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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 18 mai 2026, n° 2026001741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Audience du 4 mai 2026
Mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
RG n° 2026001741
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en matière de référé,
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,
Avons rendu, après débats à l’audience publique du 4 mai 2026 et délibéré, l’ordonnance contradictoire ciaprès en premier ressort, mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
ENTRE :
La SAS BEAULIEU STATION, [Etablissement 1] par actions simplifiée au capital social de 1.246.330,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 978 250 181, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE,
Ayant pour avocat Maître Philippe BROTTIER, membre de la SCPA BROTTIER, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
1°/ La SAS CASTRES EQUIPEMENT, Société par actions simplifiée au capital social de 2.760.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 519 085 971, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Delphine TEXIER, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 5], et pour avocat plaidant Maître Jonathan ROUXEL, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort,
2°/ La SAS PECHAVY TRANSPORT, Société par actions simplifiée au capital social de 500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 333 244 242, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Jérôme CLERC, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 7], et pour avocat plaidant Maître Franck DOLLFUS, Avocat au Barreau de Paris,
3°/ La SAS SCA PETROLE ET DERIVES, Société par actions simplifiée au capital social de 1.600.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 353 597 677, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSES,
EN PRÉSENCE DE :
La société COLOMBE ASSURANCES SA, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro 222100JD5KM7B52UZQ86, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
Ayant pour avocat constitué Maître Maxime HARDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 10], et pour avocat plaidant Maître Hassan BEN HAMADI, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BEAULIEU STATION exploite une station-service à l’enseigne [Etablissement 2] située à [Localité 1] (86).
En juin 2024, les canalisations de dépotage de cette station-service ont été accidentellement percées par une entreprise tierce.
Pour remédier à cette situation, la société BEAULIEU STATION a missionné la société CASTRES EQUIPEMENT, spécialisée dans la maintenance pétrolière, suivant devis accepté le 10 janvier 2025. Celle-ci est intervenue sur le site du 19 au 21 février 2025 afin de procéder à la reprise des canalisations enterrées.
À l’issue de son intervention, le 21 février 2025, la société CASTRES EQUIPEMENT indique avoir réalisé des tests de résistance sous pression n’ayant révélé aucune fuite, ainsi qu’un test de présence d’eau dans la cuve de SP95-E10, lequel se serait avéré négatif.
Le même jour, 21 février 2025, une livraison de carburant SP95-E10, fourni par la SCA PETROLE ET DERIVES et acheminé par la société PECHAVY TRANSPORT, a été effectuée sur le site et réceptionnée sans réserve.
Le 21 février 2025 également, plusieurs clients de la station-service ont signalé des dysfonctionnements sur leurs véhicules après s’être approvisionnés aux pompes de SP95-E10. La société BEAULIEU STATION a immédiatement condamné l’accès aux pompes concernées.
Le 28 février 2025, des analyses diligentées par la société INTERTEK ont mis en évidence une teneur en eau anormalement élevée dans la cuve, supérieure à 600 mg/kg, confirmant la présence d’eau en fond de cuve.
Une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet SARETEC s’est tenue selon deux réunions, la seconde, en date du 9 octobre 2025, ayant réuni l’ensemble des intervenants potentiels. Le rapport déposé le 16 octobre 2025 conclut à l’impossibilité de déterminer l’origine de la présence d’eau dans la cuve.
Constatant l’échec de la phase amiable et par acte d’huissier en date du 20 mars 2026, la société BEAULIEU STATION a fait assigner les sociétés CASTRES EQUIPEMENT, PECHAVY TRANSPORT et SCA PETROLE ET DERIVES devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Poitiers afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BEAULIEU STATION, aux termes de ses conclusions responsives du 27 avril 2026, sollicite du Juge des référés qu’il :
* DÉBOUTE la société PECHAVY TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNE une expertise judiciaire ;
* DÉSIGNE tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de procéder aux investigations techniques nécessaires pour déterminer la cause de la pollution de la cuve, l’origine de la présence d’eau dans le carburant, et de chiffrer les préjudices subis.
La société PECHAVY TRANSPORT a soulevé, à titre principal, la prescription de l’action sur le fondement de l’article L.133-6 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, contesté l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société CASTRES EQUIPEMENT s’en remet à justice quant au principe de l’expertise tout en formulant ses plus expresses réserves sur les conclusions à en tirer.
La société SCA PETROLE ET DERIVES et la société COLOMBE ASSURANCES, aux termes de leurs conclusions, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant leurs plus expresses protestations et réserves quant à toute imputation de responsabilité. La société COLOMBE ASSURANCES intervient volontairement à l’instance et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations et après en avoir délibéré,
MOTIFS DE LA DÉCISION
§ 1 — Sur la compétence du juge des référés
Vu les articles R.662-3 du Code de commerce et 145, 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Le litige oppose des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités respectives (exploitation de station-service, maintenance pétrolière, transport et fourniture de carburant). Le siège social de la requérante et le lieu d’exécution des prestations litigieuses se situent dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers.
En conséquence, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers est compétent pour statuer sur la présente demande de référé.
§ 2 — Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PECHAVY TRANSPORT
Aux termes de l’article L.133-6 alinéa 1er du Code de commerce, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ».
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’action purement probatoire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas une action née du contrat de transport au sens de l’article L.133-6 précité (Cass. com., 13 mai 2003, n° 01-10.955).
La présente demande tendant exclusivement à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel au fond, elle échappe au champ d’application de la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du Code de commerce.
La fin de non-recevoir soulevée par la société PECHAVY TRANSPORT sera en conséquence rejetée.
§ 3 — Sur le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure « in futurum » est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que les preuves obtenues seraient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
* la pollution de la cuve de SP95-E10 par une teneur en eau supérieure à 600 mg/kg, confirmée par les analyses INTERTEK du 28 février 2025, est techniquement établie ;
* les dysfonctionnements signalés par les clients de la station sont contemporains du jour-même où sont intervenues, de manière quasi-concomitante, les sociétés CASTRES EQUIPEMENT (reprise des canalisations de dépotage), PECHAVY TRANSPORT (livraison du carburant) et SCA PETROLE ET DERIVES (fourniture du carburant) ;
* aucun désordre semblable n’avait été constaté antérieurement sur les pompes concernées ;
* l’expertise amiable confiée au cabinet SARETEC, ayant donné lieu à deux réunions contradictoires associant l’ensemble des intervenants potentiels, n’a pas permis de déterminer l’origine de la pollution.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices rendant crédibles les suppositions de la société BEAULIEU STATION selon lesquelles les désordres constatés trouvent leur cause dans l’intervention de l’un ou plusieurs des intervenants techniques visés à l’assignation.
Le motif légitime est ainsi caractérisé.
Au surplus, la mesure d’expertise judiciaire permettra de pallier la circonstance que la société PECHAVY TRANSPORT n’a pas été convoquée à la première réunion d’expertise amiable du 6 juin 2025 et garantira le respect du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties intéressées selon les garanties procédurales de l’expertise judiciaire.
Il sera enfin observé que la circonstance que les cuves concernées ont été immédiatement condamnées et conservées en l’état depuis le 21 février 2025 préserve la fiabilité des constatations qui pourront être faites par l’expert.
§ 4 — Sur la mesure d’expertise et la désignation de l’expert
La mesure d’expertise sollicitée est légalement admissible et proportionnée au regard des questions techniques complexes que soulève le litige potentiel, lesquelles relèvent à la fois du domaine du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, du transport de carburant et des installations de stockage en station-service.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise et de désigner, parmi les experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers pour l’année 2026, un expert disposant de la spécialisation requise.
Monsieur [E] [X], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Poitiers (rubrique E-02.04 « Pétrole, gaz et hydrocarbures » et E-02.05 « Utilités »), ingénieur diplômé de l’Institut [Etablissement 3], titulaire d’un D.U.T. Génie Thermique et Énergie, d’un D.E.S.S. Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises et d’un diplôme HEC Paris, ayant suivi la formation à l’expertise judiciaire dispensée par la Compagnie des Experts en 2019, présente les compétences techniques les plus directement appropriées à la mission envisagée.
Il sera donc désigné en qualité d’expert.
§ 5 — Sur la consignation et les dépens
La mesure d’expertise étant sollicitée à la seule initiative de la société BEAULIEU STATION, il appartiendra à cette dernière de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, seront réservés et joints à ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu, à ce stade et en l’absence de toute partie succombante au sens propre, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISONS que le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, est compétent pour connaître de la présente demande ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.133-6 du Code de commerce soulevée par la société PECHAVY TRANSPORT ;
DONNONS ACTE à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire à l’instance ;
DONNONS ACTE aux sociétés SCA PETROLE ET DERIVES et COLOMBE ASSURANCES de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
DISONS qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
Expert près la Cour d’appel de Poitiers Spécialités E-02.04 « Pétrole, gaz et hydrocarbures » et E-02.05 « Utilités » [Adresse 11] Téléphone : [XXXXXXXX01] — Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
1°/ Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et observations, et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°/ Se rendre sur le site de la station-service exploitée par la société BEAULIEU STATION, sise [Adresse 12], [Adresse 13] à [Localité 1], et y procéder à toutes constatations, prélèvements, mesures et investigations utiles ;
3°/ Examiner les conditions d’intervention de la société CASTRES EQUIPEMENT entre le 19 et le 21 février 2025, et notamment la nature des travaux réalisés sur les canalisations enterrées, les tests d’étanchéité effectués, les tests de présence d’eau diligentés, les produits, matériaux et méthodes employés, ainsi que la conformité de ces interventions aux règles de l’art applicables ;
4°/ Analyser les conditions et la qualité de la livraison de carburant SP95-E10 effectuée le 21 février 2025 par la société PECHAVY TRANSPORT, en ce compris le chargement à l’origine, l’acheminement, le dépotage sur site, l’état du matériel utilisé et le respect du protocole de livraison ;
5°/ Examiner le rôle éventuel de la société SCA PETROLE ET DERIVES en sa qualité de fournisseur du carburant, en ce compris la traçabilité du lot livré, les conditions de stockage en dépôt et les caractéristiques du produit à la sortie du dépôt ;
6°/ Procéder, le cas échéant, à toutes investigations utiles auprès des sites du fournisseur et du transporteur, lesquels devront répondre aux demandes de l’expert et lui communiquer toutes pièces utiles ;
7°/ Déterminer la cause technique de la pollution constatée et l’origine de la présence d’eau dans la cuve de SP95-E10 ;
8°/ Dire si les désordres constatés sont imputables, en tout ou partie, à l’une ou plusieurs des sociétés CASTRES EQUIPEMENT, PECHAVY TRANSPORT et/ou SCA PETROLE ET DERIVES, et préciser, le cas échéant, la part de responsabilité de chacune ;
9°/ Chiffrer les préjudices, de toute nature, subis par la société BEAULIEU STATION, en distinguant les chefs de préjudices certains des chefs simplement éventuels ;
10°/ Fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre au Tribunal saisi du fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
11°/ Tenter de concilier les parties et, à défaut, consigner leurs dires et observations dans son rapport ;
DISONS que la société BEAULIEU STATION devra consigner au greffe du [Etablissement 4] de commerce de Poitiers la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de QUARANTE-CINQ (45) JOURS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers dans un délai de HUIT (8) MOIS à compter de la consignation de la provision, après avoir préalablement adressé un pré-rapport aux parties et recueilli leurs dires ;
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin et sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que les parties pourront se faire assister du conseil de leur choix tout au long des opérations d’expertise ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, ou son délégué, juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SAS BEAULIEU STATION, aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 85,60 euros TTC.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf disposition contraire du premier président de la Cour d’appel de Poitiers.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le dix-huit mai deux mille vingt-six.
Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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