité
Au regard des prévisionnels d’exploitation et des résultats enregistrés au cours de l’exercice 2025, le dirigeant anticipe une hausse du chiffre d’affaires de l’ordre de 2 % par an sur la durée du plan. Cette progression repose sur un scénario conservateur, tenant compte à la fois de la visibilité offerte par les contrats existants et des incertitudes persistantes liées au contexte du marché du nettoyage industriel, notamment en matière de recouvrement auprès des grands comptes.
L’ensemble de ces éléments permet d’envisager une activité maintenue à un niveau stable, avec une croissance modérée, cohérente avec les capacités opérationnelles actuelles de la Société et les perspectives du secteur.
* Charges
Le niveau des charges devrait demeurer globalement stable sur la période 2026-2030. Dans ce contexte, une hypothèse d’évolution de +2 % par an a été retenue, correspondant à un scénario d’inflation maîtrisée et cohérent avec les perspectives d’activité de la Société.
* Autres achats et charges externes
En moyenne, sur la période 2025-2030, ces charges représentent 38% du chiffre d’affaires, ce qui reflète la structure d’exploitation d’une entreprise de nettoyage industriel n’ayant pas recours à l’externalisation.
Une évolution annuelle de +2 % à compter de 2026 est retenue, afin de tenir compte de l’inflation prévisible et de la relative stabilité des volumes d’activité.
* Charges de personnel
Compte tenu de la stabilité des contrats clients et de l’approche conservatrice adoptée dans le cadre du projet de redressement, la masse salariale devrait connaître une progression modérée. En l’absence de recrutement significatif ou de variation importante des effectifs, une évolution annuelle de +2 % apparaît pertinente pour la période 2026-2030, principalement liée à l’augmentation mécanique des rémunérations.
* Investissement / CAPEX
La société n’anticipe aucun investissement significatif sur la période 2026-2030. Compte tenu de la nature de son activité, les équipements nécessaires à l’exploitation sont limités et ne génèrent pas de besoins d’investissement structurants.
Résultat net
Le résultat net ressort en moyenne à 100 K€ par an sur la période du plan. Cette performance s’explique par la maîtrise des charges, la stabilité de l’activité liée à un portefeuille clients récurrent, ainsi que par une dynamique positive du chiffre d’affaires, en progression régulière.
Capacité d’auto-financement
Les prévisions démontrent que la capacité d’auto-financement générée chaque année, de l’ordre de
110 K€ en moyenne sur la période, permet d’assurer le remboursement des échéances annuelles du plan de redressement proposé.
iii. Propositions d’apurement du passif
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les créances vérifiées et admises feront l’objet d’un apurement dans le cadre du plan de redressement.
a. Modalités de la proposition
La société ALLIANCE SERVICES propose de s’acquitter de l’ensemble du passif selon les modalités suivantes:
* Règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et des créances d’un montant inférieur à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, sauf accord du créancier concerné pour un échéancier;
* Remboursement de 100 % du montant des créances vérifiées et admises par Madame le Juge-Commissaire sur une durée de 4 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
2027 25 %
2028 25 %
2029 25 %
2030 25 %
TOTAL 100 %
Il est précisé que :
* Le versement des échéances annuelles interviendra chaque année la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Pour la créance d’emprunt de la Caisse d’Epargne, dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de
prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* la créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ; la créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital ;
* le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
b. Situation en cas d’absence de réponse des créanciers
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L.626-5 du Code de commerce, le défaut de réponse d’un créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement du passif.
iv. Dispositions diverses
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [X] [B], en sa qualité de dirigeant d’ALLIANCE SERVICES, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
La société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
ALLIANCE SERVICES s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/12 ème.
* Engagement de l’actionnaire
L’actionnaire s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
ALLIANCE SERVICES prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Le projet de plan de redressement a été circularisé le 11 février 2026 par le mandataire judiciaire aux créanciers, afin de recueillir leurs avis sur les propositions d’apurement du passif, dans le délai prévu à l’article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce.
L’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
L’état des réponses des créanciers révèle que :
* Sur un total de 13 créanciers, 5 créanciers, représentant 20,45 % des créances, ont répondu favorablement à la proposition d’apurement du passif ;
* 6 créanciers, représentant un total de 77,51 % des créances, n’ont pas répondu à la consultation et sont réputés avoir accepté la proposition d’apurement du passif.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26 MARS 2026
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le dirigeant de la société ALLIANCE SERVICES, l’administrateur et le mandataire judiciaires.
L’ensemble des personnes convoquées a comparu.
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.
Il a été relevé que Monsieur [X] [B] est titulaire d’un compte courant d’associé présentant un solde débiteur à hauteur de 28 K€. Cette situation, qui génère une créance de la société sur son dirigeant, a été examinée lors des débats.
Le mandataire judiciaire a souligné que ce compte courant débiteur doit être remboursé sans délai, sous peine d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
Monsieur [X] [B] a indiqué envisager d’y remédier notamment par le biais d’une retenue sur sa rémunération.
Le Tribunal a invité le dirigeant à prendre un engagement ferme de remboursement, soumis à la sanction de la résolution du plan en cas d’inexécution.
Monsieur [X] [B] s’est engagé à rembourser intégralement son compte courant débiteur dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption du plan de redressement.
Avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a présenté le plan de redressement, soulignant son caractère dynamique sur une durée de 4 ans et les perspectives de chiffre d’affaires ambitieuses de la société, adossées à une relation commerciale pérenne avec le groupe ORANGE.
Il a par ailleurs attiré l’attention du tribunal sur la situation du compte courant débiteur du dirigeant, soulignant la nécessité de son remboursement.
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a rappelé la situation du passif, l’état des réponses reçues des créanciers et a indiqué que le compte courant d’associé débiteur du dirigeant devait être remboursé sans délai, à défaut de quoi cela pourrait générer une problématique de responsabilité. Il a relevé l’absence d’opposition des créanciers consultés.
Il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du dirigeant
Le dirigeant a confirmé les perspectives d’activité de la société et son engagement personnel à exécuter le plan.
S’agissant du compte courant débiteur, Monsieur [B] a indiqué avoir l’espoir de rembourser ce solde grâce à une retenue sur sa rémunération.
Sur invitation du Tribunal, Monsieur [X] [B] a pris l’engagement ferme de rembourser intégralement son compte courant d’associé débiteur dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption du plan de redressement par le Tribunal.
Il a indiqué être favorable à l’adoption du plan.
Rapport et avis du juge-commissaire
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Il a jugé approprié de subordonner le maintien du plan au respect de l’engagement pris par Monsieur [B] de rembourser son compte courant débiteur dans le délai d’un an, le nonrespect de cet engagement pouvant constituer un motif de résolution du plan.
Avis du ministère public
Le procureur de la République s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société ALLIANCE SERVICES exerçant une activité bénéficiaire de nettoyage industriel, avec une capacité d’autofinancement suffisante pour honorer les échéances du plan,
La stabilité de la relation commerciale avec le groupe ORANGE, principal client, conférant une visibilité satisfaisante sur les perspectives d’activité,
Les résultats enregistrés au cours de la période d’observation (35 K€ sur les cinq premiers mois de 2025, 32,9 K€ en septembre 2025) confirmant le caractère bénéficiaire et dynamique de l’exploitation,
Le projet de plan permettant le maintien de l’entreprise, la préservation de l’emploi de ses 9 salariés et l’apurement intégral du passif sans demande d’abandon,
Les engagements pris par la société et son dirigeant confortant la réalisation du plan,
L’engagement de Monsieur [X] [B] de rembourser son compte courant d’associé débiteur dans un délai d’un an à compter de l’adoption du plan, dont le respect conditionne le maintien de ce dernier, étant de nature à régulariser la situation à cet égard,
Les créanciers ayant été préalablement consultés par le mandataire judiciaire,
Le plan répondant ainsi aux objectifs de la loi en permettant, à titre principal, le maintien de l’activité, de l’emploi et le remboursement intégral du passif,
Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu l’avis du mandataire judiciaire et l’état des réponses des créanciers, Vu l’avis du débiteur, Vu le rapport oral et l’avis du juge-commissaire, Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience, Le ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société ALLIANCE SERVICES,
Désigne Monsieur [X] [B], en sa qualité de président de la société ALLIANCE SERVICES, comme tenu des engagements du plan ;
Prend acte des délais et des remises acceptés par les créanciers ;
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et des créances d’un montant inférieur à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, sauf accord du créancier concerné pour un échéancier ;
* Remboursement de 100 % du montant des créances vérifiées et admises par Madame le Juge-Commissaire sur une durée de 4 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
02/04/2027 25 %
02/04/2028 25 %
02/04/2029 25 %
02/04/2030 25 %
TOTAL 100 %
Les annuités seront payées chaque année la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan.
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L. 626-5 du Code de commerce, le défaut de réponse d’un créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement du passif.
Pour la créance d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* la créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* la créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital ; le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce ;
Prend acte des engagements de la société et de son dirigeant :
* Monsieur [X] [B], en sa qualité de dirigeant d’ALLIANCE SERVICES, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement, conformément aux dispositions de l’article
L. 626-10 du Code de commerce ;
* La société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* La société s’engage à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan ;
* ALLIANCE SERVICES s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/12ème ;
* L’actionnaire unique s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
* ALLIANCE SERVICES prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [X] [B] de rembourser intégralement le solde débiteur de son compte courant d’associé dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption du présent plan de redressement ;
Dit que le non-respect par Monsieur [X] [B] de l’engagement de remboursement de son compte courant d’associé débiteur dans le délai d’un an susvisé pourra constituer un motif de saisine du Tribunal aux fins de résolution du plan de redressement ;
Dit que la société ALLIANCE SERVICES devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès notification du présent jugement, les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société ALLIANCE SERVICES devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant toute la durée du plan ;
* les comptes annuels de l’exercice écoulé dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard à la date limite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et ce pendant toute la durée du plan.
Dit que la société ALLIANCE SERVICES ne pourra distribuer de dividende à son actionnaire pendant la durée du plan ;
Fixe la durée du plan à 4 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Maintient Madame [T] [W] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE [M], prise en la personne de Maître [D] [M], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL EL BAZE [M], prise en la personne de Maître [D] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL [F]-[G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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