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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 mai 2025, n° 2025R00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
21/05/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R481
ENTREЕТ
* la société CLICAR SAS
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Thomas MLICZAK – AARPI TMH AVOCATS ,-[Adresse 2]
* la société DEPANNAGE, [A] SARLU
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabien RAJON -Toque n° 1341, [Adresse 4] Maître Nabila CHDAILI -SELARL LEX PHOCEA, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CLICAR SAS du 22 avril 2025.
* Vu les conclusions de la société DEPANNAGE, [A] SARLU du 28 avril 2025.
La société CLICAR, ayant pour activité la location de véhicules, a mis en location un véhicule LEXUS, [Immatriculation 1] qui s’est retrouvé mis en fourrière dans les locaux de la société DEPANNAGE, [A] le 27 octobre 2024 à la demande des services de police de, [Localité 1], suite à une plainte pour recel d’abus de confiance et pour le motif « véhicule volé retrouvé ».
Le 16 janvier 2025, la Police judiciaire de, [Localité 2] a dressé un procès-verbal de découverte et restitution dudit véhicule. Le même jour, la société CLICAR demandait par mail à la société DEPANNAGE, [A] de lui transmettre la facture correspondant au gardiennage du véhicule.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur les modalités de restitution du véhicule, la société CLICAR sollicite aujourd’hui de la juridiction des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédures civile, la condamnation de la société DEPANNAGE, [A] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard, voire, à titre subsidiaire, à communiquer une facture dont les tarifs sont conformes à l’arrêté du 20 février 2024 pour des frais de remorquage à compter de la réception de la facture.
La société CLICAR fonde sa demande sur le fait qu’elle n’a été informée de la découverte du véhicule et de sa mise en fourrière par la société DEPANNAGE, [A] qu’à compter du 16 janvier 2025, date du procès-verbal établi par les services de la police judiciaire de, [Localité 2] ; qu’en l’absence d’informations à ce sujet, les frais de gardiennage ne peuvent être réclamés.
Pour s’opposer à cette demande, la société DEPANNAGE, [A] soulève des contestations qu’elle estime sérieuses et soutient que s’agissant d’un véhicule volé, elle ne pouvait en connaître le propriétaire, et que justifiant d’une créance certaine liquide et exigible, elle bénéficie du droit de rétention.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que :
* La société DEPANNAGE, [A] a procédé à la mise en fourrière de celui-ci par réquisition des services de Police, en date du 27 octobre 2024, pour le motif « véhicule volé retrouvé » dans le cadre d’une procédure de « recel d’abus de confiance ».
* Un devis en date du 16 janvier 2025 a été établi par la société DEPANNAGE, [A] et communiqué à la société CLICAR qui conteste devoir régler des frais de gardiennage, celle-ci n’ayant pas été informée de ladite mise en fourrière.
Il convient de constater en premier lieu qu’aucune des parties n’apporte la preuve que l’une d’elle aurait eu connaissance pour l’une du nom du propriétaire du véhicule et pour l’autre que le véhicule avait été retrouvé le 27 octobre 2024 et qu’il était conservé en gardiennage. Les parties n’apportent pas non plus la preuve qu’elles auraient effectué toutes les diligences en vue de la restitution du véhicule.
Il est clair que l’entreposage et le remorquage du véhicule ont occasionné des frais pour la société DEPANNAGE, [A] ; que conformément à la note d’information du 5 décembre 2024 relative à la mise en fourrière d’un véhicule volé, celle-ci ne peut être considérée comme une prestation gratuite.
Toutefois, il convient de fixer le montant des frais d’enlèvement et de gardiennage conformément à l’arrêté du 20 février 2024, soit :
127,65 € HT pour les frais d’enlèvement
* 6,75 € HT par jour pour les frais de gardiennage à compter du 27 octobre 2024 jusqu’au jour de la restitution du véhicule.
La créance de la société DEPANNAGE, [A] étant certaine, liquide et exigible, la société CLICAR sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Juge des référés jugera équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société CLICAR.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société CLICAR de sa demande de restitution du véhicule LEXUS sous astreinte.
FIXONS le montant des frais d’enlèvement et de gardiennage à :
127,65 € HT pour les frais d’enlèvement,
* 6,75 € HT par jour pour les frais de gardiennage à compter du 27 octobre 2024 jusqu’au jour de la restitution du véhicule.
DEBOUTONS chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CLICAR aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
SELARL, [H], [N], Vincent RULLIAT Commissaires de Justice associés, [Adresse 6] Tél., [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE TROIS MARS A MHOO
A LA DEMANDE DE :
CLICAR, société par actions simplifiée au capital social de 13.780,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 822 851 051, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par son Président la SASU CLICAR NEWCO, elle-même représentée par son Président la SASU DN HOLDING, elle-même représentée par son Président Monsieur, [U], [P].
Ayant pour Avocat :
SFI ARL Thomas MLICZAK Maître Thomas MLICZAK Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2] Toque D 653 Courriel :, [Courriel 2]
Leguel se constitue par la présente assignation et ses suites
J’AI, HUISSIER SUSDIT ET SOUSSIGNÉ :
Le SELARL, [H], [N] – Vincent RULLIAT titulaire d’un office de commissaires de Justice à, [Adresse 6]
DONNÉ ASSIGNATION A :
La société DEPANNAGE, [A], société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Lyon sous le numéro 420 116 428, ayant son siège social situé, [Adresse 3], représentée par son gérant « comme il est dit en fin d’acte »
« où étant et pariant à » ET L’INFORME
QU’UN PROCES LUI EST INTENTE POUR LES RAISONS CI-APRES EXPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON SIEGEANT, [Adresse 7]
A L’AUDIENCE DU :
MERCREDI 19 MARS 2025 A 8H30 SALLE Nº10 REZ DE CHAUSSEE
TRÈS IMPORTANT
Vous êtes tenue de constituer avocat avant l’audience ci-dessus indiquée pour être représentée devant la formation des référés du tribunal de commerce de Nanterre.
A défaut vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Il vous est rappelé que l’article 861-2 du Code de procédure civile dispose
1¥
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.
f
PLAISE A MADAME MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
1. FAITS
La société CLICAR est une société de location de véhicules à destination d’un usage professionnel qui est également amenée à proposer un service de location longue durée avec option de non-restitution ( Pièce n°1 : K-bis de la société CLICAR ).
Dans ce cadre, la société CLICAR a acquis le véhicule LEXUS, [Immatriculation 1] (ci-après le « Véhicule ») (Pièce n°2 : Carte grise LEXUS, [Immatriculation 1]).
En date du 16 janvier 2025, la société CLICAR a été informée que le Véhicule avait été immobilisé au sein de la société DEPANNAGE, [A] ( Pièce n°3 : K-bis de la société DEPANNAGE, [A] ).
Le jour même, la société CLICAR a écrit à la société DEPANNAGE, [A] pour obtenir la restitution du Véhicule (Pièce n°4 : Courriel de la société CLICAR du 16 janvier 2025).
En réponse, la société DEPANNAGE, [A] a conditionné la restitution du Véhicule au paiement de la somme totale de 3.886,72 euros décomposée comme suit :
[…]
(Pièce n°5 : Devis de la société DEPANNAGE, [A] du 16 janvier 2025).
Le jour même, la société CLICAR contestait l’exigibilité de ces sommes (Pièce n°6 : Courriel du conseil de la société CLICAR du 16 janvier 2025).
Il ressort en effet de ce devis que le Véhicule avait été immobilisé depuis le 27 octobre 2024.
En guise de réponse, le Président de la FNA PACA indiquait :
« Dans l’intérêt de la société CLICAR, nous vous invitons à acquitter les frais demandés et à faire procéder à l’enlèvement du véhicule. S’opposer aux paiements pourrait encourir à une saisie des comptes bancaires de l’entreprise que vous représentez » (Pièce n°7 : Courriel de la FNA PACA du 22 janvier 2025).
C’est dans ce contexte que la société CLICAR sollicite de Madame ou Monsieur le Président de condamner la société DEPANNAGE, [A] à restituer le Véhicule toujours en sa possession sous astreinte, cette demande ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
2. DISCUSSION
3
2.1. A liminaire, sur l’évidence des demandes
2.1.1. Sur l’absence d’information transmise à la soclété CLICAR dès le 27 octobre 2024
En droit,
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’absence de toute information du propriétaire du véhicule, les frais de gardiennage ne peuvent être réclamés (Cour d’appel, Versailles, 7 novembre 2019 – n° 18/05808 ; Cour d’appel, Aix-en-Provence, 7 juillet 2021 – n° 19/04593 ; Cour d’appel, Douai, 9 février 2023 – n° 21/04699)
La Cour d’appel de Rouen a récemment jugé que :
« Le droit de rétention dont bénéficie le détenteur de la chose et qui lui permet de demander les frais de gardiennage pendant la rétention qui suppose, au préalable, que le déposant ait été avisé de la créance du détenteur.
Outre que M. [L], déposant du véhicule le 18 juin 2018, n’a pas été avisé de cette créance, la société Cantrel Assistance connaissait dès le dépôt de la voiture litigieuse le nom du propriétaire qu’elle a mentionné sur la fiche d’intervention. Elle ne justifie pas cependant de lui avoir communiqué de contrat de dépôt ou même son tarif de gardiennage (Cour d’appel de Rouen, 11 janvier 2024, 21/01075) ».
En l’espèce,
La société CLICAR n’a pas été informée de la prise en charge du Véhicule par la société DEPANNAGE, [A] dès le 27 octobre 2024, alors même que cette dernière disposait du certificat d’immatriculation mentionnant CLICAR comme propriétaire (Pièce n°3).
Dans son courriel du 22 janvier 2025, le Président de la FNA PACA prétend que la société DEPANNAGE, [A] n’aurait pas été en mesure d’identifier la société CLICAR en qualité de propriétaire.
Puis, elle précise qu’elle n’aurait eu connaissance de cette information que par le biais des forces de l’ordre.
La société DEPANNAGE, [A] ne justifie pas du long délai qu’elle s’est accordée avant de solliciter les services de police pour permettre d’identifier le propriétaire du Véhicule, qui était en sa possession depuis le 27 octobre 2024.÷
En réalité, DEPANNAGE, [A] a sciemment omis d’informer CLICAR pendant près de trois mois, ce qui a entrainé une augmentation significative du montant de la facture, notamment en raison des frais de garde journalière s’élevant à 37 euros.
La demande de paiement émise par société DEPANNAGE, [A] est donc mal fondée et la rétention du Véhicule injustifiée.
2.1.2. Sur la somme injustifiée réclamée par la société DEPANNAGE, [A]
En droit,
L’article 1949 du code civil dispose que :
« Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. »
L’article 1917 du Code civil dispose également que :
« Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. »
En application de ces dispositions, la jurisprudence retient que :
* « Le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère gratuit. Toutefois, en l’absence de contrat d’entreprise accessoire à ce dépôt, ce dernier est présumé fait à titre gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux. » (Cour d’appel de Rouen, 11 janvier 2024, n°21/01075) ;
* Le simple gardiennage, sans prestation annexe telle que des réparations, est un contrat présumé gratuit (Cass, civ 1°, 26 novembre 2014, n°13-26.760).
* En l’absence de toute information du propriétaire du véhicule, des frais de gardiennage ne peuvent être réclamés (Cour d’appel, Versailles, 7 novembre 2019 n° 18/05808 ;
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 7 juillet 2021 n° 19/04593 ; Cour d’appel, Douai, 9 février 2023 n° 21/04699).
* Le déposant d’un véhicule, dans le cadre d’un accident, est uniquement tenu de régler les frais issus d’un dépôt en présence d’un bon d’intervention « signé » accompagné d’une facture « avec une référence à la facturation « voir verso » et « TARIFS AFFICHES DANS LA DEPANNEUSE » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 juin 2023, 19/16592).
* « À l’inverse, II n’est pas justifié par la société SAS STAVI AQUITAINE que Madame [K] [X] ait été informée, et ait dûment accepté, la facturation et la tarification des frais de gardiennage par la société SAS STAVI AQUITAINE en amont de son courrier de mise en demeure du 18 janvier 2023.
5
C
Il en résulte que la société SAS STAVI AQUITAINE ne rapporte pas la preuve permettant de faire échec à la présomption de gratuité du dépôt du véhicule litigieux jusqu’au 18 janvier 2023 (…).
Partant, la demande de palement de la société SAS STAVI AQUITAINE sera rejetée s’agissant des frais de gardiennage à hauteur de 2.376,82 euros TTC » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 juillet 2024, 23/03910).
En l’espèce,
3
La société DEPANNAGE, [A] ne justifie pas qu’elle aurait informée CLICAR de la prise en charge du Véhicule, avant le 16 janvier 2025.
De surcroit, la société DEPANNAGE, [A] ne justifie pas que cette prestation a été ordonnée par une autorité publique.
En tout état de cause, la société DEPANNAGE, [A] ne peut pas valablement adresser une facture 3 mois après son intervention. D’autant que cette facture prévoit de postes de facturation qui n’ont jamais fait l’objet d’un accord de la part de la société CLICAR.
En réalité, aucune somme ne peut être imputée à la société CLICAR puisque celle-ci n’a marqué aucun accord ni reçu aucune information préalable sur les tarifs appliqués par la société DEPANNAGE, [A].
La jurisprudence constante le confirme.
En l’absence totale d’information et de plus fort d’accord de la société CLICAR, aucun frais ne peuvent être réclamés par la société DEPANNAGE, [A].
2.1.3. Sur l’absènce de responsabilité de la société CLICAR
En droit,
Aux termes de l’article 1947 code civil :
« La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. »
En tout état de cause, le propriétaire de la chose déposée, s’il n’en est pas le déposant, ne peut être tenu de plein droit au remboursement des dépenses du dépositaire (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 juin 2023, 19/16592).
En l’espèce,
Il est constant que la société CLICAR n’est pas responsable du dépôt survenu le 27 octobre 2024.
Au jour de l’immobilisation, le Véhicule immobilisé faisait l’objet d’un contrat de location.Ť
La société CLICAR bien que propriétaire de la chose déposée, ne peut être tenue de plein droit au remboursement de sommes sollicitées.
Il appartient donc à la société DEPANNAGE, [A] de demander remboursement au locataire du Véhicule au jour de l’immobilisation.
Dans le cas présent, la société CLICAR ayant loué le Véhicule lorsqu’il a été appréhendé, elle n’a pas à régler les frais sollicités par la société DEPANNAGE, [A].
En l’absence totale d’information et de plus fort d’accord de la société CLICAR, la demande de règlement d’une facture par la société DEPANNAGE, [A] est mal fondée.
2.1. A titre principal, sur l’urgence des demandes, l’absence de contestation sérieuse et trouble manifestement illicite
En droit,
En vertu de l’article 872 du Code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose également que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’urgence, souverainement appréciée par le juge des référés, est établie lorsque les droits d’une partie sont en péril et qu’il doit être statué rapidement afin de pouvoir sauvegarder ces droits (Cass. Civ 2e., 10 mars 1955 : JCP 1955, IV, 57 ; Cass. Civ 1e., 20 janvier 1976, n°74-14.753 – Cass. Civ 1e, 7 octobre 1980, n°79-10.903).
Les mesures ordonnées par le juge des référés peuvent consister en la restitution d’un bien meuble (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, n°22/09975).
La jurisprudence retient également l’existence d’un trouble manifestement illicite dans le cas d’une rétention d’un véhicule en l’absence de lien contractuel et d’un accord sur le prix prestation de gardiennage (Cour d’appel, Doual, 25 Novembre 2021, n°21/01037).
Le dommage imminent est ainsi caractérisé lorsqu’il pourrait conduire à des difficultés insurmontables au regard de l’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner (Cass, Com, 22 janvier 2020, n°18-21.647) et la mesure retenue peut prendre la forme d’un acte visant à la poursuite d’une situation de droit ou de fait (Cass, Civ 1 ère, 29 mai 2001, n°99-12.748).
7
Il a également été jugé que suite à la résiliation d’un contrat, la restitution des biens anciennement loués constituait une obligation non sérieusement contestable (Cour d’appel de Lyon, 12 février 2019, n°18/05668).
En l’espèce,ş
La société CLICAR se voit contrainte de saisir le Juge des référés pour obtenir la restitution du Véhicule.
Il ne fait pas débat que la société CLICAR en est propriétaire et que la société DEPANNAGE, [A] refuse de le restituer sans règlement des sommes injustifiées et indues.
Cette restitution s’impose dans la mesure où la société CLICAR a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Ainsi, la détention du Véhicule par la société DEPANNAGE, [A] met en péril le droit de propriété et l’activité professionnelle de la société CLICAR.
La condition d’urgence prévue à l’article 872 du Code de procédure civile est remplie.
Comme démontré à titre liminaire, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la restitution du Véhicule.
Chaque jour, le montant de cette facture augmente puisque les frais de gardiennage sont imputés de manière journalière.
Il est impératif de faire cesser l’augmentation journalière de cette somme en autorisant la restitution du Véhicule.
La restitution du Véhicule constitue une obligation de faire pouvant être ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, aucune contestation sérieuse n’étant établie.
La conservation d’un véhicule sans droit ni fondement constitue enfin un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés condamnera donc la société DEPANNAGE, [A] à restituer le Véhicule à la société CLICAR, cette demande ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
2.2. En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle n’a agi qu’aux fins de faire valoir ses droits.
La société DEPANNAGE, [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8
r
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1917 et 1949 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, de :
A titre liminaire,
2
* JUGER que les demandes de la société CLICAR présentent une urgence et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
A titre principal,
* JUGER que la conservation par la société DEPANNAGE, [A], du véhicule de marque LEXUS immatriculé, [Immatriculation 1] constitue un trouble manifestement illicite ;
* ORDONNER à la société DEPANNAGE, [A], la restitution du véhicule de marque LEXUS immatriculée, [Immatriculation 1] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DEPANNAGE, [A] à payer à la société CLICAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
1
Liste des pièces communiquéesÿ
Pièce n°1 : K-bis de la société CLICAR
Pièce n°2 : Carte grise LEXUS, [Immatriculation 1]
Pièce n°3 : K-bis de la société DEPANNAGE, [A]
Pièce nº4 : Courriel de la société CLICAR du 16 janvier 2025
Pièce n°5 : Devis de la société DEPANNAGE, [A] du 16 janvier 2025
Pièce n°6 : Courriel du conseil de la société CLICAR du 16 janvier 2025
Pièce n°7 : Courriel de la FNA PACA du 22 janvier 2025
SELARL, [H], [N] Vincent RULLIAT Titulaire d’un office de commissaires de Justice, [Adresse 6] Tél :, [XXXXXXXX01] e.mail:, [Courriel 1], [XXXXXXXXXX01] BIC :, [XXXXXXXXXX02]
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL-COMMERCE (REMISE A PERSONNE MORALE)
En date du TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 11h00
A LA DEMANDE DE :
SAS CLICAR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 822 851 051 dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
SIGNIFIE A
SARL, [O], [A] DEPANNAGE 24H/24, [Adresse 3]
Cet acte a été remis par Commissaire de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres confirmation par la personne présente sur place
Où j’ai rencontré :
,
[A], [Y]
salariée
qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 6 feuilles.
Me, [H], [N]
Références : C018800/PH7/AL Edité le 03.03.2025
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
* Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier
2025R00481 – 2514100028/15 🕃
* * 4 • 9
*.
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