Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 2 oct. 2025, n° 2025R00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 Octobre 2025
N° RG: 2025R00146
DEMANDEUR
SAS AZ RENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] comparant par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO [Adresse 2] Toque 128 [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DÉFENDEUR
SARL LCST RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société AZ Rent a donné en location à la LCST Rénovation un ensemble d’échafaudage qui a subi des dommages à la suite d’une collision par une voiture.
L’assureur de la société AZ Rent n’ayant pas pris en charge le préjudice, la société AZ Rent réclame à la LCST Rénovation, le coût de son intervention ainsi que le prix des éléments ayant été changés.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société AZ Rent immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°803 205 194 a assigné la société LCST Rénovation immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 522 760 867 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société AZ Rent demande :
Vu les articles 700, 873, alinéa 2, du code de procédure civile
Vu l’article 1217, 5éme tiret, du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable la demande de la société AZ Rent
En conséquence,
Condamner la société LCST Rénovation à payer à la société AZ Rent la somme de 11 037,48 euros à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
Condamner la société LCST Rénovation à payer à la société AZ Rent la somme de 3 000 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Lors des plaidoiries, le conseil de la société AZ Rent précise que ses prétentions sont sollicitées à titre de provision.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société LCST Rénovation était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 tiret 5 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, la société AZ Rent a suivant devis signé n°230113, du 6 avril 2023 donné en location un ensemble formant un échafaudage installé à [Localité 5] [Adresse 4].
Il apparait qu’en octobre 2023, l’un des échafaudages a été partiellement endommagé par la collision d’un véhicule.
Par suite la société LCST Rénovation a déclaré le sinistre auprès de son assureur pour prise en charge des dégâts. Elle ne s’est, cependant, pas présentée aux deux convocations de l’assureur de sorte que l’expert mandaté n’a jamais été en mesure de chiffrer le coût des réparations.
La société AZ Rent est intervenue dès les 24 et 25 octobre 2023 pour mise en sécurité de l’échafaudage avec dépôt et évacuation des éléments endommagés.
Par courrier AR du 27 mai 2025, la société AZ Rent a fait savoir à la société LCST Rénovation que l’assureur, à défaut de la présence de la société LCST Rénovation aux convocations, ne prendrait pas en charge la réparation des dégâts et la mettait en demeure de lui régler la somme de 11 037,48 euros. Cette facture détaille le prix de l’intervention ainsi que les éléments échangés.
La société LCST Rénovation n’a pas donné suite à cette mise en demeure et ne propose aucun autre chiffrage des dégâts occasionnés aux matériels de la société AZ Rent.
Les matériels loués étaient sous sa garde et la société LCST Rénovation n’a pas souscrit d’assurance auprès de société AZ Rent au titre des dommages affectant lesdits matériels.
Dès lors, la société AZ Rent est fondée à réclamer le coût des réparations à la société LCST Rénovation.
La créance de la société AZ Rent à l’encontre de la société LCST Rénovation est ainsi certaine, liquide et exigible.
Il est prévu en pied de facture que tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard en application de l’article L441-6 du code de commerce. Il y a lieu d’y faire droit.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société LCST Rénovation à payer, par provision, à la société AZ Rent la somme de 11 037,48 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture.
Sur les autres demandes
La société AZ Rent sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LCST Rénovation à payer à la société AZ Rent la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LCST Rénovation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société AZ Rent recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société LCST Rénovation à payer, par provision, à la société AZ Rent la somme de 11 037,48 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2023,
Condamnons la société LCST Rénovation à payer à la société AZ Rent la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LCST Rénovation aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Plomb ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Mission
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Technologie ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Perspective économique ·
- Ministère ·
- Cerf ·
- Renouvellement
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Produit alimentaire
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Achat ·
- Capacité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Audiovisuel ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.