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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 mai 2025, n° 2024F00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N• de RG : 2024F00991
N• MINUTE : 2025F01401
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 4] Enseigne : MERCEDES-BENZ FINANCEMENT Représentant légal : M. [M] [U], Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [R] [Adresse 2] comparant par Me ADRA ZOUHAL [Adresse 1] (93PB77)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 18 avril 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, (ci-après MERCEDES-BENZ FS FRANCE) SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 304 974 249, ayant son siège social, [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance de 14 304,04 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de location avec option d’achat, sur M. [D] [R], demeurant [Adresse 2], en qualité d’associé unique de la société LE [D] VTC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 805 387 917 et co-locataire du contrat.
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, signification remise à l’étude, les pièces étant jointes, la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE, assigne M. [D] [R] à comparaître le 28 juin 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
14.304,04 €, principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1286492 conclu le 9 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France du fait de la restitution anticipée du véhicule, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [D] [R] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [D] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14.304,04 € au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024, le défendeur, M. [D] [R] dépose des conclusions en réplique et demande au Tribunal de :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article préliminaire du code de la consommation,
Vu les articles 75 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge de Céans de :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
RENVOYER en conséquence la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, le demandeur dépose de nouvelles conclusions et demande en complément au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [D] [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
Se déclarer dès lors compétent pour connaitre de la présente affaire,
A l’audience du 8 novembre 2024, le défendeur dépose de nouvelles conclusions N°2 et demande en complément au Tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu l’article préliminaire du code de la consommation, Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation, Vu les articles 1169 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 75 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis, il est demandé au Juge de Céans de :
* SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
* RENVOYER en conséquence la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY;
Si toutefois le Tribunal de commerce s’estimait compétent, il est demandé au Juge de Céans de :
* DÉBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal :
* CONSTATER la prescription de l’action engagée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France en application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation ;
Subsidiairement :
* ANNULER le contrat souscrit entre Monsieur [R] et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sur le fondement de l’article 1169 du code civil ;
En conséquence, DÉBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement :
JUGER que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait perdre une chance à Monsieur [R] de vendre le véhicule à un meilleur prix.
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à payer à Monsieur [R] la somme de 14.304,04 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation d’information ;
JUGER que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait perdre à Monsieur [R] une chance de ne pas contracter ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à payer à Monsieur [R] la somme de 14.304,04 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son devoir de mise en garde ;
ORDONNER la compensation des sommes entre les créances respectives des parties ;
Très subsidiairement :
ACCORDER à Monsieur [R] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, le demandeur dépose des conclusions en tous points similaires à celles du 11 octobre 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00991 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 28 juin au 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
A cette audience, à la suite d’une absence excusée du défendeur, l’affaire est renvoyée à l’audience du juge du 7 mars 2025. Le demandeur ne s’oppose pas au report d’audience et demande en sus à déposer de nouvelles conclusions. Ces conclusions ont été communiquées par le demandeur par mail en date du 7 février 2025 en mettant son contradicteur en copie. Ces nouvelles conclusions apportent 2 nouvelles pièces numérotées 19 et 20 aux débats.
Le 7 mars, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs plaidoiries sur la question spécifique de la compétence.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, le juge chargé d’instruire l’affaire a sollicité que les parties puissent également et à cette même audience, exposer leurs moyens et arguments sur le fond, de façon à ce que – si jamais le tribunal devait se déclarer compétent -, celui-ci puisse statuer sur le bien-fondé des demandes exposées de part et
d’autre devant lui, sans être dans l’obligation de procéder à une nouvelle convocation susceptible d’allonger inutilement les délais dans le traitement de cette affaire.
A cette audience, la partie défenderesse a souhaité déposer une nouvelle pièce (N°9) remise également au demandeur au titre du contradictoire : cette pièce matérialise la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [R].
A cette audience, le juge a entendu leur plaidoirie ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril, reporté au 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE expose que :
* Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2017, la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE, a consenti à la SARL LE [D] VTC et à son gérant Monsieur [D] [R], un contrat de location avec option portant sur un véhicule de type MERCEDES BENZ C 200 D, immatriculée EJ 082 KH pour une durée de 61 mois et des loyers mensuels de 903,16 euros.
* Le véhicule a été livré sans réserve (pièce 5 demandeur) et la facture réglée au concessionnaire (pièce 4 demandeur), de sorte que les obligations des locataires ont pris naissance à l’égard de la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE.
* Les loyers ont cessé d’être réglés à compter de juillet 2019.
* Le véhicule a été restitué par le locataire entrainant la résiliation anticipée du contrat conformément à son article II.9
* Par courrier du 24 juillet 2019, la société demanderesse prenait acte de cette restitution et mettait en demeure les colocataires de régler la somme de 26 603,91 euros correspondant aux loyers impayés, assurances échus impayées et indemnité de résiliation (pièce 8 demandeur).
* Le véhicule est vendu aux enchères le 25 septembre 2019 pour un montant de 12 875,00 euros HT (pièce 10 demandeur).
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la SARL LE [D] VTC, le 29 août 2019, la société MERCEDES-BENZ FS France déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
* Par courrier en date du 10 décembre 2019, la société demanderesse informait M. [D] [R] de la vente du véhicule et mettait en demeure les colocataires de régler la somme de 14 304,04 euros, y compris les frais de convoyage, déduction faite du prix de la vente du véhicule.
Le demandeur expose que M. [D] [R] s’est bien engagé à titre professionnel comme locataire solidaire de la SARL LE [D] VTC et met en avant en soutien de ses dires que le contrat stipule :
* La mention « financement professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros »
* Expressément l’usage du véhicule à titre professionnel ;
* Dans ses conditions générales paraphées par M. [D] [R] que « Si le bien financé est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du locataire ou si le montant financé est d’un montant supérieur à 75 000 euros (…) les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation telles que mentionnées au chapitre 1 seront inapplicables en l’espèce sauf renvoi exprès » ;
Le demandeur verse également aux débats des exemples de jurisprudence, confirmant selon lui que les gérants de société, engagés à titre personnel aux côtés de leur société le sont à titre commercial et qu’ainsi le contrat n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.
A l’appui de ses demandes, la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE produit les pièces suivantes :
Pièce n° 1. Offre de location avec option d’achat signée le 9 janvier 2017
* Pièce n° 2. Extrait Pappers de la SARL LE [D] VTC
* Pièce n° 3. Carte d’identité de Monsieur [D] [R]
* Pièce n° 4. Attestation de livraison et demande de financement
* Pièce n° 5. Facture
* Pièce n° 6. Calendrier des loyers
* Pièce n° 7. Historique du contrat
* Pièce n° 8. Mise en demeure LRAR du 24 juillet 2019 adressée à la SARL LE [D] VTC
* Pièce n° 9. Mise en demeure LRAR du 24 juillet 2019 adressée à Monsieur [D] [R]
* Pièce n° 10. Facture de cession du 25 septembre 2019
* Pièce n° 11. Lettre du liquidateur judiciaire à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en date du 5 septembre 2019
* Pièce n° 12. LRAR du 10 octobre 2019 adressée à Monsieur [D] [R]
* Pièce n° 13. Mise en demeure LRAR du 10 décembre 2019 adressée à Monsieur [D] [R]
* Pièce n° 14. Décompte de créance au 6 février 2020
* Pièce n° 15. Arrêt CA [Localité 7] du 28 juin 2017
* Pièce n° 16. Arrêt CA [Localité 7] du 26 février 2020
* Pièce n° 17. Arrêt CA [Localité 8] du 15 février 2022
* Pièce n° 18. Arrêt CA [Localité 8] du 2 mai 2024
* Pièce n° 19. Détail de calcul de l’indemnité de résiliation
* Pièce n° 20. Jugement TAE NANTERRE du 21 janvier 2025
Pour sa part, le défendeur, M. [D] [R] expose que :
A titre liminaire sur l’exception d’incompétence,
Le contrat de location avec option d’achat a été souscrit par la SARL LE [D] VTC auprès de la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE dans le cadre de son activité
commerciale de transport de voyageurs. M. [D] [R] a consenti à cette location en qualité de colocataire tenu solidairement avec la SARL LE [D] VTC ;
L’activité commerciale est exclusivement exercée sous la forme d’une société commerciale, la SARL LE [D] VTC. M. [D] [R] est engagé à titre distinct et personnel au contrat, n’exerçant pas d’activité commerciale à titre individuel, mais intervenant au contraire en qualité de consommateur ;
Ainsi, l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire. A l’appui de son argumentation, le défendeur fait valoir un arrêt de la cour d’appel de PARIS.
Sur la prescription d’action.
Le défendeur, s’appuyant sur le code de la consommation, article L 218-2, et sur le fait que selon lui, M. [D] [R] intervient au contrat en tant que consommateur, soutient que le délai de prescription de deux ans pour engager une action en justice n’a pas été respecté : la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE ayant assigné M. [D] [R] le 14 mai 2024 alors que la dette est exigible depuis le 24 juillet 2019, date de la résiliation du contrat, soit une durée supérieure à deux ans.
Sur la nullité du contrat.
Le défendeur, fait valoir que, comme stipulé dans les conditions générales du contrat, le véhicule loué l’était uniquement pour un usage professionnel, que Monsieur [R], ne pouvait pas l’utiliser à titre privé et donc ne pouvait pas être considéré comme colocataire solidaire, confirmé par le fait que les factures, échéancier et procès-verbal sont établis au nom de la société LE [D] VTC.
Monsieur [R], selon le défendeur, aurait dû être sollicité au contrat en qualité de caution, ce qui n’a pas été fait. A l’appui de l’article 1169 du code civil, le défendeur argue que la contrepartie de l’opération de Monsieur [R] était donc illusoire puisqu’en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage d’un véhicule loué à titre professionnel.
Sur responsabilité de la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE.
Le défendeur, fait valoir les manquements de la société la société MERCEDES-BENZ FS France :
* Au titre du devoir d’information du délai de 30 jours à compter de la date de résiliation pour vendre le véhicule, causant préjudice à Monsieur [R] de proposer une meilleure offre pour l’achat du véhicule, d’autant que, selon le défendeur ce dernier a été vendu à « prix dérisoire » aux enchères.
* Au titre du devoir de mise en garde au risque issu de la souscription d’une opération de crédit, la fonction de gérant de la société LE [D] VTC, n’étant pas suffisante pour considérer Monsieur [R] comme emprunteur averti, ce que confirme selon le défendeur la mise en liquidation judiciaire de la société.
Sur les délais de paiement
Le défendeur, fait valoir que la situation financière et professionnelle actuelle de Monsieur [R] justifie l’octroi de larges délais de paiement.
A l’appui de ses demandes, le défendeur, Monsieur [R] produit les pièces suivantes : Page 7 – 2024F00991
2. Jugement du 9 juin 2020
3. Ordonnance de caducité
Pièces complémentaires :
4. CA PARIS, 30 janvier 2023, RG n°21/05868
5. Attestation de paiement CAF
6. Avis d’imposition 2023
7. Livret de famille
8. Jugement du 7 mai 2021
9. Recevabilité dossier surendettement
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
In limine litis, sur la demande d’exception sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny
Attendu que Monsieur [R], gérant unique de la SARL LE [D] VTC, est engagé contractuellement comme co-locataire solidaire, signataire du contrat de location avec option d’achat, l’article 1217 du code civil dispose que « cela implique une responsabilité commune des parties signataires »: en l’espèce le gérant engage personnellement sa responsabilité en cas de défaillance dans l’exécution du contrat. Il est solidaire avec la société dans l’obligation contractuelle.
Attendu que le contrat dans son article II détaille cet engagement « en vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement pour effectuer toutes opérations, chaque colocataire pourra accomplir tous les actes relatifs à l’exécution du contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du bailleur. (…) En outre en vertu dudit mandat réciproque, les co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultant du présent contrat, faisant leur l’affaire de la détention et de la jouissance du matériel ».
Attendu que la location avec option d’achat porte sur un bien nécessaire au fonctionnement de l’activité commerciale de l’entreprise d’artisan taxi, le gérant de ladite entreprise est impliqué dans ce contrat en raison de son rôle dans l’activité commerciale. Cela signifie que, même s’il est personnellement engagé dans le contrat, il agit en lien avec les besoins professionnels de l’entreprise et doit donc être considéré comme un professionnel.
Attendu que l’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre artisans, commerçants, établissements de crédit, société de financement ou entre eux et que cela inclut les contestations relatives aux engagements et aux actes de commerce entre elles.
Attendu de ce qui précède que Monsieur [R] est juridiquement une personne physique mais qu’il est contractuellement considéré comme un emprunteur professionnel, ce qui exclut l’application des règles du Code de la consommation.
Le Tribunal déboutera, Monsieur [R] de sa demande d’exception sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny qui se déclarera compétent pour connaître du litige opposant la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE à Monsieur [R].
Sur la prescription d’action et sur la nullité du contrat
Attendu que le présent litige est de nature professionnelle, le défendeur ne peut se prévaloir du délai de prescription de deux ans prévus par l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Attendu que la qualité de co-locataire solidaire confère à Monsieur [R] des obligations contractuelles réelles, il ne saurait être assimilé à une caution non avertie ;
Attendu que par ailleurs le contrat (article II) prévoit que « en raison de la solidarité stipulée, tout courrier comme tout acte pourra valablement être délivré à un seul des co-locataires ».
Attendu qu’il est constant, au regard du code des Transports, que l’activité commerciale n’interdit pas l’utilisation d’un VTC à des fins privées tant qu’il ne transporte pas de passagers contre rémunération.
Le Tribunal déboutera Monsieur [R] de ses demandes au titre de la prescription et de la nullité du contrat.
Sur la responsabilité de la société MERCEDES-BENZ FS France
Attendu que, dans son courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2019, la société demanderesse indique de façon claire, intelligible et accessible que le défendeur bénéficie d’un délai de 30 jours pour présenter un nouvel acquéreur pour la vente du véhicule et que ce dernier n’a été vendu aux enchères que le 25 septembre 2019, respectant ainsi son obligation d’information ; que le véhicule a été vendu aux enchères à un prix conforme aux usages du marché ; que le défendeur n’apporte pas la preuve de cas contraires.
Attendu que, Monsieur [R] exerçait son activité d’artisan VTC depuis près de 3 ans, que la souscription d’un contrat de LOA pour acquérir un véhicule destiné à son exploitation peut être considéré comme un acte de gestion courante dans son secteur d’activité ; qu’aucun élément ne démontre que Monsieur [R] se trouvait dans une situation de vulnérabilité financière, ni que l’opération présentait un caractère manifestement inadapté à ses capacités financières ;
Attendu que le défendeur argue du fait de ne pas avoir été suffisamment informé en tant que co-locataire des conséquences de son engagement ;
Attendu pour autant que le contrat de location ainsi que les conditions générales sont parfaitement revêtues des signatures de monsieur [R], que ce dernier a d’ailleurs parfaitement respecté les termes de l’article 9 – résiliation du contrat qui stipule : « que le contrat peut être résilié sur initiative du locataire sans avis du bailleur, par restitution du matériel, ou liquidation judiciaire… » ; que monsieur [R] a restitué le véhicule le 24 juillet 2019 ; que la mise en demeure de la société MERCEDESBENZ FS est du 10 octobre 2019, que la société LE [D] VTC a été placée en liquidation judiciaire le 29 août 2019 ;
qu’au regard de ce qui précède monsieur [R] était parfaitement au courant des termes du contrat et de ses conséquences ; que le préjudice de monsieur [R] n’est donc pas prouvé ;
Le Tribunal déboutera, Monsieur [R], de toutes ses demandes de manquement envers la société MERCEDES-BENZ FS France au titre du devoir d’information, de mise en garde et de perte de chance et déboutera Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14 304,04 euros.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société MERCEDES-BENZ FS France a consenti à la société LE [D] VTC et à son gérant Monsieur [R], un contrat de location avec option d’achat signé le 9 janvier 2017 pour une durée de 61 mois et des loyers mensuels de 903,16 euros.
Attendu que la facture du véhicule a bien été réglée par la société demanderesse au fournisseur et le véhicule réceptionné selon procès-verbal sans réserve.
Attendu que les loyers sont restés impayés à compter du mois de mai 2019.
Attendu que le véhicule a été restitué entrainant la résiliation anticipée du contrat sur initiative du défendeur, que la société MERCEDES-BENZ FS France par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 juillet 2019 prenait acte de cette restitution, informait Monsieur [R] du montant de la créance pour un montant de 26 603,91 € selon décompte joint et de la faculté dans un délai de 30 jours de trouver un acquéreur du véhicule ;
Attendu que le décompte est conforme aux dispositions contractuelles (article 1.5 ; pièce 1 demandeur);
Attendu que, le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 12 875,00 € HT, que des frais de convoyage pour un montant de 438,00 € ont été engagés pour récupérer le véhicule, le décompte final arrêté au 6 février 2020 s’établit à 14 304,04 euros (26 603,91+ 438,00 – 12 875,00, soit 14 166,91 €); que la demande principale porte sur la somme de 14 304,04 €;
Le tribunal recevra la société MERCEDES-BENZ FS France en sa demande, la dira fondée partiellement et condamnera Monsieur [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FS France la somme de 14 166,91 € euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la commission de surendettement a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [R] recevable (pièce 9 défendeur) ;
Attendu que la dette de Monsieur [R] figure dans l’état des créances du dossier de surendettement qui fige la totalité des créances dues.
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal d’aménager les modalités de remboursement dans ces conditions.
Le Tribunal déboutera Monsieur [R] de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Attendu pour autant qu’il n’appartient pas au Tribunal de céans d’aggraver le passif constaté dans le dossier de surendettement par l’allocation d’intérêts supplémentaires,
le Tribunal déboutera la société MERCEDES BENZ FS au titre de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [R] est reconnu en situation de surendettement, que sa situation financière est particulièrement dégradée et ne lui permet pas de supporter d’autres charges, il est de bonne justice de ne pas aggraver sa situation.
le Tribunal déboutera la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [R] est reconnu en situation de surendettement, il est de bonne justice de ne pas aggraver sa situation de précarité.
le Tribunal dira que chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* Se déclare compétent pour connaitre le litige.
* Reçoit la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne Monsieur [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14 166,91 € augmentée des d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes.
* Déboute la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de la capitalisation des intérêts.
* Déboute la société MERCEDES-BENZ FS FRANCE de sa demande de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit.
* Dit que chaque partie supporte ses propres dépens;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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