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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 févr. 2026, n° 2025001331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16/02/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Référence : 2025001331
ENTRE :
SARL ANP PLOMBERIE – RCS [Localité 1] 534 753 728 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Représentée par TEN France – Maître Alexis BAUDOUIN Avocat au barreau de POITIERS (86)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS [Adresse 2] [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 882 628 894 dont le siège social est situé : [Adresse 4]
Représentée par KPL AVOCATS – Maître Mathilde LE BRETON Avocat au barreau de POITIERS (86)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 19 janvier 2026 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Madame Véronique BROUARD, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Luc MEURIN, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Les Faits :
La SARL ANP PLOMBERIE est une société qui exerce l’activité de plombier chauffagiste, électricité. La SAS MAISONS ALYSIA 86 est une société qui construit des maisons individuelles.
Le 20 janvier 2022, par un devis signé, la SAS MAISONS ALYSIA 86 a confié à la SARL ANP PLOMBERIE la réalisation de travaux de plomberie, chauffage, sanitaire dans une maison située à [Localité 3] pour un montant de 14 803.05 €.
Du 11 au 14 novembre 2022, quelques mails au sujet de ce chantier et de sa réalisation ont été échangés.
Le chantier n’a pas été réalisé et n’a jamais démarré.
Le 24 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS MAISONS ALYSIA 86 a informé la SARL ANP PLOMBERIE de l’annulation du devis.
Le 9 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, la protection juridique de la SARL ANP PLOMBERIE a écrit à la SAS MAISONS ALYSIA 86 pour demander une indemnisation de 7 037,64 € en compensation de la perte financière subie suite à la résiliation unilatérale du contrat par la SAS MAISONS ALYSIA 86.
Le 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’intermédiaire de son conseil, la SARL ANP PLOMBERIE a mis en demeure la SAS MAISONS ALYSIA 86 de lui régler l’intégralité de la facture, soit la somme de 14 803.05 €.
En l’absence de règlement de la part de la SAS MAISONS ALYSIA 86, la SARL ANP PLOMBERIE a décidé de saisir le tribunal de commerce de Poitiers.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 20 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 2 janvier 2025. La signification à personne, à domicile ou à résidence étant impossible mais le domicile étant certain, le commissaire de justice a déposé copie de l’acte à l’étude.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions. Attendu qu’aucune partie n’était présente à l’audience, le Tribunal de commerce de Poitiers a rendu un jugement de radiation.
Le 21 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL ANP PLOMBERIE, par l’intermédiaire de son conseil a demandé la réinscription au rôle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2025, le greffe Tribunal de commerce de Poitiers a invité les parties à se présenter le 5 mai 2025.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La SARL ANP PLOMBERIE sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1193 ; 1217 ; 1231-1 ; 1231-2 ; 1231-3 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la société ANP PLOMBERIE en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
* CONSTATER les fautes contractuelles commises par la société MAISONS ALYSIA qui résident tant dans un manquement à son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat que dans l’annulation fautive de celui-ci ;
* CONDAMNER la société MAISONS ALYSIA à payer à la société ANP PLOMBERIE la somme de 14 803,05 euros H.T en réparation de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* CONDAMNER la société MAISONS ALYSIA à verser à la société ANP PLOMBERIE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La SARL ANP PLOMBERIE, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* Le devis signé du 20 janvier 2022
* Les courriels du 11 au 14 novembre 2022
* Les lettres de mise en demeure
Les parties n’ont jamais convenu de rompre la commande passée, les échanges prouvent le contraire. Le devis est un contrat formé, ferme et définitif, son annulation unilatérale est fautive, d’autant plus que les conditions générales du contrat n’octroyaient pas à la SAS MAISONS ALYSIA 86 le droit de résiliation unilatéral en l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la SARL ANP PLOMBERIE.
La conduite adoptée par la SAS MAISONS ALYSIA 86 caractérise un manquement à son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat. L’annulation a rendu définitivement impossible l’exécution par SARL ANP PLOMBERIE de son obligation et n’a pas permis à la SAS MAISONS ALYSIA 86 d’exécuter son obligation de paiement.
Le simple fait de ne pas avoir pu réaliser le chantier constitue un manque à gagner et une perte financière. Ce préjudice a été causé par la mauvaise foi et la décision unilatérale d’annulation du contrat de sorte que le lien de causalité entre les fautes contractuelles et le dommage qui en découle est établi. Le préjudice est direct, certain et actuel.
Le dommage subi par la SARL ANP PLOMBERIE est la conséquence directe de la faute de la SAS MAISONS ALYSIA 86 et est actuel et certain puisqu’il correspond à sa perte de marge et au gain mangué de la concluante.
LES DEMANDES DU DEFENDEUR :
La SAS MAISONS ALYSIA 86 sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
* Débouter la SARL ANP PLOMBERIE de l’intégralité de ses demandes,
* Réduire les demandes à de plus justes proportions,
* Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SAS MAISONS ALYSIA, écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire,
* Condamner la SARL ANP PLOMBERIE à verser à la SAS MAISONS ALYSIA la somme de 2,500 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens.
LES DEMANDES DU DEFENDEUR :
La SAS MAISONS ALYSIA 86, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
Ce que les parties font, les parties peuvent le défaire, en application du principe de la liberté contractuelle. Il résulte des circonstances que les parties ont révoqué le contrat d’un commun accord. Les parties ont convenu que la SARL ANP PLOMBERIE n’assurerait pas le chantier.
Pour qu’il y ait condamnation à l’allocation de dommages-intérêts, le demandeur doit démontrer le triptyque faute – préjudice – lien de causalité entre la faute et le préjudice. La SARL ANP PLOMBERIE ne justifie d’aucun préjudice. La SARL ANP PLOMBERIE n’a subi aucun préjudice financier, puisque le chantier a été remplacé par un autre.
Subsidiairement, le seul préjudice indemnisable serait non le montant du devis, mais la perte de marge brute, préjudice auquel il convient de déduire les économies faites en frais fixes. Il doit être apporté la preuve de la perte de marge brute, sous déduction des économies faites en frais fixes, preuve devant être comptablement apportée. La SARL ANP PLOMBERIE n’apporte pas la preuve de cette perte.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
A titre liminaire, sur la demande tendant à déclarer la SARL ANP PLOMBERIE bien fondée de ses demandes,
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant,
Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur cette question.
Observera que les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public » et que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Constatera que le devis a bien été signée par la SAS MAISONS ALYSIA 86.
Dira qu’il en résulte qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Observera que le lien contractuel ne peut être remis en cause que par un nouvel accord des parties ou la survenance d’un cas de force majeure.
Constatera que la SAS MAISONS ALYSIA 86 n’a pas soumis d’éléments ou preuves permettant d’établir un nouvel accord si ce n’est des accords verbaux qui sont contestés par la SARL ANP PLOMBERIE.
Constatera que les seuls échanges entre les parties produits aux présentes démontrent l’accord sur une intervention de la SARL ANP PLOMBERIE qui n’est pas remise en cause par l’erreur du maçon sur le chantier.
Constatera que la SAS MAISONS ALYSIA 86, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2023, a rompu le contrat.
Dira qu’en rompant le contrat de manière unilatéral, la SAS MAISONS ALYSIA 86 commet une faute qui engage sa responsabilité civile contractuelle.
Observera que l’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Constatera que la rupture du contrat cause un préjudice résultant de la perte du chantier pour lequel elle avait commandé des matériaux et obtenu l’accord d’intervention malgré les erreurs du maçon.
Dira que la SAS MAISONS ALYSIA 86 a commis une faute qui cause un préjudice à la SARL ANP PLOMBERIE et que celui-ci doit être réparé.
Observera que le chantier n’ayant pas été réalisé, la perte subie par SARL ANP PLOMBERIE ne peut être évaluée à la totalité du montant du devis accepté. L’indemnisation vise à replacer le cocontractant dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté, et peut inclure la marge brute, le bénéfice net, les frais engagés et, le cas échéant, une indemnité forfaitaire prévue par le contrat.
Constatera que les mails du 11 et 14 novembre démontre que la SARL ANP PLOMBERIE était prête à intervenir indiquant avoir acheté le matériel et autorisée à le faire par la SAS MAISONS ALYSIA 86.
Constatera que le contrat ne prévoit pas le montant de l’indemnité dans un tel cas et qu’il incombe donc au Tribunal d’en déterminer le montant.
Constatera qu’il n’y aucune aucune pièce dans le dossier, hormis le devis signé, pour déterminer le montant du préjudice.
Dira qu’après lecture et étude dudit devis, il y a lieu d’évaluer le préjudice à 30 % du montant total prévu, soit la somme de 4440.91 €.
Observera que Code de procédure civile consacre le principe de l’exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance, tout en prévoyant des exceptions et des mécanismes d’écartement. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour écarter l’exécution provisoire de droit.
Dira qu’en l’espèce aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent :
Constatera que la SAS MAISONS ALYSIA 86 a commis une faute en rompant le contrat de manière unilatéral ce qui engage sa responsabilité civile contractuelle et qui cause un préjudice à la SARL ANP PLOMBERIE qui doit être réparé par une somme d’argent déterminée par le Tribunal.
Condamnera la SAS MAISONS ALYSIA 86 à régler à la SARL ANP PLOMBERIE la somme principale de 4440.91 € au titre du préjudice financier.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SARL ANP PLOMBERIE le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera la SAS MAISONS ALYSIA 86 à verser à la SARL ANP PLOMBERIE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamnera la SAS MAISONS ALYSIA 86, laquelle succombe à la présente instance aux entiers dépens.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Condamne la SAS MAISONS ALYSIA 86 à régler à SARL ANP PLOMBERIE la somme principale de 4 440.91 € et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS MAISONS ALYSIA 86 à verser à la SARL ANP PLOMBERIE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne la SAS MAISONS ALYSIA 86, qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Le Greffier
P.O. HULIN
Le Président.
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