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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 janv. 2026, n° 2025003216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 5 janvier 2026
Chambre C2
Référence : 2025 003216
ENTRE :
La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 077 664 [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre CASTERA, avocat au barreau de Bordeaux, AARPI CASTERA SASSOUST, avocat plaidant Et Maître Bastien CONTAT, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant
PARTIE EN DEMANDE d’une part
ΕT
La société ENEDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, prise en son établissement de [Localité 3] [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
PARTIE EN DEFENSE d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 1 er décembre 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 janvier 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 3] qui exerce l’activité de promotion immobilière a obtenu en septembre 2022 le permis d’aménager des lots à usage d’habitation sur un terrain situé à [Localité 4]. En octobre 2022 elle a fait une demande de raccordement électrique à la société ENEDIS. Alors qu’elle n’en avait pas été informée au moment de la délivrance du permis d’aménager, la société ENEDIS lui a alors adressé un devis d’un montant de 45 644 €. S’étonnant de la mise à sa charge de l’extension du réseau, la société [Adresse 3] a demandé des éclaircissements et réclamé en vain le raccordement.
En mai 2024, une convention de raccordement électrique a finalement été conclue pour un montant de 48 156,72 €, avec versement d’un acompte de 8 817 €.
Cependant, 9 mois après la conclusion de cette convention, le raccordement n’était toujours pas réalisé, et alors même que la société ENEDIS s’était engagée à faire les travaux entre le 7 et le 14 octobre 2024.
La société [Adresse 3] a alors adressé le 29 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’indiquer la date de début des travaux.
En l’absence de réponse, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 16 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par l’intermédiaire de l’avocat de la société DOMAINE DES VIOLETTES.
Ce n’est que dans un courrier du 19 mai 2025 que la société ENEDIS a indiqué programmer les travaux les 27 et 28 mai 2025, ce qu’elle a finalement respecté.
La société [Adresse 3] estime avoir subi un préjudice lié au retard pris dans les travaux de raccordement, rendant impossible pour elle la commercialisation des lots, ce qui a perturbé son plan de financement.
Elle s’est donc adressée à la justice afin d’obtenir réparation de son préjudice, en assignant la société ENEDIS devant le tribunal de céans.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 1 er décembre 2025 pour y être retenue et plaidée.
Seule la société [Adresse 3] était présente et a été entendue.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE DOMAINE DES VIOLETTES
La société [Adresse 3] sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER recevable et bien fondée la demande de la société LE DOMAINE DES VIOLETTES ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société [Adresse 6] les sommes suivantes :
* 56 819,26 € en réparation de son préjudice financier, à parfaire ;
* 5.000 € en réparation du son préjudice de désorganisation ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à paver à la société [Adresse 6] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers; dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [Adresse 3]
La société DOMAINE DES VIOLETTES, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* La proposition de raccordement électrique du 14 mai 2024
* Le calendrier des opérations
* La mise en demeure adressée à la société ENEDIS le 29 novembre 2024
* La mise en demeure adressée à la société ENEDIS le 16 janvier 2025
* Le courrier de la société ENEDIS du 18 février 2025
* Le courrier de la société ENEDIS du 19 mai 2025
* Un extrait de la comptabilité de la société [Adresse 3]
Elle fait valoir les moyens suivants :
Le retard pris par la société ENEDIS dans les travaux de raccordement qu’elle s’était engagée à réaliser lui a causé un préjudice financier important. Ce préjudice financier provient du paiement des intérêts d’emprunt qu’elle a dû assumer depuis janvier 2024. Il s’élève à la somme de 56 819,26 € plus les intérêts d’emprunt non prévus initialement ;
En outre, elle met en avant avoir subi du fait de ce retard un préjudice d’image et un préjudice moral et précise qu’il a aussi eu pour conséquence une désorganisation du planning des ventes, de la société et de ses équipes ;
Elle évalue son préjudice à ce titre à la somme de 5 000 € ;
Elle considère enfin ne pas avoir à supporter les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense et demande que la société ENEDIS soit condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES ET MOYENS PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SOCIETE ENEDIS
La société ENEDIS, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir bien que la convocation ait rappelé les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile. En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Fera observer que :
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
* l’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce,
Le tribunal observe à l’appui des pièces produites par la société [Adresse 3] que la société ENEDIS a failli dans la réalisation des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de son engagement de raccordement électrique du terrain situé à VAUX SUR MER et appartenant à la société [Adresse 3], en ne respectant pas le délai de réalisation, ce qu’elle a parfaitement reconnu dans les deux courriers qu’elle a adressés à la société DOMAINE DES VIOLETTES les 18 février et 19 mai 2025 ;
Il s’en est suivi pour la société [Adresse 3] un retard dans la commercialisation des lots lui causant un préjudice financier ;
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil rappelé ci-dessus, elle est en droit, face à un engagement imparfaitement réalisé par la société ENEDIS, de demander réparation des conséquences de cette imparfaite inexécution ;
Elle produit comme seul document, à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice, un extrait de sa comptabilité portant sur des intérêts d’emprunt supportés entre le 3 janvier et le 11 octobre 2024 ;
Le tribunal, s’il ne remet pas en cause le non-respect par la société ENEDIS de son engagement et l’existence et la réalité du préjudice subi par la société [Adresse 3], considère que sa demande n’est pas suffisamment étayée quant à l’évaluation du préjudice et quant aux pièces justificatives produites ;
En effet, la seule production d’un extrait de comptabilité, sans explication complémentaire ni pièce justificative ne saurait justifier l’évaluation du préjudice ;
De la même façon, le tribunal ne remet pas en cause l’existence et la réalité du préjudice de désorganisation subi par la société DOMAINE DES VIOLETTES mais il considère que sa demande portant sur un montant forfaitaire évalué à 5 000 € n’est pas suffisamment étayée ;
En conséquence,
Déboutera la société [Adresse 3] de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 56 819,26 € ;
Déboutera la société [Adresse 3] de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de désorganisation ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Le tribunal reconnait dans son principe l’inexécution partielle de son engagement par la société ENEDIS, ainsi que l’existence d’un préjudice subi par la société [Adresse 3] mais ne peut toutefois entrer en voie de condamnation de la société ENEDIS faute de fourniture de pièces justificatives suffisantes par la société [Adresse 3] ;
Il reconnait pour autant que cette dernière est contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera la société ENEDIS à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l’espèce
Le tribunal reconnait dans son principe l’inexécution partielle de son engagement par la société ENEDIS, ainsi que l’existence d’un préjudice subi par la société [Adresse 3] mais ne peut toutefois entrer en voie de condamnation de la société ENEDIS faute de fourniture de pièces justificatives suffisantes par la société [Adresse 3] ;
En conséquence,
Condamnera la société ENEDIS qui succombe au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 56 819,26 € ;
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de désorganisation ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 77.99 euros.
Le Greffier
La Présidente.
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