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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J8
ENTRE :
* Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TRENTE Julien – SELARL LEXFACE Case n° 45 – [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SA BNP PARIBAS Numéro SIREN : 662042449 [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ALLEAUME Frédéric – AXIENS AVOCATS [Adresse 4] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me TRENTE Julien
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
En 2021, Monsieur [N] [J] a cédé son fonds de commerce.
Dans le cadre de cette cessation d’activité, l’Expert-Comptable de Monsieur [N] [J] a procédé à des opérations de télédéclaration au titre de la CFE et de la TVA sans succès.
L’expert-comptable est alors entré en contact avec la DGFIP SIE de [Localité 4] qui l’a invité à transmettre les télédéclarations en question par mail et à effectuer un virement avec le RIB joint.
Le 19 novembre 2021, ce RIB était transféré à Monsieur [N] [J] par mail.
Le 28 novembre 2021, Monsieur [N] [J] informait l’Expert-Comptable que le virement sollicité d’un montant de 9 733 € avait été régularisé sur la base du RIB transmis le 19 novembre 2021.
En décembre 2021, la DGFIP, n’ayant reçu aucun virement, en informait l’Expert-Comptable qui ellemême revenait vers Monsieur [N] [J].
Le 21 décembre 2021, Monsieur [N] [J] lui transmettait par mail la copie de l’avis de virement régularisé le 28 novembre 2021, son compte courant ayant été débité de la même somme le 29 novembre 2021.
Le 21 décembre 2021 toujours, l’expert-comptable de Monsieur [N] [J] l’informait que le virement régularisé ne l’avait pas été à destination du bon titulaire dès lors que le RIB utilisé par Monsieur [N] [J] ne correspondait pas au RIB de la BANQUE DE FRANCE. Elle lui répercutait parallèlement le courriel reçu de la DGFIP SIE de [Localité 4] le 19 novembre 2021 et son annexe, à savoir, le RIB émanant de la BANQUE DE FRANCE.
Le 21 décembre toujours, Monsieur [N] [J] prenait connaissance de ce RIB et le confrontait au RIB reçu le 19 novembre 2021 et constatait que ces deux RIB étaient effectivement différents.
Le 21 décembre 2021 toujours, Monsieur [N] [J] déposait plainte et informait parallèlement sa banque de la difficulté.
Monsieur [N] [J] ayant saisi son conseil, celui-ci, après de multiples démarches, obtenait la copie de la procédure ayant fait suite au dépôt de plainte du 21 décembre 2021. Celle-ci laissait apparaitre que :
* Les services de gendarmerie de [Localité 1] avaient adressé une réquisition à BOURSORAMA afin d’identifier le titulaire du compte sur lequel le virement litigieux avait été opéré ;
* Ledit titulaire était un Sieur [A] [E] domicilié dans le département des HAUTS DE SEINES : la procédure avait donc été transmise aux services de police de la circonscription de [Localité 5] aux fins d’entendre Monsieur [E] le 9 juin 2022 ;
* Il s’est avéré que Monsieur [E] avait déjà été entendu antérieurement sur des faits similaires, il en était résulté que Monsieur [E] s’était fait dérober son identité bancaire et que ce sur la fin de l’année 2021, le nom de Monsieur [E] avait utilisé comme support à plusieurs opérations frauduleuses par virement ayant conduit BOURSORAMA à fermer son compte,
* À la suite de l’audition de Monsieur [E], le Parquet de PUTEAUX avait décidé, le 24 juin 2022, de classer sans suite la plainte déposée à l’encontre de Monsieur [E].
La plainte déposée par Monsieur [N] [J] a fait l’objet d’un classement sans suites.
Le 15 février 2022, la BNP PARIBAS initiait une tentative de recall laquelle a permis de récupérer une somme de 102 € et en a informé Monsieur [N] [J].
Par acte de commissaire de justice, le 20 décembre 2024, Monsieur [N] [J] assignait la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
C’est ainsi, en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Les conclusions du demandeur ont été déposées au Greffe le 20 novembre 2025 et celles du défendeur le 21 novembre 2025.
Monsieur [N] [J] demande au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne de
Vu les articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-28 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme 9 631 € outre intérêts au taux légal majoré de 10 points du 15 au 22 avril 2022 puis au taux légal majoré de 15 points depuis le 23 avril 2022 ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS demande au tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE de
Vu l’article L.133-21 du code monétaire et financier, Vu les pièces,
* Débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamner Monsieur [N] [J] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’opération de virement du 28 novembre 2021
Au terme de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sousjacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’opération de paiement peut être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement […] »
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a saisi lui-même l’IBAN dans son espace bancaire en utilisant l’authentification forte et a donné l’ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
BNP PARIBAS a exécuté cet ordre de virement dans le délai légal d’un jour ouvrable.
Aux termes des articles L. 133-18 et L. 133-21, le code monétaire et financier distingue les opérations non autorisées et les opérations mal exécutées.
A- Sur la qualification d’opération mal exécutée
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose dans ses deux premiers alinéas : « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
La cour de cassation, en sa chambre commerciale, dans son arrêt du 15 janvier 2025 (23-15.437) rappelle que « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ».
En l’occurrence, la BNP PARIBAS a exécuté le virement conformément à l’identifiant unique (IBAN) saisi par Monsieur [N] [J].
Ainsi, aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier et de l’arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2025, il ne s’agit pas d’une opération mal exécutée.
B- Sur la qualification d’opération non autorisée
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose : « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé […] ».
Le code monétaire et financier ne définit pas l’opération autorisée mais l’article L.133-6 précise qu’ « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution […] ».
En l’espèce, Monsieur [N] [J] avait pour instruction réelle de la part de son Expert-Comptable d’effectuer le paiement de la TVA à la DGFIP.
Monsieur [N] [J] a donc :
* Volontairement initié le virement, même si le RIB reçu par mail était frauduleux et qu’il a cru effectuer le virement à la DGFIP, bénéficiaire indiqué sur le RIB ;
* Validé avec authentification forte ;
* Donné son consentement technique à l’opération.
La banque a exécuté l’ordre suivant l’IBAN saisi par Monsieur [N] [J] conformément à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Or, l’arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n°18-10.147) de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé qu’il incombe à l’établissement bancaire, dont la responsabilité est recherchée, « de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne
peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ».
Il ressort de cet arrêt, que la responsabilité de la banque peut être engagée en cas d’escroquerie dès lors que la victime utilisant les instruments de paiement n’a pas fait preuve d’une négligence grave ou n’a pas agi intentionnellement.
Or, au cas d’espèce, Monsieur [N] [J] a été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 21 décembre 2021 et nie avoir autorisé l’opération de paiement.
C- Sur la preuve d’une négligence grave ou d’un agissement intentionnel
Sur le fondement de la négligence grave, la chambre commerciale de la cour de cassation a notamment rendu deux arrêts.
L’arrêt n°17-21.395 du 3 octobre 2018 précise :
« QUE l’utilisateur d’un service de paiement qui agit avec une négligence grave est tenu de supporter l’intégralité de la perte subie ; qu’une négligence grave, dont l’existence doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, peut notamment résulter de la réponse de l’utilisateur du service de paiement à un mail de phishing sollicitant la communication des données confidentielles permettant l’utilisation dudit service ; qu’en l’espèce, les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions, p. 7 et s.) que dans le courrier qu’il avait adressé à sa banque le 16 juin 2015, Monsieur X… avait expressément reconnu avoir répondu à un mail de phishing, ce qu’il avait confirmé dans la déclaration au greffe de la juridiction de proximité ; qu’elles contestaient les allégations de Monsieur X… selon lesquelles il se serait contenté de cliquer sur le mail frauduleux, sans fournir ses données confidentielles, en soulignant que les opérations de paiement litigieuses avaient été dûment authentifiées et enregistrées selon le système sécurisé 3D SECURE, les données confidentielles de Monsieur X… ayant été utilisées pour valider les paiements ».
Dans cet arrêt, la cour de cassation a retenu la négligence grave du client ayant répondu à un mail frauduleux sollicitant la communication des données confidentielles permettant l’utilisation du dit service.
Or, au cas d’espèce, Monsieur [N] [J] a extrait du mail reçu de son Expert-Comptable, le RIB piraté et l’a utilisé en se connectant à son espace bancaire mais il n’a pas répondu au mail et a utilisé une authentification forte.
Ainsi, l’arrêt du 3 octobre 2018 ne peut être transposé à la situation de Monsieur [N] [J] pour caractériser une négligence grave.
L’autre arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267) précise que :
«Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse».
Dans cet arrêt, la cour de cassation a, concernant le spoofing, précisé qu’une victime n’avait pas fait preuve de négligence dans une telle escroquerie, celle-ci ayant diminué sa vigilance compte tenu des connaissances par l’auteur des faits des données bancaires et de l’utilisation du numéro de téléphone de la banque et qu’elle avait agi en se croyant en toute sécurité.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] :
* N’avait pas relevé d’indices objectivement détectables :
* Le courriel provenait de la véritable adresse de l’Expert-Comptable ;
* Il s’inscrivait dans un échange en cours ;
* La demande et le contenu du courriel étaient cohérents avec l’obligation de paiement de la TVA ;
* Était en confiance légitime :
* Monsieur [N] [J] était en relation avec un tiers de confiance : son Expert-Comptable ;
* Le courriel provenait de son adresse authentique ;
* Le contexte de cessation d’activité ayant entraînée le blocage du processus de télédéclaration sur impôt.gouv était réel ;
* Il s’agissait d’un règlement normal de TVA à la DGFIP ;
* Le RIB indiquait le bénéficiaire « DGFIP » ;
* Était en présence d’une fraude sophistiquée :
* Le titulaire du compte bénéficiaire, Monsieur [A] [E], était lui-même victime d’usurpation d’identité avec plusieurs opérations frauduleuses ayant conduit, par la suite, BOURSORAMA à fermer son compte ;
* Le RIB falsifié permettait d’afficher le bénéficiaire « DGFIP » sur un compte privé ;
* Le système bancaire du bénéficiaire n’avait pas immédiatement détecté l’anomalie.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que Monsieur [N] [J] ait agi de façon manifestement imprudente, le mode opératoire par falsification du RIB reçu par mail relevant d’une fraude sophistiquée indétectable pour Monsieur [N] [J] agissant en confiance.
Ainsi, bien que l’arrêt du 23 octobre 2024 fasse état d’un appel téléphonique, le mode opératoire a, de manière similaire, conduit Monsieur [N] [J] à diminuer sa vigilance compte tenu de la relation et de l’échange suivis avec son Expert-Comptable, tiers de confiance, que l’échange ait été téléphonique ou par courriel.
En conclusion, la négligence grave de Monsieur [N] [J] sera écartée.
D- Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS
La jurisprudence a posé un devoir général de vigilance incombant aux prestataires de services de paiement.
Si l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement » : la jurisprudence ne dispense pas la banque de relever des anomalies apparentes.
Le RIB frauduleux mentionnait une domiciliation « Boursorama Banque » (pièce N° 2 du demandeur) alors que le RIB initial mentionnait une domiciliation « BDF [Localité 4] » (pièce N° 7 du demandeur).
Tous les paiements au bénéfice de la DGFIP ont systématiquement pour domiciliation « BDF ».
La BNP PARIBAS avait les moyens techniques de détecter la discordance domiciliation IBAN et bénéficiaire mais elle ne l’a pas exploité.
Cette anomalie apparente constituait un indice objectif de fraude, accessible techniquement à la banque, mais difficilement détectable par Monsieur [N] [J].
La BNP PARIBAS aurait pu alerter ou bloquer le virement en raison de la domiciliation bancaire manifestement discordante.
Au regard de cette anomalie objectivement détectable, la BNP PARIBAS peut-être tenue comme responsable.
Par conséquent, le tribunal condamnera BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme 9 631 €.
E- Sur le paiement des intérêts
Les pénalités énoncées dans l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne peuvent s’appliquer dans la mesure où l’opération non autorisée n’a pas été caractérisée et retenue.
En conséquence, le taux légal sera appliqué à compter de la date de l’assignation, soit le 24 décembre 2024.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J] a été contraint, pour assurer la défense de ses droits, d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que toutefois sa demande d’indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée et que par conséquent la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1 500 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe, supporte les dépens, en l’espèce, la BNP PARIBAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile et vu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme 9 631 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 24 décembre 2024 ;
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne BNP PARIBAS aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Mireille DUFFAY, Monsieur Sylvain LEPETIT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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