Tribunal de commerce de Pontoise, 16 décembre 2022, n° 2022F00765

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, 16 déc. 2022, n° 2022F00765
Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
Numéro(s) : 2022F00765

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2022

CHAMBRE 5

RG: 2022F00765

DEMANDEUR

SAS 3 MD B

18 rue Perrée 77370 MAISON-ROUGE

Représentée par la SELARL GOLDWIN – Société d’Avocats représentée par Me Thiffany

BAUCHET, […]

Comparante,

DÉFENDEURS

SAS S.A.R

[…]

et

SARL SOCIETE D’APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES – […]

-

Toutes deux représentées par Maître Aksek DORUK et […]

[…]

Comparantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juges présents lors des débats du 20 Octobre 2022 et du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président d’audience,
M. Michel DUFROS, Juge,
M. Gilles VEIGNANT, Juge,

Assistés lors des débats par M. Cédric RAGUÉNÈS, greffier d’audience,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision contradictoire en premier ressort.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président d’audience et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

сы


LES FAITS

La société A B (ci-après A), spécialisée dans le soutien aux spectacles vivants, l’organisation de salons et la distribution de groupes électrogènes, a obtenu un marché initial de 1 675 979,40 euros TTC auprès de la société Dark Matters Solutions (ci-après Dark

Matters), producteur de films, pour effectuer des travaux dans les studios de tournage situés à

Tigery (91) entre les 17 janvier et 15 avril 2022 ; La société A a passé à la société SAR, spécialisée dans l’installation de structures métalliques, quatre commandes de fournitures et de pose, dont une confiée à la société Saten, pour un montant total de 339 000 euros TTC ;

Compte-tenu du retard et des problèmes rencontrés sur le chantier, le maître d’ouvrage Dark Matters a notifié sa décision de mettre un terme au contrat avec la société A, le 28 juillet

2022; La société A demande la sanction des inexécutions contractuelles des sociétés SAR et Saten pour un montant total de 18 690 euros et l’indemnisation de ses préjudices économique, financier et moral à hauteur de 180 622,77 euros;

LA PROCÉDURE Par requête du 16 septembre 2022, la société A a sollicité le président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’assigner à brefs délais les sociétés SAR et Saten;

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à ladite demande et fixé l’audience au 12 octobre 2022;

L’acte d’assignation à brefs délais a été signifié en urgence à la société SAR, à personne, le 5 octobre 2022, et, par acte séparé, à la société Saten en l’étude de Me Sibran-Vuillemin, huissier de justice, selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00765; L’affaire venue à l’audience du Tribunal du 12 Octobre a été renvoyée à l’audience du

20 octobre 2020 pour être entendue devant les juges du fond, siégeant en formation collégiale ;

Dans ses dernières conclusions n°2 déposées au greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, la société A demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1217, 1219, 1220, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1352

6 du code civil

Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée, A titre principal, Prononcer la résolution de la commande CM00000053 (la plateforme TGBT) aux torts exclusifs de la SAR à compter du 1er février 2022 ;

En conséquence, Condamner la SAR à restituer la somme de 16 380 euros TTC (acompte versé par la

A B pour la plateforme TGBT) outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 janvier 2022, date à laquelle la SAR a reçu cette somme, à charge pour la société A B de restituer le matériel livré à la société

SAR; Dire que la société A B est bien fondée à refuser à exécuter son obligation de paiement d’un montant de 1 860 euros TTC au titre de la facture

FC31144 (les chemins de câbles) en raison des manquements contractuels de la

Société d’Application de Techniques Nouvelles ;

A titre subsidiaire, Dire que la société A B est bien fondée de de refuser d’exécuter son obligation de paiement d’un montant de 7020 euros TTC pour la commande

CM00000053 (la plateforme TGBT) en raison des manquements contractuels de la société SAR; сл фEn tout état de cause,

1


Condamner in solidum la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles

à régler la somme de 111 623,14 euros à la société A B au titre de son gain manqué ; Condamner in solidum la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles

à rembourser la somme de 38 999,63 euros à la société A B au titre de son préjudice financier; Condamner in solidum la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles

à lui régler la omme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral subi;

Condamner in solidum la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles à payer la somme de 15 000 euros à la société A B au titre de l’article

700 du code de procédure civile; Condamner in solidum la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles aux entiers dépens, comprenant le constat d’huissier réalisé par Me Y Z de la SELARL Acta en date du 7 juillet 2022 d’un montant de 2 447 euros TTC;

Débouter la SAR et la Société d’Application de Techniques Nouvelles de l’ensemble

-

de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

-

Dans ses dernières conclusions n°2 remises et soutenues oralement à l’audience le 20 octobre 2022, les sociétés SAR et Saten demandent au tribunal de:

Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1226 du code civil,

Concernant les contrats relatifs aux armoires électriques et à la plateforme Prendre acte de la renonciation de la société A B à solliciter la résolution judiciaire du contrat relatif aux armoires électriques, Juger que A B ne justifie d’aucun manquement de la société SAR justifiant la résolution judiciaire du contrat relatif à la plateforme,

En conséquence, Débouter A B de sa demande de résolution judiciaire du contrat relatif

à la plateforme, Condamner A B à payer à la société SAR les factures FA00000246 du

30 juin 2022 d’un montant de 83 040 euros TTC et FA00000242 du 17 juin 2022

d’un montant de 7 020 euros TTC :

Concernant le contrat relatif aux portes guillotines Prendre acte de la renonciation de la société A B à toutes demandes à

ce titre,

Concernant l’installation des chemins de câbles

Prendre acte de la renonciation de la société A B de sa demande de remboursement, A titre reconventionnel, condamner la société A B à payer à Saten les factures 31143 et 31144 respectivement de 2 620 euros HT et 1 550 euros HT ;

A titre reconventionnel concernant le solde d’une facture de pose émise par Saten Condamner A B à régler à Saten la facture 31142 d’un montant de

4 800 euros HT; A titre reconventionnel sur les frais encourus par SAR et Saten au titre de travaux complémentaires non compris dans leurs devis et exigés par A Juger que le fait pour la société A B d’imposer à SAR et Saten des travaux complémentaires non prévus initialement sans contrepartie est constitutif

d’un enrichissement sans cause;

En conséquence, à titre reconventionnel :

Condamner à payer 7 448 euros HT à Saten et 6 242 euros HT à SAR au titre des travaux additionnels imposés à SAR et Saten sans contrepartie ;

En tout état de cause Condamner la société A B à payer à la société Saten la somme de 10 670 euros et à la société SAR la somme de 5 235 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, сл ф 2


En cas de condamnation des société SAR et Saten,

Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec les éléments de l’espèce et, en conséquence, ne pas assortir tout jugement de condamnation des défenderesses de l’exécution provisoire; Condamner la société A B à payer aux sociétés SAR et Saten la somme de 6 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société A B aux entiers dépens de l’instance;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

● Sur le contrat relatif aux armoires électriques La société A expose avoir passé à la société SAR une commande CM 00 000 061 pour la fourniture de 12 armoires électriques 400 ampères et d’une armoire 630 ampères, d’un montant de 166 080 euros avec une date de livraison le 15 avril 2022, et lui avoir versé à un

acompte de 83 040 euros; Que la société SAR n’a livré que les deux premières armoires le 25 juillet 2022 ; Qu’en cours de procédure contentieuse, les parties se sont rapprochées pour convenir d’un accord prévoyant le règlement du solde de 83 040 euros de ladite commande, versé sur un compte séquestre jusqu’à réception des armoires sans réserve par la société Dark Matters;

En réponse, la société SAR soutient qu’elle a informé la société A par courriel du 8 avril 2022 qu’à partir du 1er avril 2022, le matériel, dont les armoires, ne sera livré qu’à la condition d’un « règlement du solde avant déchargement » ; Qu’elle a adressé à la société A la facture FA 00 000 246 d’un montant de 83 040 euros TTC en date du 30 juin 2022 au titre du solde de sa commande des armoires ; Que les parties ont convenu de conclure une convention prévoyant le versement dudit solde sur un compte séquestre, libéré à la réception des armoires sans réserve par la société Dark

Matters:

Les dispositions de l’article 2052 du code civil énoncent que « la transaction fait obstacle

à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » En l’espèce, il résulte des explications précédentes et des documents produits à la cause que par un courrier officiel en date du 15 octobre 2022, la société A accepte le principe d’une convention de séquestre proposée par la société SAR, prévoyant :

o Le versement par la société A, sur le compte Carpa de son conseil agissant en qualité de séquestre, de la somme de 83 040 euros correspondant au solde du prix TTC de la commande des armoires et à la facture FA 00 000 246 du 30 juin 2022 de la société SAR; La livraison de 7 armoires 400 ampères et de l’armoire 600 ampères toujours O souhaitées par la société Dark Matters, après que cette dernière a réduit sa commande initiale de 13 à 10 armoires ; Le versement des fonds séquestrés à la société SAR à réception des 10 armoires sans O réserve par la société Dark Matters ; La récupération par la société A des 3 armoires 400 ampères non livrées à la O

société Dark Matters ; En conséquence, il conviendra de dire qu’en présence d’une transaction en cours, il n’y a plus lieu de statuer sur le litige concernant la commande CM 00 000 061 des armoires électriques et le paiement de la facture FA 00 000 246;

● Sur le contrat relatif à la plateforme TGBT La société A expose avoir passé à la société SAR la commande CM 00 000 053 pour la fourniture et l’installation d’une plateforme TGBT (tableau général basse tension), d’un

3QR


montant de 23 400 euros TTC avec une date de livraison le 1er février 2022, et lui avoir versé un

acompte de 16 380 euros TTC;

Que le 14 juin 2022, la société SAR n’avait toujours pas livré ladite plateforme, provoquant l’annulation par la société Dark Matters de cette prestation inscrite au devis de la société A; Qu’elle a fait constater le 7 juillet 2022 par un commissaire de justice que la plateforme

n’était toujours pas installée sur le site; Qu’elle a adressé à la société SAR une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 4 août 2022, dans laquelle elle lui notifie la suspension du paiement du solde de cette commande et lui demande de lui restituer l’acompte versé; Que la société SAR n’a pas craint de lui adresser de son côté un courrier recommandé avec AR en date du 1¹ septembre 2022 de mise en demeure de régler le solde de ladite

commande; La société A demande donc la résolution du contrat relatif à la plateforme TGBT, ou

à titre subsidiaire, le droit de refuser le paiement de la facture de solde au titre de l’exception

d’inexécution; La société SAR soutient que la charge de 500 Kg/m² prévue dans la commande pour la plateforme devait impérativement être vérifiée pour des questions de sécurité en fonction du nombre et du poids des armoires électriques qu’elle supporterait ; Que le matériel nécessaire pour la construire a été livré sur le chantier de Tigery; Que la société A n’a jamais répondu aux demandes d’informations de la part de la société SAR pour lui permettre d’assembler la plateforme malgré des relances en réunion de

chantier et par courriels ; Le 15 juin 2022, la société A l’a informée par courriel que la société Dark Matters ne souhaitait plus de plateforme et lui a demandé d’établir la facture de solde, adressée par la société

SAR le 17 juin 2022 ; Les dispositions de l’article 1224 du code civil énoncent : « La résolution résulte soit de

l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les éléments constitutifs de la formation d’un contrat sont bien réunis ; Il ressort du procès-verbal de constat du 7 Juillet 2022 dressé par Me Z, commissaire de justice, que la plateforme TGBT commandée par la société A n’a pas été assemblée, ce que ne conteste pas la société SAR;

Qu’il apparaît que cette inexécution est suffisamment grave pour provoquer une résolution du contrat, sous réserve d’être notifiée ; la Dans sa lettre de mise en demeure du 4 août 2022, la société A n’invoque pas résolution du contrat, mais seulement la suspension de son obligation de paiement du solde et le remboursement de l’acompte au titre de l’inexécution du contrat concernant la plateforme

TGBT; Faute de mise en demeure notifiant expressément la résolution du contrat, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de résolution de la commande CM00000053 (la plateforme

TGBT) aux torts exclusifs de la société SAR;

A titre subsidiaire Les dispositions de l’article 1219 du code civil énoncent: « Une partie peut refuser

d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause quela société SAR a commandé 20,79 tonnes de profilés en acier à la société Arcelor Mittal, et

3,965 tonnes de caillebotis à la société JK Technic, commandes confirmées par ces deux fournisseurs les 12 et 19 janvier 2022 pour des livraisons sur le chantier de Tigery réalisées le 21

janvier 2022 ;

Q


Le devis pour la plateforme TGBT de la société SAR, accepté par la société A, prévoit des renforts sous armoire, nécessitant de connaître la dimension, le poids et la position des armoires, des coffrets de raccordement des groupes électrogènes et des chemins de câbles ;

Dans son courriel du 12 avril 2022, le directeur commercial de la société SAR rappelle avoir demandé ces données à plusieurs reprises en réunion de chantier et les réclame à nouveau à son interlocuteur de la société A, M. X, pour le calcul de la répartition des charges sur les appuis de la plateforme ; La société A après les avoir annoncés sous huitaine, s’est retranchée dans son courriel du 4 mai 2022 sur sa position initiale : « En ce qui concerne le TGBT, vous avez la charge, qui est de 500 Kg/m², ce que nous vous avons déjà précisé lors de nos nombreux entretiens téléphoniques Nous restons sur la demande initiale qui est une structure en caillebotis résistant

à la charge de notre TGBT soit 500 Kg/m².….. », ce qui ne correspond pas à la demande technique de résistance à la charge ponctuelle maximale ; Les éléments de calcul demandés n’ayant pas été communiqués par la société A, la société SAR n’était donc pas en mesure de vérifier la résistance à la charge de la plateforme, exigence de sécurité dont elle est responsable en tant que concepteur et constructeur de cette

structure ; Il en résulte que la société SAR était bien fondée dans son refus d’exécuter le montage de la plateforme et qu’il n’y a pas de manquements contractuels de sa part;

En conséquence, il conviendra de déclarer la société A mal fondée dans son refus

d’exécuter son obligation de paiement d’un montant de 7 020 euros TTC pour la commande

CM00000053 (la plateforme TGBT) au seul motif invoqué de manquements contractuels de la société SAR;

A titre reconventionnel La société SAR expose qu’elle a adressé à la société A, le 17 juin 2022, la facture FA

00 000 242 d’un montant de 7 020 euros TTC au titre du solde de la plateforme TGBT; Qu’elle a mis en demeure la société A par lettre recommandé avec AR en date du 1er septembre de régler les factures impayées dont la FA 00 000 242, sans effet;

Qu’elle a obtenu le 20 septembre 2022 du président du tribunal de commerce de Melun une ordonnance en injonction de payer de la société A concernant ce titre, ordonnance dont la

signification est en cours ; La société SAR demande dans le cadre de cette instance un jugement sur le fond pour cette créance; Les dispositions de l’article 1303 du code civil énoncent : « En dehors des cas de gestion

d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » ; En l’espèce, il résulte des explications précédentes et des documents produits à la cause que la plateforme TGBT n’a pas été assemblée à la demande de la société Dark Matters, suspendant le 15 juin 2022 les travaux non entamés ; Une partie importante de la prestation prévue au devis de la société SAR concernant ladite plateforme n’a donc pas été exécutée ; A défaut de manquements contractuels de la société SAR, le refus de la société A de payer le solde de cette prestation, correspondant à 30 % du prix initial, est cependant fondée au titre de l’enrichissement sans cause; En conséquence il conviendra de déclarer la société SAR mal fondée dans sa demande reconventionnelle de paiement d’un montant de 7 020 euros au titre de la facture FA 00000242

du 17 juin 2022 ;

Sur le contrat relatif aux portes guillotines La société A expose avoir passé à la société SAR la commande CM 00 000 056 pour la fourniture et l’installation de 12 portes guillotines, d’un montant de 112 320 euros avec une date de livraison le 1er février 2022, et lui avoir versé le montant total de 112 320 euros;

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Après interventions de la société SAR et réception sans réserve de la société Dark

Matters, la société A qui a réglé le montant total du devis, abandonne ses demandes concernant le contrat relatif aux portes guillotines

A titre reconventionnel La société SAR expose que le devis initial prévoyait la fourniture de 12 portes guillotines d’une dimension de 9 m² chacune pour un montant de 93 600 euros HT, soit un prix de 867 euros au m²; Que la société A a augmenté la taille des portes à 9,60 m², engendrant un surcoût de

6 242 euros HT, que réclame la société SAR; En réponse, la société A conteste l’existence de cette modification;

Les dispositions de l’article 1303 du code civil énoncent que: « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » ; En l’espèce, le devis PDP01 du 3 janvier 2021 de la société SAR indique pour les portes guillotines une < dimension 3 x 3 » sans unité ni décimale;

La confirmation de commande CM 00 00 056 du 12 janvier 2022 reprend la même formulation en indiquant l’unité, le mètre, mais toujours sans décimale ;

La société SAR ne fournit ni plan spécifiant la dimension exacte prévue pour ces portes ni demande de modification de la société A dans les pièces versées au débat ;

Elle n’apporte pas la preuve de son allégation; En conséquence, il conviendra de déclarer la société SAR mal fondée dans sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 242 euros HT au titre de travaux additionnels sans contrepartie ;

Sur le contrat relatif aux chemins de câbles

La société A expose avoir passé une commande à la société Saten, introduite par la société SAR, pour la pose de chemins de câbles, d’un montant de 31 000 euros HT pour une livraison au plus tard le 15 avril 2020 et lui avoir versé un montant total de 29 450 euros HT ;

Que la société Saten n’a pas respecté les délais contractuels et a commis de nombreuses malfaçons ; Que le commissaire de justice, Me Z, a constaté sur site le 7 juillet 2022 de nombreuses anomalies sur ce poste; Que la société A a payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusqu’à 95% du marché ; Qu’elle se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde du marché,

1 550 euros HT (soit 1 860 euros TTC) en raison du retard conséquent de la pose ;

En réponse, la société Saten soutient que les travaux de pose des chemins de câbles se sont déroulés pendant plusieurs mois en fonction de l’avancement des travaux à charge de la société A, à savoir la mise en place des armoires et le tirage des câbles ;

Que les retards allégués sont dus aux retards de la société A dans l’exécution de ses prestations ; Que les anomalies constatées par le commissaire de justice de façon non contradictoire le

7 juillet 2022 concernent principalement la pose des câbles à la charge de la société A et non des chemins de câbles à la charge de la société Saten; Que les chemins de câbles ont été intégralement posés à ce jour, sans désordre comme le reconnaît la société A ;

Les dispositions de l’article 1217 du code civil énoncent: « La partie envers laquelle

l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;

-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;

- obtenir une réduction du prix; $ 6 6en


 – provoquer la résolution du contrat;

- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société A a signé le 21 janvier 2022 un devis PDP01 de la société Saten pour la pose de 2 800 mètres de chemins de câbles pour un montant de 31 000 euros HT sur le chantier des studios Tigery de société Dark Matters ; Aucune date d’achèvement des travaux ne figure sur le devis; aucun cahier des charges de pose n’est versé au débat ; Ainsi, la société Saten a facturé successivement :

o Le 21 janvier 2022, un acompte de 9 300 euros HT réglé par la société A le

1er février 2022, Le 25 mars 2022, un avancement de 80 % du marché initial, déduction faite de

l’acompte, soit un montant de 15 500 euros HT réglé le 8 avril 2022 par la société O

A,

Le 29 avril 2002, un avancement de 95 % du marché initial, déduction faite des O acomptes versés, soit un montant de 4 650 euros HT, réglé le 29 avril 2022 par la société A,

o La 21 juillet 2022, le solde du marché pour un montant de 1 550 euros HT, (soit

1 860 euros TTC), sous la référence FC 31 144, solde resté impayé ; Les trois premiers acomptes ont été payés sans difficultés par la société A, dont le dernier indiquant un avancement de 95 % des travaux au 29 avril 2022 ;

Dans son constat mené de façon non contradictoire sur site le 7 juillet 2022, le commissaire de justice, Me Z, relève des anomalies sur les chemins de câbles à la charge de la société Saten et sur la pose des câbles à la charge de la société A, ainsi que le retard de

l’installation des armoires électriques ; Dans le compte-rendu de la réunion de médiation du 7 octobre 2022, à laquelle la société

A ne s’est pas rendue, la société Dark Matters écrit que « d’une manière plus générale, les ouvrages réalisés par SAR et posés par Saten sont conformes aux attentes de la société Dark

Matters » ; Cette conformité des travaux est reconnue par la société A dans ses dernières conclusions en page 13 § 6 où elle indique s’opposer à « la demande d’expertise de la Saten, laquelle serait longue et engagerait un certain coût pour ne constater aucun désordre, lesquels ont été arrangés par la Saten […] » ; Il résulte de ces explications que les travaux de pose des chemins de câbles ont bien été achevés, en conformité avec les attentes du maître d’ouvrage, que les causes de retard sont partagées entre les parties et ne justifient pas une réduction de prix ou un refus de paiement pour inexécution;

La créance est donc certaine, liquide et exigible ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société A B mal fondée dans son refus d’exécuter son obligation de paiement concernant la facture FC 31144 au titre de

l’exception d’inexécution, et de la condamner à payer la somme de 1 860 euros TTC à la société

SAR;

A titre reconventionnel

a) Sur les factures impayées La société Saten expose qu’elle a adressé à la société A deux factures supplémentaires, en date du 21 juillet 2022, respectivement d’un montant de 4 800 et 2 620 HT, dont elle demande le paiement, les chemins de câbles ayant été intégralement posés à la satisfaction du maître d’ouvrage;

En réponse, la société A soutient que la société Saten ne l’a pas préalablement mise en demeure de régler ces factures ;

GR 7


Qu’elle n’a jamais donné son accord pour rembourser les frais de location des engins élévateurs au-delà du 15 avril 2022 et que l’une des factures portent sur des prestations qui ne figurent pas au devis de la société Saten;

Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »> En l’espèce, il résulte des explications précédentes et des documents produits à la cause que la société Saten a adressé à la société A deux factures supplémentaires en date du 21 juillet

2022: FC 31 142 d’un montant de 4 800 euros HT au titre du solde de travaux exécutés O suivant tableau joint pour un montant total de 43 000 euros HT ;

FC 31 143 d’un montant de 2 620 euros HT pour la location de deux engins O élévateurs (plateformes électriques à ciseaux de 8 et 12 mètres) du 18 au 29 avril

2022 La société Saten ne fournit pas le tableau détaillé des travaux facturés dans la facture FC

31 142, ni de devis initial d’un montant de 43 000 euros;

La créance au titre de la facture FC 31 142 n’est donc pas certaine ; La société Saten ne fournit pas l’accord de la société A pour rembourser les frais de location des engins élévateurs au-delà de la date prévue de fin des travaux, le 15 avril 2022 ;

La créance au titre de la facture FC 31 143 n’est donc pas certaine ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société Saten mal fondée en sa demande de paiement des factures FC 31 142 et 31 143, et de l’en débouter;

b) Sur les frais additionnels La société Saten expose qu’elle a subi des frais imposés par la société A, qui n’étaient

pas à sa charge : Les frais de location d’engins élévateurs pour un montant de 4 893 euros HT, non prévus dans son devis ; Des travaux de nuit pour rattraper les retards imputables à la société A, pendant O

72 heures, engendrant un surcoût de 2 554,76 euros;

En réponse, la société A soutient que les frais de location et les prétendus travaux de nuit sont dus au retard de la société Saten dans l’exécution de ses prestations, qu’elle n’a jamais donné son accord pour rembourser les frais de location des engins élévateurs au-delà du 15 avril

2022 et que la société Saten ne fournit aucune preuve de ses travaux de nuit ;

Les dispositions de l’article 1303 du code civil énoncent que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » ; En l’espèce, la société Saten a payé la somme de 4 893 euros HT à la société Locamod pour prolonger la location de deux engins élévateurs du 1er au 31 mai 2022; Dans son courriel du 21 juillet 2022 adressée à la société A, la société Saten écrit :

« Le reste de la location du matériel [d’élévation] sur le mois de mai devra faire état d’un arrangement amiable sur le partage des frais » ;

Elle reconnaît ainsi qu’une partie du coût lui est imputable; Faute d’accord trouvé et de clé de répartition proposé, la créance de 4 893 euros HT invoquée par la société SAR n’est ni certaine ni liquide ; En outre, la société Saten indique avoir dû travailler la nuit pendant 72 heures pour rattraper les retards, ce qui a entraîné une majoration de 30 %, du taux horaire sur ses prestations

de pose:

O 24 heures pour la pose de chemin de câble à un taux horaires de 167,41 euros, soit un surcoût de 1 205 euros (24 x 197,41 x 30%);

O 48 heures pour la pose de corbeaux à un taux horaire de 93,75 euros soit un surcoût de 1 349,76 euros (48 x 93,75 x 30%)

Le devis PDP01 de la société Saten ne précise aucun taux horaire ;

& 8скch


Aucune pièce versée au débat ne confirme les jours et les horaires de travail de nuit allégués par la société Saten; Faute de preuve suffisante, la créance de 2 554,76 euros, invoquée par la société Saten

n’est pas certaine ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société Saten mal fondée dans sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 448 euros HT au titre de travaux additionnels sans contrepartie ;

Sur les dommages et intérêts

Au titre de préjudice économique pour gain manqué La société A expose que la société Dark Matters a accepté le devis n° 20118316 du 5 janvier 2022 d’un montant de 1 675 979,40 euros TTC, l’a signé avec la mention « bon pour accord » et a versé un acompte de 1 311 873,48 euros TTC; Que la société Dark Matters a annulé en amont des prestations citées dans ce devis, à hauteur de 192 002,78 euros TTC, qui viennent en déduction du prix du devis ; Que consécutivement au retard de la société SAR, la société Dark Matters a annulé par un courriel du 14 juin 2022 la prestation de la plateforme TGBT, soit une déduction de 23 400 euros TTC du prix initial, puis par courriel du 28 juillet 2022 la fourniture de 3 armoires électriques sur les 13 initialement prévues, soit une déduction de 37 080 euros TTC du prix initial; Qu’en raison des manquements des sociétés SAR et Saten, la société Dark Matters a rompu le contrat le 28 juillet 2022 en lui notifiant par courriel qu’aucune somme autre que celles déjà versées ne pourrait lui être réclamée ; La société A prétend que les retards entraînés par les manquements contractuels des sociétés SAR et Saten lui ont fait manquer un gain estimé à 116 623,14 euros TTC (le devis initial moins les prestations annulées et l’acompte versé) dont l’obtention était certaine et dont elle demande à être indemnisée ;

En réponse, les défendeurs soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute dans la réalisation de leurs prestations, les retards étant dus aux carences de la société A ; Que dans le compte-rendu de la réunion de médiation du 7 octobre 2022, la société Dark

Matters confirme que les ouvrages réalisés par la société SAR et posés par la société Saten sont conformes à ses attentes et qu’elle a rompu son contrat exclusivement en raison des manquements de la société A ;

Elle ajoute que le devis initial allégué par la société A a été annulé et remplacé dès le

5 janvier 2022 par un devis à hauteur de 1 311 873,43 euros, dont le montant a été intégralement versé à la commande par la société Dark Matters, si bien que la société A n’a manqué aucun gain; Elle souligne enfin que la société A réclame un chiffre d’affaires et non une marge brute;

Les dispositions de l’article 1240 du code civil énoncent : « Tout fait quelconque de

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; En l’espèce, il résulte des développements sur la demande principale que la société A ne démontre pas que les retards des travaux sont dus à des manquements des sociétés SAR et

Saten; Dans son compte-rendu de la réunion de médiation du 7 octobre 2022, à laquelle n’a pas participé la société A, la société Dark Matters écrit : « Concernant la demande d’arrêt des travaux à société A, celle-ci est consécutive aux absences répétées de société A, à leur manquement dans le pilotage et la gestion des entreprises sous-traitantes, ainsi qu’à la faible qualité du travail réalisé (câbles mal installés, câbles blessés et mis en place dans les chemins de câbles sans réparation des blessures, absence des tresses de mise à la terre sur l’intégralité des chemins de câbles…). L’élément déclencheur étant le non-montage par société A d’armoires de jonction livrées le 8/06/2022 par SAR (toujours pas installées à ce jour), alors que cela conditionnait la suite des travaux sur la zone mezzanine » ;

& ¢ 9


Dans ce compte-rendu, la société Dark Matters, en qualité de maître d’ouvrage, ne met pas en avant des manquements des sociétés SAR et Saten mais uniquement ceux de la société

A comme étant à la cause de la rupture du contrat ; Il en résulte que le lien de causalité entre les prestations des sociétés SAR et Saten et le prétendu préjudice n’est pas établi; En plus du point précédent, le devis n° 20118316 soumis par la société A, d’un montant 1 675 979,40 euros TTC en date du 5 janvier 2022, est signé par M. C D,

CTO de la société Dark Matters, mais la mention « bon pour accord » n’y est pas manuscrite mais imprimée ; Le devis produit par les défendeurs, sur papier à en-tête de la société A, porte le même numéro 20118316, n’est pas signé et s’élève à 1 311 873,43 euros TTC, montant égal à la somme versée à la commande par la société Dark Matters; La société Dark Matters précise dans le compte-rendu de médiation du 7 octobre 2022 que :< Concernant le point financier, la réduction du devis initial de 1 396 649,50 euros HT [soit

1 675 979,40 euros TTCJ à 1 093 227,90 euros HT [soit 1 311 873,43 euros TTC] est sans aucun lien avec les prestations de SAR et Saten, mais a été décidé en janvier 2022 comme l’indique la

facturation A. » ; Il en résulte que le montant du marché ayant été revu à la baisse par le maître d’ouvrage dès le début des travaux, la société A n’a pas subi de gain manqué ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société A mal fondée dans sa demande de paiement de la somme de 111 623,14 euros TTC au titre de son gain manqué et de l’en

débouter;

● Au titre de préjudice financier La société A expose que lors de l’établissement du devis n°2018316 le 5 janvier 2022, elle a communiqué à la société Dark Matters une liste des prestations complémentaires à régler et qui ont fait l’objet d’un devis supplémentaire à hauteur de 38 999,63 euros TTC; Qu’elle a acheté les matériaux et les prestations nécessaires à la réalisation de ces prestations, qui n’ont pas été payées par la société Dark Matters du fait de la rupture du contrat due aux manquements des sociétés SAR et Saten; Qu’elle demande donc le remboursement de ces surcoûts à hauteur de 38 999,63 euros;

En réponse, les défendeurs soutiennent à nouveau que la rupture du contrat n’est nullement due à leurs prétendus manquements, qu’aucun accord de la société Dark Matters sur la prise en charge initiale de ces surcoûts n’est produit au débat, que les prétendus surcoûts correspondent à des travaux de sous-traitance des obligations de la société A, au titre du devis

initial; En application de l’article 1240 du code civil déjà cité, il résulte en l’espèce des explications des parties et des documents produits à la cause que le lien de causalité entre la rupture du contrat et les prestations des défendeurs n’est pas établi; D’autre part, la liste des prestations complémentaires, établie le 5 janvier 2022 par la société A, n’a fait l’objet d’un chiffrage qu’à travers le devis n° 2018379 en date du 15 juin

2022, pour un montant de 38 999,63 euros, devis non signé par la société Dark Matters; Faute d’accord de la société Dark Matters sur ces surcoûts, la société A n’a aucun titre pour les réclamer et ne justifie pas de son préjudice allégué ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société A mal fondée dans sa demande de paiement de la somme de 38 999,63 euros au titre de son préjudice financier et de l’en débouter;

Au titre de préjudice moral La société A expose que les manquements contractuels des sociétés SAR et Saten ont gravement affecté sa réputation professionnelle auprès de la société Dark Matters, grande société de production audiovisuelle au réseau professionnel très étendu; Que les sociétés SAR et Saten ont laissé le chantier dans un état de désordre et de saleté, constaté par le commissaire de justice et reproché par la société Dark Matters;

¢ 10 622


Qu’elles sont entrées directement en contact avec la société Dark Matters pour lui offrir des prestations inutiles sans passer par l’intermédiaire de la société A; Qu’elles ont discrédité la société A auprès de la société Dark Matters en lui faisant part de leur différend avec la société A et en organisant une réunion de médiation, tenue le 7 octobre 2022, sans la présence de la société A; Qu’elle demande donc le paiement de 30 000 euros au titre de son préjudice moral;

En réponse, les défendeurs soutiennent qu’elles sont entrées en relation directe avec la société Dark Matters pour pallier les carences de la société A qui refusait de coopérer et pour limiter les retards du chantier ;

Que le constat du commissaire de justice ne permet pas d’attribuer la saleté et le désordre observés aux défendeurs, qui n’ont fait l’objet d’aucun reproche de la part de la société Dark

Matters; Que l’existence d’un préjudice d’image qui serait dû aux défendeurs plutôt qu’aux propres carences de la société A n’est pas démontré, ni son quantum justifié;

En l’espèce, le tribunal constate que les pièces 14.6 à 14.21 sur lesquelles la société A

s’appuie dans ses conclusions concernant le préjudice moral allégué, ne figurent ni au bordereau des pièces versées au débat, ni parmi les pièces elles-mêmes ; En application de l’article 1240 du code civil déjà cité, il résulte des documents produits à la cause que la saleté et le désordre laissés sur le chantier et dénoncés par la société A ne sont attestés que par le constat du commissaire de justice effectué le 7 juillet 2022, constat qui ne permet pas de les imputer aux sociétés SAR et Saten en particulier, aucune autre pièce ne venant confirmer l’allégation de la société A; Les sociétés SAR et Saten ont coopéré en direct avec la société Dark Matters pour limiter les retards sur le chantier et lever les réserves jusqu’en septembre 2022, comme il est d’usage ; aucune pièce de la part de la société A n’est versée au débat leur enjoignant de ne pas procéder ainsi ; Le 8 avril 2022, la société SAR mettait en copie la société Dark Matters d’un courriel adressé à la société A où elle exigeait « le règlement du solde [de leurs factures] avant déchargement », cette condition bloquant la livraison de plusieurs armoires électriques jusqu’en

juillet 2022 ; La société Dark Matters en qualité de maître d’ouvrage ne pouvait rester longtemps étranger à ce retard et il était légitime pour la société SAR de l’en informer dès l’apparition de sa

Aucune pièce versée au débat ne démontre une offre de services des sociétés SAR et cause;

Saten auprès de la société Dark Matters, en dehors du contrat ; Enfin, la réunion de médiation amiable le 7 octobre 2022 à laquelle la société A n’était pas présente, était organisée par la société Dark Matters qui avait invité les parties dont la société

A par courriel du 5 octobre 2022 ; Il résulte de ces explications que le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et le comportement des défendeurs n’est pas établi ; En conséquence, il conviendra de déclarer la société A mal fondée en sa demande de paiement de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’en débouter;

Sur les demandes reconventionnelles

● Au titre de procédure abusive Les défendeurs exposent que la société A a fondé son recours à la procédure d’assignation à bref délai sur une représentation trompeuse selon laquelle elle se trouvait dans

l’urgence d’obtenir la réparation des préjudices subies pour pouvoir honorer ses engagements contractuels vis-à-vis de la société Dark Matters, alors que cette dernière avait déjà rompu son contrat avec la société A et payé l’intégralité des prestations ; Que la société A ne leur a laissé que 3 jours ouvrés pour préparer leur réplique, ne leur communiquant que tardivement les pièces, dont le constat du commissaire de justice en date du

7 juillet 2022, cherchant par ces manœuvres à contourner le principe du contradictoire ;

CR 11


Qu’elle a paralysé les équipes des sociétés SAR et Saten pendant 5 jours, correspondant

à une perte de chiffre de 5 235 euros pour la société SAR et 10 670 euros pour la société Saten, montant à hauteur duquel chacune demande à être indemnisée ;

En réponse, la société A soutient que les sociétés SAR et Saten ont manifestement manqué à leurs obligations contractuelles en délivrant des prestations non conformes avec plusieurs mois de retard, mettant la société A en risque d’être poursuivie par la société Dark

Matters pour non-respect de ses engagements; Qu’en déposant une requête d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de

Melun le 27 septembre 2022, les sociétés SAR et Saten ont contourné le principe du contradictoire, alors que le bref délai de l’assignation ne les a pas empêchés de former des demandes reconventionnelles ; Que les 5 jours de paralysie évoqués par les sociétés SAR et Saten correspondent seulement à 3 jours ouvrés dont elles évaluent le manque à gagner en chiffre d’affaires au lieu de

la marge nette ;

Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile énoncent que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La société Dark Matters dans son courriel de rupture du contrat, adressé à la société A le 28 juillet 2022, demande l’achèvement de tous les travaux entamés; Lesdits travaux n’étaient toujours pas achevés ni le 4 août 2022, date de la mise en demeure des sociétés SAR et Saten par la société A, ni le 5 octobre 2022 date de la requête de la société A pour assigner à bref délai, notamment dans l’attente de la livraison des armoires électriques, objet de la future convention de séquestre entre les parties; Il apparait donc légitime pour la société A d’ester en justice pour rechercher la responsabilité de ses sous-traitants dans un retard de plus de 6 mois par rapport à la date initiale de livraison, le 15 avril 2022 ; La société A n’a déposé sa requête d’assigner à bref délai que deux mois après la mise en demeure le 4 août 2022 par courrier recommandé avec AR, sans que ces courriers n’aient été relevés par les sociétés SAR et Saten; Les deux parties ont eu chacune recours à une procédure rapide, limitant le contradictoire, les sociétés SAR et Saten à travers une requête à injonction de payer le 20 septembre 2022 auprès du tribunal de Melun et la société A à travers une requête d’assignation à bref délai le 5 octobre

2022 auprès du tribunal de Pontoise ;

Les défendeurs ne démontrent pas une volonté de nuire ou une mauvaise foi de la part de la société A; En conséquence, il conviendra de déclarer les sociétés SAR et Saten mal fondées dans leurs demandes respectives des sommes de 5 235 euros et de 10 670 euros, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés SAR et Saten ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société A

à payer aux sociétés SAR et Saten la somme de 4 000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de

l’article 696 du code de procédure civile; Il y a lieu laisser ceux-ci à la charge de la société A;

Sur l’exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;

QR 12


Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 décembre 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit qu’en présence d’une transaction en cours, il n’y a plus lieu de statuer sur le litige concernant la commande CM 00 000 061 des armoires électriques et le paiement de la facture

FA 00 000 246; Déclare la société A B mal fondée en ses demandes; Déclare irrecevable la demande de résolution de la commande CM 00000053 (la plateforme TGBT) aux torts exclusifs de la société SAR; Déboute la société A B du refus d’exécuter son obligation de paiement partiel d’un montant de 7 020 euros TTC pour la commande CM 00000053 (la plateforme

TGBT) au seul motif invoqué de manquements contractuels de la société SAR;

Déboute la société SAR de sa demande en paiement de la somme de 7 020 euros au titre

de la facture FA 00000242; Déboute la société A B du refus d’exécuter son obligation de paiement

d’un montant de 1 860 euros TTC concernant la facture FC 31144 au motif de l’exception

d’inexécution; Condamne la société A B à payer la somme de 1 860 euros TTC, au titre de la facture impayée FC 31144; Déboute la société A de sa demande en paiement de la somme de 111 623,14 euros

TTC au titre de son gain manqué ; Déboute la société A de sa demande en paiement de la somme de 38 999,63 euros

TTC au titre de son préjudice financier; Déboute la société A de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au

titre de préjudice moral; Déclare les sociétés SAR et Saten mal fondées dans leurs demandes reconventionnelles ;

Déboute la société SAR de sa demande en paiement de la somme de 6 242 euros HT au titre de travaux additionnels sans contrepartie ; Déboute la société Saten de ses demandes en paiement des factures FC 31142 d’un montant de 4 800 euros HT et FC 31143 d’un montant de 2 620 euros HT;

Déboute la société Saten de sa demande en paiement de la somme de 7 448 euros HT au titre de travaux additionnels sans contrepartie ; Déboute les sociétés SAR et Saten de leurs demandes respectives des sommes de 5 235 euros et 10 670 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne la société A B à payer aux sociétés SAR et Saten la somme de

4 000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société A B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Jugement prononcé publiquement le 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise

par le magistrat signataire.

Le président Le greffier

Jequaines. Gerlagin

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Pontoise, 16 décembre 2022, n° 2022F00765