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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024043211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043211
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS Avocats au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES (ENIS), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evreux B 344 008 669
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud SABLIERE du CABINET JURISTES-CONSEILS SABLIERE – Avocat au barreau de l’Eure et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES (ci-après «ENIS») qui exerce une activité de type opérations industrielles spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, a souhaité remplacer son installation téléphonique et internet (ci-après «le Matériel») et s’est rapprochée de la société VOXTEL qui l’avait démarchée pour ce faire.
ENIS a financé l’utilisation de ce Matériel par un contrat de location conclu avec la Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM ») le 18 février 2021, (ci-après « le Contrat de location »), pour une durée de 63 mois et contre paiement de loyers mensuels de 319,98 € H.T.
Le 12 mars 2021, ENIS signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel et recevait de LEASECOM un échéancier valant facture le 13 mars 2021.
A compter du 12 novembre 2021, ENIS cessait de régler les loyers.
Le 17 février 2022, LEASECOM lui a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement de la somme de 1.730,80 € TTC et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine, le Contrat de location serait résilié le 25 février 2022; elle devrait alors lui régler 20.737,61 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais de mise en demeure et de recouvrement, et lui restituer le Matériel. ENIS a répondu à LEASECOM, par courrier RAR du 3 mars 2022,
qu’elle ne déférerait pas à cette mise en demeure et entendait faire valoir un exception d’inexécution, notamment en raison du dysfonctionnement du Matériel. C’est en l’état que se présente la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 juillet 2024, conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile LEASECOM assigne ENIS.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 16 septembre 2025, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 25 février 2022, ou à titre subsidiaire à la date du 3 mars 2022, aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES, par l’application de la clause résolutoire prévue au contrat de location ;
* DEBOUTER la société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES à payer à la Société LEASECOM la somme de 20.737,61 € arrêtée au 25 février 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1.730,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 19.006,81 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation ;
* DEBOUTER la société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation ;
* CONDAMNER la Société ENIS à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 13 Mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ENIS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,
S’agissant de la résiliation du contrat de location :
CONSIDERER que la résiliation du contrat de location n’est pas intervenue par acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 Février 2022 ;
PRONONCER la résolution du contrat aux torts de la Société LEASECOM, sur le fondement des articles 1227 et 1228 du Code civil ;
S’agissant de l’indemnité de résiliation :
A titre principal :
DEBOUTER la Société LEASECOM de sa demande de condamnation de la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES au titre de l’indemnité de résiliation ; A titre subsidiaire :
REDUIRE l’indemnité de résiliation qui serait mise à la charge de la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil ; S’agissant des loyers :
DEBOUTER la Société LEASECOM de sa demande de condamnation de la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES au titre des loyers ;
S’agissant des frais de recouvrement :
A titre principal :
DEBOUTER la Société LEASECOM de sa demande de condamnation de la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire :
REDUIRE à 40 €uros le montant de la condamnation de la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
S’agissant des autres demandes de la Société LEASECOM :
DEBOUTER la Société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de la restitution du matériel, des frais irrépétibles et des dépens.
Reconventionnellement :
CONDAMNER la Société LEASECOM à payer à la Société ENTREPRISE NETTOYAGE INDUSTRIEL SERVICES (ENIS) la somme de 4.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société LEASECOM aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* ENIS a souhaité se doter d’équipements et s’est rapprochée de la société VOXTEL pour ce faire ;
* ENIS a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée ;
* Le contrat de location et ses conditions générales ont été signés le 18 février 2021 par ENIS et NBB Lease, aux droits de qui LEASECOM s’était substituée en juillet 2020 ;
* Le 12 mars 2021, le matériel a été acheté par LEASECOM et un procès-verbal de livraisonréception du Matériel loué a été signé par ENIS sans réserves ;
* ENIS a cessé de payer ses loyers dus à compter du 12 novembre 2021 ;
* La mise en demeure du 17 février 2022 visait explicitement la clause de résiliation.
En réponse, ENIS fait valoir que :
* LEASECOM a agi de mauvaise foi et a contourné l’exigence de l’envoi d’une mise en demeure préalable avant la résiliation du contrat.
* Le contrat liant la Société LEASECOM à la Société ENIS est indissociable du contrat liant la Société ENIS à la Société VOXTEL.
* La Société VOXTEL ayant commis une inexécution, ENIS fait valoir une exception d’inexécution qui s’étend au contrat de location qui en est l’accessoire.
* LEASECOM a manqué à son obligation de délivrance conforme
* à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale est manifestement excessif et doit être réduit
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par ENIS:
Le tribunal remarque en premier lieu qu’ENIS ne pouvait ignorer que LEASECOM était venue aux droits de la société NBB Lease depuis le 1er juillet 2020 (pièce Leasecom n°3);
qu’en l’espèce, ENIS a adressé un courrier recommandé daté du 21 juillet 2021 (pièce ENIS n°3) à la société VOXTEL, énumérant les défaillances de ses salariés et les dysfonctionnements du Matériel qu’elle lui a fourni, alors qu’elle savait pertinemment que son contractant était désormais LEASECOM, depuis sa signature du contrat du 18 février 2021 avec NBB Lease (pièce ENIS n°2), du procès-verbal de réception du matériel émis par NBB Lease qu’elle a visé le 12 mars 2021 (pièce Leasecom n°2) et sa réception d’un échéancier provenant de NBB Lease daté du 13 Mars 2021 (pièce Leasecom n°3).
Le tribunal relève qu’il lui appartenait dès lors d’adresser toute réclamation ou doléance à LEASECOM, son seul contractant, sans attendre de mise en demeure de sa part.
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande de prononcer la résolution du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de Leasecom.
Sur la résiliation
* L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
* L’article 1225 du code civil dispose: « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
* L’article 1226 dispose : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. (…)
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution".
* L’article 14.1 RESILIATION des Conditions Générales de Vente – stipule: "Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
* Après mise en demeure préalable
a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location (….)".
Le tribunal observe que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM au fournisseur désigné en tête du contrat (pièce Leasecom n°1 et 6),
qu’ENIS a cessé de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance du 12 novembre 2021, que LEASECOM a mis en demeure ENIS, par courrier RAR en date du 17 février 2022 (pièce Leasecom n°4) de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 1.730,80 € TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, LEASECOM a fait part à ENIS de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement sous huitaine, de la résiliation du contrat conformément aux stipulations de l’article 14 de ses conditions générales. Le tribunal observe de surcroît que, dans son courrier du 3 mars 2022 (pièce ENIS n° 5), ENIS répond qu’elle « n’entend pas déférer à votre mise en demeure » et n’exprime alors, aucune intention de payer.
Compte tenu du défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, le tribunal constate que la résiliation du contrat de location est intervenue le 11 mars 2022, huit jours après la réception du courrier recommandé par ENIS (accusé de réception daté du 3 mars 2022 – pièce Leasecom n°4).
Sur l’indemnité de résiliation
* L’article 1231-5 du code civil dispose: "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
* L’article 14.2 des conditions générales de vente stipule : « Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
Le tribunal constate que :
* ENIS a informé LEASECOM, par courrier recommandé (pièce ENIS n°5) daté du 3 mars 2022, en réponse à la mise en demeure du 17 février 2022 reçue de LEASECOM, des dysfonctionnements du Matériel, tardivement et sans en apporter la preuve;
* qu’ENIS a restitué le Matériel le 4 avril 2024 (pièce ENIS n°7) avant l’assignation du 2 juillet 2024
* que le montant total demandé, soit 20.737,61 €, en exécution d’une clause pénale (compte tenu de son caractère indemnitaire et comminatoire), est largement supérieur au coût d’acquisition du Matériel (9.359,05 euros HT – pièce LEASECOM n°6).
* En conséquence, en application de l’article 1231-5 du Code civil, le tribunal considérera que la somme réclamée par LEASECOM à ENIS, bien que stipulée dans le contrat, est manifestement excessive. Il ne retiendra, outre les 4 échéances impayées avant résiliation, qu’une indemnité de résiliation correspondant aux 25 échéances restant à échoir jusqu’à la restitution du Matériel, le 4 avril 2024 (pièce ENIS n°7).
Le tribunal ne retiendra pas les frais de mise en demeure de 120€ qui n’ont pas été acceptés par ENIS et ne lui sont pas opposables.
En conséquence, le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera la société ENIS à payer à LEASECOM la somme totale de 10.410,25 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 11 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
* 1610,80 euros au titre des 4 loyers arriérés du 12 novembre 2021 au 12 février 2022 (4 x 402,80 €TTC)
* 7.999,50 €HT au titre des 25 loyers mensuels hors assurance restant à échoir du 12 mars 2022 au 12 mars 2024 (55 X 319,98 €HT)
* 799,95 € au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (7.999,50 € x 10%)
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera ENIS à payer la somme de 500 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera ENIS qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant de façon contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES à payer la SAS LEASECOM la somme de 10.410,25 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5%, à partir du 11 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement, décomposée comme suit :
* 1610,80 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés
* 7.999,50 € HT au titre des 25 loyers mensuels restant à échoir
* 799,95 € au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir.
* Condamne la SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES, aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Signé électroniquement par LE Président M. Nicolas Rousse Lacordaire.
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