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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025004980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004980 P.C. : 2025J348
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 01/12/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
SAS 2 PY
[Adresse 1]) – RCS [Localité 1] (principal) (2019B00113) – RCS [Localité 2] Activité : Activité des sièges sociaux. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 848 136 750
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Le Ministère public a été avisé de cette demande,
Monsieur [L] [M], Président de la SAS 2 PY, a comparu en chambre du conseil,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS 2 PY n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu que s’agissant de la compétence territoriale, l’article R.600-1 du Code de commerce dispose que le tribunal compétent pour connaître de la procédure de sauvegarde est, pour une personne morale, celui dans le ressort duquel se trouve son siège social;
Attendu que le siège social de la SAS [Adresse 2] a été transféré de Poitiers à La Rochelle ([Adresse 3]) le 1 er octobre 2025, soit moins de six mois avant la présente saisine du Tribunal intervenue le 1er décembre 2025;
Attendu que la société a conservé un établissement principal immatriculé au RCS de [Localité 1] (n° B 848 136 750), comme en atteste l’extrait Kbis produit aux débats, tandis que l’inscription au RCS de [Localité 2] correspond au nouveau siège social;
Attendu qu’en application de l’article R.600-1 alinéa 2 du Code de commerce, en cas de changement de siège social d’une personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent;
Attendu qu’en l’espèce, le délai de six mois n’est pas écoulé depuis le transfert du siège social intervenu le 1er octobre 2025, de sorte que le Tribunal de Commerce de Poitiers demeure territorialement compétent pour connaître de la présente demande de sauvegarde;
Attendu, en outre, que la SAS 2 PY, société holding dont l’activité est celle des sièges sociaux, est dirigée par Monsieur [L] [M], qui est également le dirigeant de la société Nouvelle MABULEAU, société exploitante étroitement liée à la SAS 2 PY;
Attendu que la SAS 2 PY a pour objet principal de détenir les titres de la société Nouvelle MABULEAU et de gérer la dette senior du groupe, et que les difficultés financières rencontrées par la holding sont directement liées à la situation de la société exploitante, créant ainsi une connexité manifeste entre les deux entités;
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, il convient de privilégier la compétence d’un tribunal unique pour connaître des difficultés de sociétés d’un même groupe économique présentant une unité de direction et d’intérêts;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal de Commerce de Poitiers est pleinement compétent, tant matériellement que territorialement, pour statuer sur la présente demande de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère public, entendu en ses observations,
L’article R.600-1 alinéa 2 du Code de commerce ;
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS 2 PY
[Adresse 1])
* RCS [Localité 1] (principal) (2019B00113)
* RCS [Localité 2]
Activité : Activité des sièges sociaux.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 848 136 750
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 10 juin 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 20 février 2026 à 10h30, salle n° 7.
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [O] [K], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame [I] [P],
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [D] [E] [Adresse 4] [Localité 3],
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [F] représentée par Me [C] [F] [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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