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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 févr. 2026, n° 2025004476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2026 PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Numéro RG : 2025004476
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
LES PARTIES
DEMANDERESSE :
La société WK FITNESS CONSULTING, SAS au capital de 430 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 753 827 104, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, avocat plaidant au barreau de Lyon, sise [Adresse 3],
Et par Maître Brice KERLEAU, avocat postulant au barreau de Poitiers, sis [Adresse 4] POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (29), de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 753 424 977, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau de Poitiers,
Faits et procédure
La société WK FITNESS CONSULTING exploite un réseau de clubs de sport sous l’enseigne WAKE UP FORM, marque déposée à l’INPI sous le numéro 4665600. Ce réseau est organisé sous forme de contrats de licence de marque par lesquels la société concède l’usage de sa marque à ses licenciés moyennant le paiement d’un droit d’entrée et de redevances.
Le 1er décembre 2012, Monsieur [F] [U], exerçant en nom propre, a conclu avec la société WK FITNESS CONSULTING un contrat de licence de marque WAKE UP FORM pour l’exploitation d’un club de sport sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 2].
Aux termes de ce contrat, le licencié s’est engagé à verser une redevance mensuelle d’un montant de 5% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé, avec une redevance minimale mensuelle de 650 € HT prélevée le 5 de chaque mois. Le contrat prévoit également qu’à l’issue de la transmission des déclarations de TVA et bilans annuels, la société WK F1TNESS CONSULTING procède à une facture de régularisation correspondant, le cas échéant, à la différence entre la redevance minimale réglée et la redevance effectivement due.
L’article 7 du contrat stipule que le licencié doit fournir ses déclarations de TVA mensuellement, un état de gestion semestriel ainsi que le bilan en fin d’exercice afin de justifier son chiffre d’affaires.
Monsieur [U] n’ayant pas respecté cette obligation, la société WK FITNESS CONSULTING a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 13 avril 2022.
Par jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a fait droit à l’ensemble des demandes de la société WK FITNESS CONSULTING, reconnaissant le caractère abusif de la résiliation du contrat par Monsieur [U]. Le Tribunal a notamment condamné Monsieur [U] à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ses bilans pour les exercices clôturés depuis la signature du contrat de licence afin de permettre la facturation des régularisations de redevances.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 8 octobre 2024.
En exécution dudit jugement, Monsieur [U] a transmis à la société WK FITNESS CONSULTING ses bilans. La société WK FITNESS CONSULTING a ainsi établi, le 26 novembre 2024, une facture de régularisation de redevances d’un montant de 11 173,27 € TTC.
Par courrier de son conseil du 18 décembre 2024, la société WK FITNESS CONSULTING a mis en demeure Monsieur [U] de régler cette facture. Par courrier de son conseil du 17 janvier 2025, Monsieur [U] a refusé de régler ladite facture. Par courriel du 21 janvier 2025, le conseil de la société WK FITNESS CONSULTING a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [U] de procéder au paiement, en vain.
La société WK FITNESS CONSULTING a en conséquence fait assigner Monsieur [U] en référé, par acte d’huissier du 29 octobre 2025, aux fins de condamnation au paiement de la facture de régularisation et des sommes accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 2 février 2026.
En cours de procédure, Monsieur [U] a finalement réglé le montant de la facture de régularisation de 11 173,27 € TTC, sans toutefois s’acquitter des pénalités contractuelles, de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ni d’aucune indemnité au titre des frais engagés par la demanderesse.
La société WK FITNESS CONSULTING a en conséquence déposé des conclusions récapitulatives sollicitant la condamnation de Monsieur [U] au paiement des sommes demeurées impayées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Prétentions de la demanderesse
La société WK FITNESS CONSULTING demande au juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [F] [U] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 558,66 € au titre de la pénalité contractuelle de 5% demeurant contractuellement due en raison du retard de paiement de la facture de redevances du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] à lui régler la somme de 1 474,80 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens du défendeur
Monsieur [U], bien que régulièrement assigné et représenté par avocat postulant, n’a pas déposé de conclusions au fond et n’a présenté aucun moyen de défense articulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 873 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société WK FITNESS CONSULTING fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, la créance dont le paiement est sollicité à titre de provision trouvant sa source dans l’exécution du contrat de licence de marque conclu entre les parties.
La clause attributive de compétence prévue au contrat de licence de marque attribue compétence au Tribunal de Commerce de Poitiers. Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur la présente demande.
Sur la pénalité contractuelle
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat de licence de marque que le retard de paiement d’une facture de redevance entraîne, après mise en demeure, l’application d’une pénalité contractuelle de 5%.
En l’espèce, la facture de régularisation de redevances du 26 novembre 2024 d’un montant de 11 173,27 € TTC a été établie en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 16 septembre 2024 et du contrat de licence de marque.
Cette facture a fait l’objet d’une mise en demeure par courrier du conseil de la demanderesse du 18 décembre 2024. Malgré cette mise en demeure et un courrier de relance du 21 janvier 2025, Monsieur [U] n’a procédé au règlement de la facture qu’en cours de procédure, sans s’acquitter de la pénalité contractuelle.
L’obligation contractuelle de payer la pénalité de 5% en cas de retard de paiement après mise en demeure n’est pas sérieusement contestable. Le montant de cette pénalité s’élève à 558,66 € (11 173,27 € x 5%).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 558,66 € au titre de la pénalité contractuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose qu’en cas de retard de paiement, le créancier a droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
L’article D. 441-5 du même code précise que cette indemnité est due de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire.
En l’espèce, la facture du 26 novembre 2024 n’a été réglée qu’en cours de procédure, soit tardivement. L’indemnité forfaitaire de 40 € est donc due de plein droit.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Monsieur [U] a systématiquement refusé d’exécuter ses obligations contractuelles. Après avoir été condamné par jugement du 16 septembre 2024 à communiquer ses bilans sous astreinte, il a refusé de régler la facture de régularisation établie en exécution de ce jugement.
Ce n’est qu’après avoir été assigné en référé et au cours de la procédure que Monsieur [U] a finalement procédé au paiement de la facture principale, sans toutefois s’acquitter des sommes accessoires contractuellement et légalement dues.
Cette attitude procédurière a contraint la société WK FITNESS CONSULTING à engager des frais d’assignation, d’avocat et de postulation. Il apparaît inéquitable de laisser ces frais à la charge de la demanderesse.
Au regard des circonstances de l’espèce et des diligences accomplies, il convient de condamner Monsieur [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 1 474,80 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe le 16 février 2026 :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du Code civil;
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 558,66 € (cinq cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes) au titre de la pénalité contractuelle de 5% due en raison du retard de paiement de la facture de redevances du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 40,00 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 1 474,80 € (mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi ordonné à [Localité 3], le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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