Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2025F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 30 avril 2026
N° RG : 2025F00155
PARTIE(S) EN DEMANDE
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [L] [V]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin BUSQUET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Rémi VERDIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Françoise MENARD, Juge, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, étant empêché, conformément à l’article 456 alinéa 1 du CPC, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 30 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [O] & JEUNESSE ! a été créée le 18 mai 2017 à l’effet d’ouvrir une librairie à [Localité 1].
Pour les besoins de son activité, la société a ouvert un compte dans les livres du CREDIT COOPERATIF (la banque) le 06 juillet 2017.
Le 12 juin 2024, Monsieur [L] [V], gérant, s’est porté caution de tous les engagements consentis par la CREDIT COOPERATIF à la société [O] & JEUNESSE ! et ce, dans la limite de la somme de 25 000 € en principal, intérêts frais commissions et accessoires.
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O] & JEUNESSE.
Suivant courrier recommandé du 17 décembre 2024, le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance entre les mains de Maître [D], mandataire judiciaire, pour un montant de 20 180,15 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, de régler la somme de 20 180,15 €.
Bien qu’avisé, Monsieur [V] n’a pas retiré le pli recommandé auprès de la Poste.
Le CREDIT COOPERATIF estime dans ces conditions être fondé, au regard des dispositions de l’article 2288 du Code civil, à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 20 180,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ainsi, par acte introductif d’instance, signifié par Maître [E] [M], Commissaire de justice à RENNES, la CREDIT COOPERATIF a assigné Monsieur [L] [V] à comparaitre par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES lors de l’audience publique du 29 avril 2025 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner Monsieur [L] [V] à payer au Crédit Coopératif la somme de 20.180,15
€, en vertu de son engagement de caution du 12 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [L] [V] à payer au Crédit Coopératif la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 décembre 2025 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 mars 2026.
Au cours du délibéré, le Tribunal a décidé la réouverture des débats au 17 mars 2026 et a demandé au défendeur de produire des pièces justificatives complémentaires pour asseoir ses demandes.
L’affaire a donc été évoquée à nouveau lors de l’audience du 17 mars 2026 ; le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience initiale et lors de l’audience de réouverture des débats, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le CREDIT COOPERATIF, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées en date du 21 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il réfute les arguments de Monsieur [L] [V] portant sur :
* L’obligation garantie,
* L’existence certaine de la créance,
* Le prétendu défaut de mise en garde,
* Le maintien du concours litigieux.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 21 décembre 2025, le CREDIT COOPERATIF complète ses demandes et sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 650-1 alinéa 1 du code de commerce,
* ≻ …/…
* Débouter Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur [L] [V] à payer au Crédit Coopératif la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ≻ …/…
Pour Monsieur [L] [V], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 21 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il rappelle que « la portée de l’engagement de caution doit être appréciée strictement en application … de l’article 2294 du Code civil et ce, afin de permettre à la caution d’apprécier la nature et la portée de son engagement », ce qui n’est pas le cas en l’espèce car la convention de compte du 06 juillet 2017 ne prévoit pas d’autorisation de découvert ou d’ouverture de crédit, ni de frais applicable en cas de solde débiteur. De plus, le CREDIT COOPERATIF a manqué à son devoir de mise en garde au jour de la ratification de l’engagement de caution.
En outre, le défendeur fait état des difficultés de la société [O] ET JEUNESSE !, des mauvais résultats de l’exercice clos au 31 juillet 2023 conduisant à une situation nette négative générant un découvert bancaire non prévu lors de la signature de la convention de compte bancaire du 06 juillet 2017. Compte tenu de l’impossibilité d’effectuer des apports pour apurer tout ou partie du solde débiteur du compte bancaire de la société, le défendeur a dû consentir un engagement de caution en faveur de la banque.
Il soutient que « par cet engagement de caution, le CREDIT COOPERATIF a tenté d’obtenir une garantie supplémentaire afin de se protéger dans le cadre de la procédure collective imminente ». Par jugement en date du 20 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes
ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL [O] ET JEUNESSE ! et fixait l’état de cessation de paiement au 20 mai 2023.
En effet, selon les conclusions de Monsieur [V], le cautionnement consenti l’a été en période suspecte compte tenu de la date de cessation de paiement fixée au 20 mai 2023, sachant que cette sûreté personnelle « a été prise sans contrepartie réelle puisqu’il s’agissait uniquement de maintenir le solde débiteur qui existait ».
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 2292 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
* DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de sa demande de paiement des intérêts à compter du 18 décembre 2024,
* OCTROYER à Monsieur [V] un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
* CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [V] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées aux audiences du 21 décembre 2025 et du 17 mars 2026, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur les sommes restant dues par la SARL [O] ET JEUNESSE !
L’article 1103 du Code civil dispose : les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour faire valoir sa créance et sa demande de paiement de Monsieur [L] [V] en sa qualité de caution, le CREDIT COOPERATIF produit :
* L’acte de cautionnement d’un montant de 25 000 € régularisé par Monsieur [V] au profit du CREDIT COOPERATIF et ce, en date du 12 juin 2024,
* Le relevé de compte mensuel n° 79 au 31 octobre 2024 (pièce 6) faisant apparaître un solde débiteur de 19 885,15 €,
* La déclaration de créance en date du 17 décembre 2024 produite auprès de la société GOPMJ, mandataire judiciaire, pour un montant de 20 180,15 € (pièce 4) comportant notamment des frais et commissions postérieurs au relevé de compte du 31 octobre 2024.
Le Tribunal relève que la convention d’ouverture du compte bancaire auprès du CREDIT COOPERATIF en date du 06 juillet 2017 ne mentionne aucune autorisation de découvert mise en place.
Toutefois, alors que les mails échangés entre les parties font état d’une autorisation de découvert existante, le CREDIT COOPERATIF ne verse pas aux débats les ouvertures de crédit ou les autorisations de découvert par lui consenties et renouvelées au cours de la vie sociale de la SARL [O] ET JEUNESSE !
Force est de constater par le Tribunal que la créance du CREDIT COOPERATIF n’a pas fait l’objet de contestation dans le cadre de la vérification du passif de la société débitrice et que Monsieur [L] [V] ne conteste pas le principe de la créance de la banque d’un montant de 20 180,15 € à l’encontre de la SARL [O] ET JEUNESSE !
* Sur la validité de la caution
Monsieur [L] [V] entend se prévaloir de la nullité de son engagement de caution souscrit en période suspecte.
Pour le CREDIT COOPERATIF, l’acte de cautionnement du 12 juin 2024 porte sur « tous engagements ou opérations directes ou indirecte, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif de compte courant (…) ». Il s’appuie sur l’adverbe « notamment », ce qui permet de justifier la réclamation du solde provisoire ou définitif du compte courant.
Or, en l’espèce, le Tribunal constate que l’engagement de caution demandé à Monsieur [V] n’a pas pour contrepartie de nouveaux concours bancaires mais a pour but de garantir le découvert bancaire existant. En effet, il ressort des courriels échangés entre Monsieur [V] et le CREDIT COOPERATIF qu’il existait bien une autorisation de découvert de 25 000 € (courriels du défendeur du 24 janvier 2024, du 31 janvier 2024 et courriel de la banque du 31 janvier 2024 – pièce 4 du défendeur-). De plus, il ressort des différents échanges que la banque a interrogé Monsieur [V] sur ses possibilités de réaliser des apports complémentaires à la société afin de réduire l’impact des fonds propres négatifs.
De plus, le 31 mai 2024, le CREDIT COOPERATIF envoie le courriel suivant : « (…), nous n’avons toujours pas reçu les originaux liés à l’acte de caution : on ne les a reçu que par mail. (…) Merci d’avance de ce retour qui est important pour nous pour maintenir la ligne [de découvert] en place ».
Les difficultés et le risque de défaillance de la SARL [O] ET JEUNESSE ! étaient patents, comme en attestent les divers échanges entre la banque et son client lequel faisait état depuis plusieurs mois des difficultés de gestion et partant d’une trésorerie exsangue justifiant le maintien des concours bancaires existants (mail du 31 janvier 2024 au CREDIT COOPERATIF).
Monsieur [V], en sa qualité de gérant de la SARL depuis 2017, connaissait parfaitement la situation de la société qu’il dirigeait depuis 2017 lorsqu’il s’est porté caution afin de maintenir le crédit par découvert bancaire tel qu’il existait. En effet, force est de constater que le CREDIT COOPERATIF n’a pas accordé d’augmentation du concours existant et que rien ne démontre de la part de la banque une quelconque immixtion dans la gestion de la société.
De plus, les demandes formulées par Monsieur [V] à l’encontre de la banque concernant le premier incident de paiement et l’aggravation du découvert qui en découle ne peuvent être retenues car il apparaît que le découvert est resté maintenu dans la limite en deçà du cautionnement accordé de 25 000 €.
De tout ce qui précède, le Tribunal juge que la demande de condamnation du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de Monsieur [L] [V] en qualité de caution est fondée.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [L] [V] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20 180,15 € en vertu de son engagement de caution du 12 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des trente (30) jours suivant la signification du présent jugement.
Le Tribunal déboute le CREDIT COOPERATIF du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [V] sollicite du Tribunal de lui octroyer un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A cette fin, Monsieur [V] a communiqué au Tribunal les pièces suivantes :
* Avis d’impôt sur le revenu des années 2022, 2023 et 2024,
* Avis de taxe foncière 2024 et 2025,
* Tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier,
* Relevé des prêts à la consommation,
* Bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2025.
Il apparaît des pièces versées au dossier que seul Monsieur [V] s’est porté caution auprès du CREDIT COOPERATIF, que ses revenus doivent lui permettre de couvrir la quote-part de remboursement du crédit immobilier, la quote-part des charges liées aux personnes à charge et les charges courantes du foyer. Le Tribunal prend acte que Monsieur [V] a retrouvé un emploi et est devenu attaché territorial de la ville de Vitré à la suite de la liquidation de sa société.
Il ressort des avis d’imposition que Monsieur [V] est divorcé avec deux enfants à charge, en résidence alternée. Monsieur [V] a versé des cotisations au titre de l’épargne retraite en 2024 pour un montant de 3 600 € et en 2025 pour un montant de 2 700 €, ce qui a pour effet de lui constituer un plan épargne retraite d’une part et de diminuer son revenu imposable d’autre part. De plus, le Tribunal constate que Monsieur [V] n’est pas imposable en 2025 au titre de 2024, compte tenu de la baisse de ses revenus.
En analysant les quatre bulletins de paye du mois de septembre au mois de décembre 2025, le Tribunal constate que le revenu net fiscal qui figure en pied du bulletin de paye de décembre 2025 s’établit pour l’année 2025 à la somme de 32 298,45 €, soit un revenu moyen mensuel de 2 691€. L’impôt sur le revenu prélevé à la source est de 1,7 %, soit environ 46 € par mois.
De plus, Monsieur [V] verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit en tant que co-emprunteur : il est retenu la quote-part à la charge du défendeur à savoir 918,27/2 soit 459 €. Le relevé des cinq prêts de consommation n’est pas appuyé par les tableaux d’amortissement ; ces prêts sont à la seule charge de Monsieur [V] sans co-emprunteur ; le Tribunal retient un montant forfaitaire de remboursement mensuel de 550 €.
Enfin, les taxes foncières produites pour les années 2024 et 2025 et établies au nom de Monsieur [V] font apparaître un montant moyen de 1 192 € annuel ; la taxe foncière fait l’objet d’un prélèvement mensuel sur son compte personnel Crédit Mutuel de Bretagne.
Compte tenu des éléments et des pièces justificatives versés aux débats, le Tribunal estime que les charges mensuelles de Monsieur [V] sont retenues ainsi :
* Emprunt immobilier 459 €
* Prêts de consommation 550 €
* Frais mensuels 800 €
(électricité, chauffage, assurances,
habillement, nourriture, frais de scolarité
frais de déplacements et divers)
soit un total de 1 954 €.
Le Tribunal constate donc un reste à vivre de 737 € (salaire moyen déduction faite des charges mensuelles).
Sur la base des pièces produites et de l’analyse ci-dessus, le Tribunal dit et juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [L] [V] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 300 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour Monsieur [L] [V] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamne Monsieur [L] [V] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute ce dernier du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute le CREDIT COOPERATIF du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne Monsieur [L] [V] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [V] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20 180,15 € en vertu de son engagement de caution du 12 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des trente (30) jours suivant la signification du présent jugement,
Dit et juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [L] [V] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 300 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [L] [V] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur [L] [V] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute le CREDIT COOPERATIF du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
LA JUGE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Service ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Référé
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Procédure simplifiée ·
- Pêche ·
- Évasion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Bonneterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Carolines
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Assignation ·
- Industriel ·
- Traitement des déchets ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.