Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00083
TCOM Chambéry 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour vices cachés

    Le tribunal a constaté que les désordres relèvent d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, engageant la responsabilité de la SAS PUM.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la SAS PUM a droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit à compensation pour préjudice

    Le tribunal a constaté que la SAS GRAVIER BTP n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'intégralité de son préjudice.

  • Accepté
    Appel en garantie contre le fabricant

    Le tribunal a jugé que la SAS PLAST'EAU, en tant que fabricant, est responsable des vices affectant les cuves livrées par la SAS PUM.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00083
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00083
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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