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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 15 déc. 2025, n° 2025001137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 15 décembre 2025 Chambre C1
Références : 2025001137
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS [G] [Adresse 1]
Représentée par M. Vivien GIREL avocat plaidant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Et
[X] [I] [S] [F] [Localité 1]
Représentée par M. Georges HEMERY avocat plaidant,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17 novembre 2025 où siégeaient, M. Olivier BOIJOUX Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU et Pierre-Emmanuel BOUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
La Société ETS [G] est une entreprise familiale spécialisée dans la vente et la réparation de machines agricoles depuis 29 ans.
L'[X] [W] a, pour son activité de soutien aux cultures, recours à la Société ETS [G] pour l’achat et l’entretien de divers matériels agricoles.
La Société ETS [G], a de manière régulière et durant des années, vendu du matériel agricole à l'[X] [W], l’a entretenu et a procédé au rachat du matériel auprès de cette dernière de façon régulière.
Leurs dernières relations contractuelles entre 2020 et 2023 ont été les suivantes :
* 08/07/2020 : vente d’une moissonneuse-batteuse [C] par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 18.336 € TTC.
* 15/10/2020 : vente d’une moissonneuse-batteuse NEW HOLLAND par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 12.960 € TTC.
* 15/10/2020 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une moissonneuse-batteuse [C] pour 12.000 € TTC.
* 16/11/2020 : vente d’une charrue KVERNELAND par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 16.152 € TTC.
* 16/11/2020 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une presse à haute densité VICON pour 7.200 € TTC.
* 31/12/2020 : annulation de la vente effectuée le 15/10/2020 et annulation de la reprise du matériel simultanément.
* 30/03/2021 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une moissonneuse-batteuse [C] pour 12.000 € TTC.
* 06/04/2021 : vente d’une roue combi par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 1.800 € TTC.
* 30/04/2021 : vente d’un pommeau par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 65,26 € TTC.
* 17/06/2021 : vente d’un chargeur MAILLEUX par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 10.800 € TTC.
* 31/08/2021 : entretien d’un matériel agricole de l'[X] [W] par la Société ETS [G] pour 361,92 € TTC.
* 08/09/2021 : location d’un tracteur Mc CORMICK par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 11.535,13 € TTC.
* 01/02/2022 : location d’une moissonneuse [C] par la Société ETS [G] à [Localité 2] pour 18.408 € TTC.
* 31/03/2023 : poursuite de la précédente location de la moissonneuse [C] par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 42.660 €.
L'[X] [W] conteste les heures d’utilisation facturées concernant l’ensemble du matériel loué à savoir la moissonneuse-batteuse [C] M410, le tracteur Mc CORMICK et la moissonneuse-batteuse [C] M306.
La Société ETS [G] précisera que la facturation d’heures d’utilisation n’est ni effectuée sur la base de supposition, ni par déduction. Les relevés des heures sont effectués lors de l’établissement du contrat de location et au retour du matériel en présence du locataire.
Les modalités de relevés des heures compteurs sont établies par l’entreprise, et aucune modalité particulière n’était contractuellement stipulée prévoyant un relevé des heures en contrepartie de la signature du client.
L'[X] [W] s’est vu remettre par la Société ETS [G] l’ensemble des factures liées aux différentes locations dès leur établissement et n’a jamais contesté les relevés d’heures facturés
Cependant, au fil des diverses ventes, rachats et locations, l'[X] [W] n’a procédé qu’à des paiements partiels à tel point que, rachats de matériels déduits, elle reste redevable à ce jour d’un montant de 91.758,75 € envers la Société ETS [G].
La Société ETS [G] n’a eu de cesse de mettre en demeure sa débitrice afin de que celle-ci rembourse ce qu’elle lui devait, et ce, par des lettres de rappel des 06/01/2021, 30/03/2021, 05/05/2021, 27/05/2021, 29/06/2021, 28/07/2021, 31/08/2021, 28/09/2021, 28/10/2021, 29/11/2021, 03/01/2022, 28/01/2022, 28/02/2022, 28/03/2022, 28/04/2022, 30/05/2022, 29/06/2022, 26/07/2022, 30/08/2022, 28/09/2022, 27/10/2022, 28/11/2022, 22/12/2022, 03/02/2023 et 03/04/2024.
Ainsi, chaque mois pendant plus de deux ans, l'[X] [W] a été mis en demeure de régler sa dette et été informée tant de son montant que des pénalités de retard dues.
Cependant, l'[X] [W] n’a jamais soldé sa dette.
La Société ETS [G] s’est donc vue contrainte de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir paiement de sa créance.
Après une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec, les parties se retrouvaient alors appelées par devant le Tribunal de commerce, au fond, et venaient à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 présenter leurs positions et arguments.
Conclusions du demandeur la Société ETS [G] :
La juridiction de céans est donc saisie par, la Société ETS [G] en demande de règlement des sommes dues par l'[X] [W] et,
Vu les articles 1217, 1221 et 1240 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et éléments exposés,
Il est demandé au Tribunal judiciaire, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SAS ETABLISSEMENTS [G],
En conséquence,
* CONDAMNER I'[X] [W] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS
* [G] la somme de 91.758,75 € au titre de l’inexécution contractuelle,
* CONDAMNER l'[X] [W] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [G] la somme de 4.713,04 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 1.441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER l'[X] [W] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [G] la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER l'[X] [I] [S] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [G] la somme de 11.311,06 € au titre de l’indemnisation complémentaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER l'[X] [W] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [G] la somme de 2000 € à titre de résistance abusive,
* CONDAMNER T'[X] [I] [S] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER I'[X] [I] [S] aux entiers dépens.
Pour étayer ses demandes la Société ETS [G] soumet les éléments suivants :
1. SAS ETABLISSEMENTS [G] societe.com
2. [X] [W] societe.com
3. Bon de commande du 04/05/2020
4. Facture n° 9/2007/100001 du 08/07/2020
5. Bordereaux d’achat N° 5/2007/100001 du 08/07/2020 Fiches 4471 et 4472
6. Facture n° 1/2008/100093 du 08/07/2020
7. Bon de commande du 06/10/2020
8. Facture n° 9/2010/100007 du 15/10/2020
9. Bordereau d’achat N° 5/2010/100001 du 08/07/2020
10. Bon de commande du 06/10/2020
11. Facture nº 9/2011/100007 du 16/11/2020
12. Bordereau d’achat N° 5/2011/100003 du 16/11/2020
13. Avoir n° 9/2012/100024 du 31/12/2020
14. Bordereau d’achat N° 5/2012/100005 du 31/12/2020
15. Bordereau d’achat N° 5/2103/100013 du 30/03/2021
16. Facture nº 9/2104/100008 du 06/04/2021
17. Facture nº 1/2104/100130 du 30/04/2021
18. Facture n° 9/2106/100010 du 17/06/2021
19. Facture n° 1/2108/100100 du 31/08/2021
20. Facture n° 1/2109/100023 du 08/09/2021
21. Contrat de location du 01/07/2021
22. Justificatif d’assurance de l'[X] [I], locataire
23. Facture n° 1/2202/100001 du 01/02/2022
24. Facture n° 1/2303/100295 du 31/03/2023
25. Grand-livre des tiers au 13/11/2024
26. Lettres de rappel
27. Historique des intérêts de retard au 20/12/2024
28. Convention d’honoraires du Cabinet PEGASE RECOUVREMENT
29. Contrat de location d’un tracteur Mc CORMICK du 6 octobre 2020 (en lien avec facture référencée Pièce n°20)
30. Contrat de location d’une moissonneuse-batteuse [C] M306 du 19 juillet 2022 (en lien avec facture référencée Pièce 24)
31. Factures de transports des moissonneuses-batteuses M410 et M306
32. Actualisation créances contre l'[X] [I] au 31/03/2025
En support de ses demandes, la Société ETS [G] développe les moyens suivants :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, p
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1221 de ce même Code dispose que :
«Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce, l'[X] [W] a sollicité la Société ETS [G] à plusieurs reprises et les règlements effectués sont loin de couvrir la totalité de la dette créée.
Seulement, les paiements partiels effectués par [X] [I] [S] et les reprises de matériel. Pourtant, l'[X] [W] a signé les bons de commande afférents aux achats, entretiens et locations de matériel et a reçu livraison de chaque machine en question avec délivrances des factures correspondantes.
La Société ETS [G] a été plus que conciliante jusqu’à maintenant avec l'[X] [W] en acceptant de poursuivre les relations contractuelles malgré les impayés et en lui laissant du temps pour étaler le paiement de sa dette.
En effet, celle-ci attend maintenant depuis bien des mois, voire des années pour certaines, le règlement de ses factures alors que de son côté, elle a dû régler ses fournisseurs, ses employés et ses charges de fonctionnement.
Par son attitude dilatoire, l'[X] [W] est très clairement de mauvaise foi. Dès lors, la Société ETS [G] demande à la juridiction de céans de bien vouloir condamner l'[X] [W] à lui payer la somme de 91.758,75 € TTC.
S’agissant des pénalités de retard, la Société ETS [G] n’a pas actualisé les mentions ses factures en dépit des dernières réformes intervenues lui permettant de solliciter pénalités au moins égales à trois fois le taux légal.
Dès lors, elle sollicite l’application de ses conditions contractuelles, à savoir une pénalité à une fois et demie le taux légal.
Les pénalités s’élèvent à la somme de 4.713,04 € selon détails produits aux débats.
Sur l’indemnité forfaitaire, celle-ci est fixée à la somme de 40 € par l’article D.441-5 du (de commerce et la Société ETS [G] l’a parfaitement fait figurer dans ses factures.
Elle est donc en droit d’y prétendre.
S’agissant enfin de l’indemnisation complémentaire, la Société ETS [G] a été contrainte de solliciter les services du Cabinet PEGASE RECOUVREMENT, société de recouvrement, laquelle a facturé des honoraires sur les créances confiées.
Les honoraires de cette société ont été calculés sur la base de tranches de sommes recouvrées telle que, entre 0 et 3000 € : 15% HT; entre 3000 et 8000 € : 12% HT et au-delà de 8000 € : 10 % HT).
Ainsi sur la base d’une créance à recouvrer de 91.758,75 €, les honoraires dus sont de 11.311,06 €.
La Société ETS [G] demande donc à la juridiction de céans de bien vouloir condamner TEURL [W] au paiement de :
* la somme de 4.713,04 € au titre des pénalités de retard,
* la somme totale de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour l’ensemble des factures en souffrance (dix),
* la somme de 11.311,06 € au titre de l’indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit ainsi par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, il apparaît que l'[X] [W] avait en réalité dans l’idée de ne rien régler de plus puisqu’aucun échéancier de paiement, même par petites sommes, n’a été mis en place.
À ce titre la Société ETS [G] demande al condamnation de l'[X] [W] à la somme de 2000€ pour résistance abusive.
Conclusions du défendeur l'[X] [W] :
L'[X] [W] quant à elle fait les demandes suivantes :
Vu l’article 1315 du Code civil; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
* DIRE ET JUGER que l'[X] [W] est redevable à l’endroit de la Société ETS [G] d’une somme de 1.828 euros.
* CONDAMNER la Société ETS [G] à payer à l'[X] [I] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* DEBOUTER la Société ETS [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour étayer ses demandes l'[X] [I] [S] ne soumet aucun nouvel élément au débat.
En support de ses demandes l'[X] [W] développe les moyens suivants :
L’article 1101 du Code civil dispose :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du Code civil ajoute :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
On ne peut, en effet, raisonnablement admettre qu’un demandeur puisse fonder ses prétentions sur ses propres déclarations ou sur les documents qu’il a lui-même établis.
La confusion entretenue dans les conditions de facturation de la Société ETS [G] est des plus totales. Aucune ventilation entre des postes pourtant radicalement différents n’est faite que ce soit la vente, la location, l’entretien.
S’agissant des factures d’achat et/ou reprise, la Société ETS [G] verse aux débats une facture datée du 17 juin 2021 d’un montant de 10.800€ (Pièce demanderesse n°18) sans que cette facture ne puisse être rattachée à un devis ou bon de commande.
En réalité, l'[X] [W] a procédé à l’achat des matériels suivants selon bons de commande :
Une moissonneuse-batteuse [C] 3790 pour 18.336€ TTC (transport inclus) (Pièce demanderesse n°3) ;
Une charrue Kverneland pour 16.152€ TTC (Pièce demandeur n°10)
Dont à déduire au titre des reprises :
Un Sulky combine de semis 4m et Lachaud vibroculteur 4M pour 4.560€ TTC (Pièce demanderesse n°3)
La moissonneuse-batteuse [C] 3790 sus-évoquée pour 12.000€ TTC (transport inclus) (Pièce demanderesse n°7) ;
Le Vicon Press LB12100 pour 7.200€ TTC (Pièce n°10 demanderesse). Soit un solde de 10.728€,
Dont à déduire les règlements suivants (Pièce demanderesse nº32):
* 2.000€ le 26/06/2020 ;
* 2.900€ le 06/11/2020 ;
* 2.500€ le 15/11/2021 ;
* 1.500€ le 05/04/2022
L'[X] [W] ne reste donc redevable de la somme 1.828€.
S’agissant de la location de matériels.
La Société ETS [G] produit :
* Sur la moissonneuse-batteuse [C] Modèle M410 un contrat de location du 1er juillet 2021 d’une moissonneuse-batteuse LAVERDAModèle M410 Année 2011 « départ d'[Localité 3] le 6 juillet 2021 avec 3067 heures moteurs », location « sur la base de 130€/ht heures moteur » (Pièce demanderesse n°21), une facture du 1er février 2022 « location moissonneuse [C] M410LC » d’un montant de 18.408€ TTC, sur une base de 118 heures à 130€/ht (Pièce demanderesse n°23). -Sur le tracteur Mc CORMICK
un contrat de location du 6 octobre 2020 d’un tracteur MC CORMICK X7 670 à 2919heures, au prix de 25.91€ht/h (Pièce demanderesse n°29),
une facture du 8 septembre 2021 d’un montant de 11.535,23€ TTC, sur une base de 371 heures à 25,91€/ht (Pièce demanderesse nº20).
* Sur la moissonneuse-batteuse [C] M306 un contrat de location d’une moissonneuse-batteuse [C] M306 du 19 juillet 2022 à 2.660h sur une base de 130€/H (Pièce demanderesse n°30), une facture du 31 mars 2023 d’un montant de 42.660€ TTC dont 40.560€ de location (260€*130€), 300 euros de nettoyage vapeur et 1.800 euros de transport (Pièce demanderesse n°24).
En tout et pour tout, la société [G] facture 70.503,23€ de location.
L'[X] [W] conteste fermement les heures qui lui sont facturées.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un quota horaire de facturation de le prouver.
La Société ETS [G], qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe du caractère incontestable du nombre d’heures facturées sera déboutée.
Sur les frais de recouvrement.
La Société ETS [G] sollicite 11.311,06€ à titre « d’indemnisation complémentaire » sur la base des honoraires qu’elle aurait ou va exposer, auprès de la société PEGASE RECOUVREMENT elle en sera déboutée.
Le mandat donné par la Société ETS [G] n’est pas opposable à l'[X] [W].
Sur quoi, le Tribunal :
Constatera la Société ETS [G], a de manière régulière et durant des années, vendu du matériel agricole à l'[X] [W], l’a entretenu et a procédé au rachat du matériel auprès de cette dernière de façon régulière.
Constatera que cette relation contractuelle n’est pas contestée par les parties.
Constatera de fait que les transactions commerciales ayant donné lieu au contentieux sont les suivantes :
* 08/07/2020 : vente d’une moissonneuse-batteuse [C] par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 18.336 € TTC.
* 15/10/2020 : vente d’une moissonneuse-batteuse NEW HOLLAND par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 12.960 € TTC.
* 15/10/2020 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une moissonneuse-batteuse [C] pour 12.000 € TTC.
* 16/11/2020 : vente d’une charrue KVERNELAND par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 16.152 € TTC.
* 16/11/2020 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une presse à haute densité VICON pour 7.200 € TTC.
* 31/12/2020 : annulation de la vente effectuée le 15/10/2020 et annulation de la reprise du matériel simultanément.
* 30/03/2021 : reprise par la Société ETS [G] à l'[X] [W] d’une moissonneuse-batteuse [C] pour 12.000 € TTC.
* 06/04/2021 : vente d’une roue combi par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 1.800 € TTC.
* 30/04/2021 : vente d’un pommeau par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 65,26 € TTC.
* 17/06/2021 : vente d’un chargeur MAILLEUX par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 10.800 € TTC.
* 31/08/2021 : entretien d’un matériel agricole de l'[X] [W] par la Société ETS [G] pour 361,92 € TTC.
* 08/09/2021 : location d’un tracteur Mc CORMICK par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 11.535,13 € TTC.
* 01/02/2022 : location d’une moissonneuse [C] par la Société ETS [G] à [Localité 2] pour 18.408 € TTC.
* 31/03/2023 : poursuite de la précédente location de la moissonneuse [C] par la Société ETS [G] à l'[X] [W] pour 42.660 €.
Constatera que l'[X] [W] conteste le quantum des achats matériels, mais sans en apporter la preuve et sans jamais avoir contesté les factures de la Société ETS [G] ou l’absence de livraison des matériels si les factures étaient indues.
Constatera que l'[X] [I] [S] n’a jamais contesté le mode de calcul des heures de location des matériels agricoles puisqu’elle aura poursuivi celles-ci sur une période de 3 ans ce qui lui laissait suffisamment de temps pour se pencher sur la question si elle l’estimait légitime.
Dira que la Société ETS [G] apporte bien les preuves des transactions de matériel et de location réalisée entre les sociétés.
Constatera que l'[X] [W] reconnaît le versement de 8900€ en paiement de l’ensemble des prestations et factures, et n’invoque aucun moyen pour justifier ce montant très faible en regard des prestations commandées auprès de la Société ETS [G].
Dira que de ce fait la Société ETS [G] est bien fondée en ses demandes.
Dira que l'[X] [W] devra être condamnée à payer à la Société ETS [G] la somme de 91.758,75 €, en paiement des créances dues.
Dira que les intérêts de retard sont dus et seront applicables pour un montant de 4.713,04 €.
Dira que l’indemnité forfaire de recouvrement calculé à 400€, est aussi due la Société ETS [G] ayant dû faire de nombreuses mises en demeure auprès de l'[X] [W].
Dira qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de la résistance abusive, celle-ci n’étant pas démontrée par la demanderesse.
Dira qu’il n’y a pas lieu à rembourser les frais de mobilisation d’une agence de recouvrement par la Société ETS [G] qui ne démontre pas l’absolue nécessité d’un tel moyen.
Dira qu’il y a lieu de débouter l'[X] [I] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant les dispositions de l’Article du Code de Procédure Civile 700 :
Le tribunal constatera que la Société ETS [G] a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits en justice et condamnera l'[X] [W] à lui verser 2000€ au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de l'[X] [W] qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'[X] [W] à régler à la Société ETS [G] la somme de 91.758,75 €, au titre du principal.
Condamne l'[X] [W] à régler à la Société ETS [G] la somme de 4.713,04 €.au titre des pénalités de retard.
Condamne l'[X] [W] à régler à la Société ETS [G] la somme de 400€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
Déboute la Société ETS [G] de ses autres demandes.
Déboute l'[X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne l'[X] [I] [S] à régler à la Société ETS [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne l'[X] [I] [S] aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 77.99 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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