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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2022040229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, JB AVOCAT – Me Justin BEREST, SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
RG : 2022040229
ENTRE :
SARL PRODWAY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 484804091
Partie demanderesse : assistée de Me Delabriere Antoine, avocat (P0585) et comparant par Me Martine Choaly, avocat (B0242)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, dont le siège social est [Adresse 2] Algérie
Partie défenderesse : assistée de Me WoogStéphane, avocat (P283) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
2) SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 382900942
Partie défenderesse : assistée de Me Fontana Dominique, avocat (K0139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
3) SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552091795
Partie défenderesse : assistée de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN -Maître Frédéric Doceul, avocat (P483) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
4) SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 542104245
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie Mayer, avocate (R280) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin Berest, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL PRODWAY INTERNATIONAL, ci-après PI, est une société française, spécialisée dans le négoce de produits alimentaires frais et congelés et commercialise notamment ces denrées en Europe, en Afrique (de l’Ouest et du Nord) et en Asie.
TIBA MIT est une entreprise unipersonnelle de droit algérien, sise dans la ville portuaire d'[Localité 1], et spécialisée dans l’importation de viande.
Les deux sociétés entretenaient, jusqu’à l’été 2020, des relations d’affaires constantes remontant à une dizaine d’années, PI fournissant régulièrement des cargaisons de viande fraîche à TIBA MIT.
La SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, ci-après SGA, est un établissement bancaire algérien, filiale de la banque française Société Générale.
Les règles applicables en Algérie prévoient une domiciliation bancaire obligatoire pour les opérations de commerce international ; le règlement de la Banque d’Algérie énonce en effet que « toute opération d’importation ou d’exportation de biens ou de services est soumise à l’obligation de domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé. La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement ».
Le 15/4/2020, une nouvelle commande de TIBA MIT était finalisée. D’une valeur totale de 3 971 200 USD, elle portait sur l’achat de 800 tonnes de viande bovine fraîche. Pour les besoins de cette opération d’importation, TIBA MIT procédait à la formalité de domiciliation auprès de SGA, en son agence [Adresse 6]. En exécution de cette commande, 646 tonnes étaient chargées, durant le mois de mai 2020, dans 26 conteneurs réfrigérés, pour une valeur de 3 113 843,57 USD. La cargaison, acheminée du Brésil par la compagnie maritime MSC, était débarquée durant le mois de juin 2020 au port d'[Localité 1], pour que TIBA MIT puisse en prendre possession une fois le prix de la marchandise payé.
Conformément aux Règles uniformes de la Chambre de commerce internationale (CCI) relatives aux encaissements, dites RUE 522, les connaissements originaux étaient en possession de l’agence d'[Localité 1] de SGA, qui ne pouvait les remettre à TIBA MIT que contre paiement par cette dernière. Le 6/7/2020, alors que TIBA MIT ne s’était acquittée que de 1 824 545,51 USD, le client se présentait au port avec l’intégralité des connaissements et procédait aux formalités de prise de possession de la marchandise. En fait, TIBA MIT décidait de ne récupérer que 17 conteneurs sur les 26 et ne s’acquittait que de la somme de 1 824 545,51 USD de sorte que seuls 14 conteneurs étaient intégralement payés, (pour 1 669 378,15 USD), 3 conteneurs étaient partiellement payés (à hauteur de 155 167,36 USD au lieu de 356 590,11 USD et 9 conteneurs demeuraient impayés (pour une valeur de 1 087 875,31 USD).
En dépit des relances de PI, TIBA MIT ne payait pas le solde de la commande.
Le 9/8/2020, par la voie de son conseil algérien, PI demandait, sans obtenir de réponse, à l’agence d'[Localité 1] de la Société Générale Algérie de s’expliquer sur la situation.
Le 13/8/2020, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après BRED, une des trois banques remettantes françaises de PI, faisait part de ce qu’elle estimait être les irrégularités à la SGA et lui demandait de s’acquitter des sommes dues. La SGA n’apportait aucune réponse à cette demande.
Le 14/8/2020, la SA BANQUE PALATINE, ci-après BP, autre banque remettante de PI, effectuait la même démarche, mais n’obtenait pas davantage de réponse.
Fin août 2020, les banques remettantes françaises de PI recevaient, de l’agence d'[Localité 1] de la SGA des plis censés contenir les originaux des connaissements mais ceux-ci étaient en nombre inférieur au nombre annoncé (8 manquants au total).
PI adressait le 6/9/2020 une nouvelle mise en demeure à la SGA, directement à son siège à [Localité 2], accompagnée des pièces justificatives. Le 22/9/2020, la SGA répondait à PI qu’elle examinait les faits, ferait le nécessaire et reviendrait vers elle mais rien n’était fait et la banque algérienne ne se manifestait plus jamais auprès de PI.
De leur côté, les banques françaises invitaient à nouveau la SGA à s’acquitter des sommes qu’elles estimaient dues.
Sa démarche restant sans effet, PI a assigné la SGA devant le tribunal judiciaire de Paris. La SGA soulevait l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes mais admettait, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 24/5/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque algérienne, déclaré les tribunaux français, et particulièrement le tribunal de commerce de Paris, compétents. La Société Général Algérie n’a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 15/12/2020, adressé au Tribunal de Bir Mourad Raïs, ALGER, Algérie dans les conditions de l’article 684 du CPC (avec formulaire F3 requis par le pays destinataire, le projet d’acte en double exemplaire et la traduction en langue arabe de l’acte), pour signification ou notification à la SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, [Adresse 2], la SARL PRODWAY INTERNATIONAL assigne la société SGA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par le même acte, signifié à personnes habilitées dans les trois cas, PI assigne BRED, CEIDF et BP. Le tribunal judiciaire a transmis le dossier au tribunal de céans (article 82 du CPC).
* Par cet acte et à l’audience du 17/9/2024, la société SARL PRODWAY INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 46, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les règles uniformes de la CCI relatives aux encaissements,
Vu les pièces versées,
Condamner la Société Générale Algérie à payer à Prodway International la somme de 1 289 298,06 dollars américains au titre de la réparation des préjudices subis en raison des fautes qu’elle a commises ;
Condamner la Société Générale Algérie au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, avec anatocisme, conformément aux précisions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la Société Générale Algérie au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des demandeurs ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’article A 444-32 du Code de Commerce ;
Condamner la Société Générale Algérie, sur le fondement de l’article de L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement de la somme de 3 000 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à venir et jusqu’à parfaite exécution de celui-ci ;
Déclarer le jugement à venir commun aux sociétés Banque Palatine, Bred Banque Populaire et Caisse d’Épargne, en leur qualité de banques remettantes ;
Débouter la Société Générale Algérie de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Débouter la Société Générale Algérie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de Prodway International.
A l’audience du 31/3/2025, par conclusions régularisées, SGA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ALGERIE.
Condamner la société PRODWAY INTERNATIONAL à verser à la SOCIETE GENERALE ALGERIE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 29/10/2024, BRED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes reconventionnelles, l’y déclarant bien fondée,
Constater que la BRED BANQUE POPULAIRE entend expressément s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes formulées par la société PRODWAY INTERNATIONAL à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ALGERIE,
Condamner toute partie succombante à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience du 6/9/2023, CEIDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle s’en remet à Justice sur la recevabilité et le bienfondé des demandes formulées par la société PRODWAY INTERNATIONAL à l’encontre de SOCIETE GENERALE ALGERIE. Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 4/10/2023, BP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Donner acte à la Banque Palatine de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de la société Prodway International ;
Condamner tout succombant à payer une somme de 3.000 € à la Banque Palatine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 31/3/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/6/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
PI soutient que :
* SGA en remettant des connaissements sans paiement et en tentant de dissimuler sa violation des règles uniformes a commis une faute qu’elle doit réparer.
* Les arguments développés par SGA (connaissements manquants dès l’origine, remises commerciales effectuées, tentative de ré-export de la marchandise, procédure en impayé contre TIBA MIT) ne peuvent être sérieusement retenus.
SGA rétorque que :
* L’affaire a déjà fait l’objet de l’instance RG 2020059755
* Faute de produire certains connaissements, la carence de PI dans l’administration de la preuve est totale.
* Les fautes alléguées sur les 9+3 connaissements ne sont pas démontrées.
* Il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice ; en conséquence, les demandes de paiement formulées par PI relèvent de l’enrichissement sans cause.
* L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
BRED, CEIDF et BP font valoir qu’elles contestent les assertions de SGA en se reportant aux échanges SWIFT.
Sur ce,
Sur la demande principale de PI,
Attendu que PI demande à SGA de lui payer la somme de 1 289 298,06 USD plus les intérêts au taux légal à compter du 25/8/2020, avec anatocisme, au titre de la réparation des préjudices subis en raison des fautes qu’elle aurait commises, cette somme représentant :
* la valeur des 9 connaissements MEDUST086551, MEDUST060283, MEDUST062859, MEDUST066637, MEDUST075349, MEDUST076370, MEDUST088102, MEDUST085124 et MEDUST087245, relatifs à 9 conteneurs non enlevés, pour un total de 1 087 875,31 USD
* et la valeur des 3 connaissements MEDUST069391, MEDUST069417 et MEDUST069425, réglés partiellement, pour un total de 201 422,75 USD,
Attendu que l’ensemble de la présente opération de vente/achat/paiement a été organisée en utilisant la procédure de la remise documentaire dont le mode de fonctionnement est formalisé, le principe général étant que le vendeur (PI) demande à un banque (SGA) d’encaisser le montant dû par l’acheteur contre remise de documents, étant rappelé qu’à chaque étape, les documents sont énumérés et comptés, la nature et le nombre des documents envoyés vérifiés d’abord par la banque remettante (celle du vendeur), puis par la banque présentatrice (celle de l’acheteur), et qu’un ensemble de règles uniformes de la Chambre de commerce internationale (CCI) relatives aux encaissements (dites RUE 522), prévoient en particulier que 1) les documents commerciaux sont seulement remis contre
paiement, 2) les banques doivent signaler sans délai tout document manquant ou non conforme à l’énumération, 3) la banque présentatrice doit envoyer sans délai l’avis de non-paiement lorsque le cas se produit, 4) les banques doivent agir de bonne foi et avec un soin raisonnable,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu un contrat entre PI et TIBA MIT pour un montant de 3 971 200 USD, que le transporteur MSC a chargé les conteneurs à un port du Brésil et les a déchargés à [Localité 1],
Attendu pour rappel que, par jugement du 16/9/2021 (affaire RG 2020059755), le tribunal de céans avait condamné TIBA MIT à payer à PI la somme de 957 345,89 USD au titre des conteneurs réputés enlevés mais non payés, la somme évoquée se trouvant être 1 087 875,31 USD moins 130 529,42 USD (conteneur GESU9360867, « bill of lading » MEDUST085124), PI s’étant désisté à l’époque de sa demande relative à ce conteneur/connaissement pour cause de marchandise impropre selon les règles sanitaires algériennes, que PI a soutenu ne pas avoir été réglée par TIBA MIT des 957 345,89 USD évoqués supra, que PI a fourni des éléments probants à l’appui de cette affirmation et qu’il en ressortait que le risque d’une double indemnisation du préjudice subi était inexistant,
Mais attendu, ce rappel étant fait, que le sujet soumis présentement au tribunal est seulement celui d’une faute alléguée de SGA qui aurait communiqué à TIBA MIT l’ensemble de la documentation nécessaire pour enlever toute la marchandise, sans en obtenir le plein règlement,
Attendu que SGA soutient qu’elle n’aurait pas reçu des banques l’intégralité des connaissements nécessaire pour traiter l’ensemble de l’opération, alors qu’elle avait été informée par les banques défenderesses de l’envoi de la documentation, et qu’il lui revenait du fait des règles RUE522 de réagir en cas de document manquant,
Attendu que le 6/7/2020, TIBA MIT se présentait au port avec une documentation complète, celle correspondant aux 17 conteneurs payés (dont 3 partiellement), mais aussi celle correspondant aux 9 conteneurs non payés et non enlevés, le transporteur MSC confirmant (pièce PI n°5) avoir reçu la documentation nécessaire pour enlever la marchandise correspondant à ces 9 conteneurs, qu’il en ressort que TIBA MIT avait en main la documentation nécessaire pour enlever les 26 conteneurs commandés, celle correspondant aux 14 conteneurs effectivement réglés, mais aussi celle correspondant aux 3 conteneurs enlevés mais non intégralement réglés et enfin celle correspondant aux 9 conteneurs non enlevés,
Attendu que SGA soutient que, afin d’accélérer les formalités de dédouanement des marchandises commandées par TIBA MIT, « PI avait pris l’habitude de lui adresser directement un des trois exemplaires originaux des connaissements correspondant auxdites marchandises »,
Attendu que PI conteste cette affirmation, précisant qu’elle ne saurait volontairement se priver de la sécurité et des garanties de paiement offerts par le mécanisme de la remise documentaire,
Attendu que TIBA MIT a, à la demande de SGA, indiqué (pièce SGA n°19) qu’elle avait reçu directement de PI des originaux des 9 connaissements objets du litige mais que PI n’a pas estimé approprié de contester plus vigoureusement, par voie de justice, un témoignage qu’elle estime « de pure circonstance et ne devant recevoir aucun crédit »,
Attendu que, sur la base de l’ensemble des documents communiqués par les parties, il ressort que le tribunal n’est pas en mesure d’imputer à SGA la responsabilité de la remise
des documents nécessaires à TIBA MIT, de sorte que le tribunal déboutera PI de sa demande de voir SGA condamnée à lui payer 1 087 875,31 USD plus intérêts au titre de la réparation des préjudices prétendument subis en raison de la remise à TIBA MIT des 9 connaissements MEDUST086551, MEDUST060283, MEDUST062859, MEDUST066637, MEDUST075349, MEDUST076370, MEDUST088102, MEDUST085124 et MEDUST087245, relatifs à 9 conteneurs non enlevés,
Attendu que concernant les 3 conteneurs qui ont été réglés partiellement, SGA indique qu’en raison des « difficultés financières suite à la crise économique liée au Covid-19 », PI aurait consenti une remise commerciale à TIBA MIT sur la marchandise contenue dans les trois conteneurs partiellement payés et produit des correspondances transmises par les banques françaises faisant état de ces remises,
Mais attendu que ces correspondances datent des 21/7/2020 et 22/7/2020, qu’à cette date SGA avait remis les connaissements depuis plus de deux semaines à TIBA MIT, que SGA avait au moment de la remise des documents (6/7/2020) instruction de le faire en échange du paiement de la somme de 356 590,11 USD, elle a commis une faute en acceptant pour règlement que 155 167,36 USD, et qu’elle devra supporter l’impayé de 201 422,75 USD en découlant,
Attendu que PI aurait été fondée à demander le démarrage des intérêts à la date de la remise fautive des connaissements soit courant juin 2020 mais qu’elle demande le démarrage des intérêts à la date ou les banques remettantes ont réceptionné les exemplaires des connaissements leur revenant, en nombre insuffisant comme cela été constaté par huissier, soit le 25/8/2020,
Le tribunal condamnera SGA payer à PI la somme de 201 422,75 USD plus les intérêts au taux légal à compter du 25/8/2020, avec anatocisme ;
Sur l’astreinte,
Attendu qu’il n’est pas démontré que dans le cas d’une condamnation prononcée à son encontre, SGA pourrait refuser d’exécuter le jugement à intervenir, Le tribunal déboutera PI de sa demande de ce chef ;
Sur l’article 700 du CPC,
Attendu que PI, et les banques remettantes ont supporté des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera SGA à payer au titre de l’article 700 du CPC, à PI la somme de 5 000 € (déboutant pour le surplus), à la BRED 1 500 €, à CEIDF 1 500 € (déboutant pour le surplus) et à BP 1 500 € (déboutant pour le surplus) ;
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’elle apparait compatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dépens,
Attendu que SGA succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Déboute PRODWAY INTERNATIONAL de sa demande de voir SGA condamnée à lui payer la somme de 1 087 875,31 USD plus intérêts au titre de la réparation des préjudices prétendument subis en raison de la remise des 9 connaissements MEDUST086551, MEDUST060283, MEDUST062859, MEDUST066637, MEDUST075349, MEDUST076370, MEDUST088102, MEDUST085124 et MEDUST087245, relatifs à 9 conteneurs non enlevés, Condamne SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA payer à PRODWAY INTERNATIONAL la somme de 201 422,75 USD plus les intérêts au taux légal à compter du 25/8/2020, avec anatocisme ;
Déboute PRODWAY INTERNATIONAL de sa demande d’astreinte,
Condamne SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA à payer au titre de l’article 700 du CPC, à PI la somme de 5 000 €, à la BRED BANQUE POPULAIRE 1 500 €, à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE 1 500 € et à BANQUE PALATINE 1 500 € Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA aux dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/3/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Bélard, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre Jarrossay, M. Patrick Armand et M. André Bélard.
Délibéré le 26/5/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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