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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 mai 2025, n° J2024000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | J2024000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 05 mai 2025 Chambre C1
Références : J2024000015 (jonction RG2024001899 et RG2024002655)
ENTRE :
MENUISERIE BONNIN [Adresse 1] Représentée par la SELARL EKIP Ès qualités de mandataire judiciaire
Représentée par Me MISSEREY Philippe avocat plaidant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Société SMABTP [Adresse 2]
Représentée par Me LOUBEYRE Isabelle avocat plaidant,
Et
SAS SOBATEN [Adresse 3]
Représentée par Me DEMARD Nicolas avocat plaidant, Représentée par Me BUFFET Emanuelle avocat postulant.
Et
SAS SDP [Adresse 4]
Et
L’EURL 18 D’AGUESSEAU [Adresse 5]
Représentée par Me MAUDUY-DOLFI Catherine avocat plaidant, Représentée par Me LUCAS-VIGNER Chloé avocat postulant.
Et
SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER [Adresse 6]
Représentée par Me EDOU Victor avocat plaidant, Représentée par Me LE LAIN Marion avocat postulant.
Et
SAS TECHTONIQUE [Adresse 7]
Représentées par Me WAGNER Gabriel avocat plaidant,
Et
SAS ADCE [Adresse 8] [Localité 1]
Et
SAS RISK-CONTROL [Adresse 9]
Représentée par Me MARIE Sandrine avocat plaidant, Représentée par Me CLERC Jérome avocat postulant.
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 20 janvier 2025 où siégeaient, Mr Olivier BOIJOUX Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 05 mai 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure :
Les Faits :
La société MENUISERIE BONNIN, qualifiée entreprise du patrimoine vivant, est spécialisée dans la fabrication et restauration d’ouvrages traditionnels dans les bâtiments anciens.
La société MENUISERIE BONNIN est signataire d’un contrat en date du 28.07.2023 avec la SARL 18 D’AGUESSEAU pour le lot n°5 Menuiseries Extérieures pour un coût global de 739.320,00 € TTC comprenant la réfection – restauration des volets extérieurs d’un Hôtel particulier parisien.
Aux termes de ce contrat, la société MENUISERIE BONNIN doit restaurer et mettre en finition des volets existants en bois qui doivent préalablement avoir été retirés sur site, déplombés et livrés par une autre entreprise à cette dernière.
Les volets en question étaient en effet recouverts d’une peinture ancienne contenant du plomb : il était donc convenu que le maître d’ouvrage, la SARL 18 D’AGUESSEAU, faisait elle-même procéder par des intervenants tiers au déplombage desdites huisseries.
La SARL 18 D’AGUESSEAU confiait donc cette tâche de dépollution (amiante + déplombage de l’ensemble de l’immeuble) à la société SOBATEN.
En ce qui concerne les volets, la société SOBATEN a signé un contrat avec le maitre de l’ouvrage pour des travaux de déplombage des volets pour un prix de 54.015,60 €TTC le 31/05/2022. Cette offre concernait les volets intérieurs côté cour et les volets extérieurs côté jardin.
Pour son activité, la société SOBATEN est assurée auprès de la SMABTP.
La prestation de la société SOBATEN comporte, outre la dépose des volets, le traitement chimique de ceux-ci, le transport et l’élimination des déchets plombés. La SARL 18 D AGUESSEAU était assistée d’un maitre d’œuvre spécialisé dans le traitement du plomb : la société ADCE.
LA société SOBATEN, titulaire du marché principal de décontamination des volets, a sous-traité cette décontamination à la société SDP.
Il sera donc réalisé deux bons de commande de la Société SOBATEN à la société SDP en date du 12/12/2023 pour une prestation « déplombage volets pour 1.959,25 € TTC et 4.571,60 € TTC »
Les travaux de SDP ont donné lieu à l’émission de deux factures 8630 du 08/12/2023 et 8678 du 24/01/2024 pour 2.351,10 € TTC et 5.485,92 € TTC.
La facture 8678 mentionne bien qu’il s’agit d’un décapage des volets bois et des volets métal.
Les volets ont été déposés et livrés à la société SDP.
Une fois le travail effectué par la société SDP, la société SOBATEN réalisait des tests sur 12 volets pour s’assurer de l’absence de plomb à la surface (dans la limite de 1000ug par m2 prévue par le Code de la santé publique). Elle livrait alors les volets traités en février 2024.
Les volets ainsi traités étaient livrés le 06/02/2024 par la société SOBATEN à la société MENUISERIE BONNIN, cette livraison portait sur 49 paires de volets qui auraient été traités début février 2024.
La société MENUISERIE BONNIN pouvait alors commencer les travaux de restauration des volets, de préparation des surfaces et de peinture.
Après cette livraison de février 2024, à l’occasion des travaux de restauration des volets, plusieurs salariés de la société MENUISERIE BONNIN présentent des maux de tête et de la fatigue inhabituelle et un salarié, M. [Y], apprenti, consulte son médecin qui lui prescrit une analyse de sang.
Cette analyse datée du 11/03/2024, révèle que M. [Y], est victime d’une intoxication au plomb. Le dirigeant de la société MENUISERIE BONNIN stoppe alors les travaux de restauration des volets et le 12/03/2024 prend contact avec la Médecine du travail qui délivre des ordonnances d’analyse de sang pour l’ensemble des salariés.
M. [Y] est placé en arrêt de travail le 13/03/2024 jusqu’au 10/05/2024.
Cet arrêt de travail provoque un appel de la Médecine du travail (ASSTV) qui souhaite que les autres salariés fassent l’objet d’un contrôle.
Huit salariés sont alors contrôlés et les analyses effectuées révéleront toutes un dépassement de la limite de référence de plomb dans le sang, soit 87microgrammes/litre : la majorité des résultats établit en effet des taux sanguins se situant entre 205 et 405 microgrammes/litre.
Le 22/03/2024, le médecin du travail prend contact avec le dirigeant de la société pour attirer son attention sur sa responsabilité et annoncer la venue d’un ingénieur chimiste sur site pour analyser le risque lié au plomb et réaliser une étude de poste.
Le 26.03.2024, le conseiller en prévention des risques chimiques de l’ASSTV annonce sa venue avec le médecin du travail sur site le 03.04.2024 et demande que soient réalisés des prélèvements surfaciques auprès de TOXI LABO, ce qui est immédiatement commandé par la MENUISERIE BONNIN. Lors de cette visite, le médecin du travail constate l’état de plombémie et indique à l’employeur qu’il se met en situation de fautes inexcusables s’il poursuit son exploitation sur site. Le dirigeant de la MENUISERIE BONNIN s’organise alors pour délocaliser une partie de son activité à l’extérieur.
Les rapports d’analyses TOXI LABO effectués sur demande de l’ASSTV mettent en évidence
* pour l’établi à un taux de 48.220 ug/m2,
* pour la table à tracer 4.380 ug/m2,
* pour le vestiaire 1.575 ug/m2,
Le seuil contractuel de 1000 ug/m2 est donc très largement dépassé.
Une étude complémentaire « risque chimique» (CREP) est alors demandée par’Agence Régionale de Santé qui est saisie et l’ASSTV, cette étude sera réalisée en date du 02.05.2024.
Cette étude décrit la chronologie des opérations et retrace les mesures de précaution prises par l’entreprise :
* les postes de travail suspectés d’être contaminés ont été isolés en étant mis sous bâche ;
* les aspirateurs utilisés lors de l’activité de ponçage, mais aussi de nettoyage de l’atelier en fin de journée ont été écartés de toute manipulation ;
* le reste des volets à rénover a été mis en quarantaine dans un local extérieur fermé à clef par une grille.
Ce second constat technique est fait en présence d’un commissaire de justice (AURIK) qui constate les mesures ainsi faites et procède à la mise sous séquestre des volets : les volets non encore restaurés et ceux déjà restaurés.
Ce constat technique CREP comporte aussi le contrôle d’exposition au plomb volet par volet en zone d’assemblage et en zone d’ajustage et là encore, on constate que les seuils sont dépassés.
La société MENUISERIE BONNIN faisait alors intervenir la société EUROFINS pour analyser son bâtiment et celle-ci confirmait la contamination intégrale des locaux (y compris les bureaux administratifs) et des machines (extérieurs et intérieurs des systèmes).
A ce stade la société MENUISERIE BONNIN est fermée et son activité stoppée depuis le 29/04/2024.
En parallèle une réunion d’expertise amiable est organisée le 13/05/2024 entre la société
MENUISERIE BONNIN, de la société SOBATEN et deux experts privés mandatés par la SMABTP, respectivement pour le compte de SOBATEN (SARETEC) et de MENUISERIE BONNIN (NEOXA).
Lors de cette réunion, il est envisagé un protocole de décontamination pris en charge par SOBATEN, mais sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, ce qui amène la société MENUISERIE BONNIN à adresser à SOBATEN différents éléments par mail le 13/05/2024.
Parallèlement, la société MENUISERIE BONNIN sollicite d’une société spécialisée (RESILIANS) une étude financière de décontamination de ses locaux, dont il résulte que certaines décontaminations sont impossibles (par exemple les machines) et d’autres sont envisageables pour un coût de 173.882,00 € TTC.
SOBATEN refuse de prendre en charge de tels coûts et change alors totalement de position et conteste l’idée même qu’il y aurait une contamination au plomb par les volets qu’elle a livrés.
La procédure :
Compte tenu de cette situation de blocage, la société MENUISERIE BONNIN présente alors une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe auprès du Tribunal de Commerce de Poitiers, ce qu’elle obtient, et une assignation est délivrée le 18/06/2024 pour une audience du 24/06/2024 sous le numéro de rôle 2024001899 :
* à l’encontre de la société SOBATEN et de son assureur, la société SMABTP ;
* pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société SOBATEN, la voir condamner avec son assureur, la société SMABTP, à payer diverses sommes ;
* pour voir ordonner aussi une mesure d’expertise.
Les deux défendeurs s’opposent à ces demandes et obtiennent le report de la procédure à jour fixe vers une procédure au fond et retrouvent une audience de mise en état.
Entretemps, par différents exploits, la SMABTP assigne le 31/07/2024 en intervention forcée six autres parties sous le numéro de rôle 2024002655:
* I’EURL 18 D’AGUESSEAU, maître d’ouvrage ;
* la société ADCE, maître d’œuvre, spécialisé dans le plomb,
* la société SDP, sous-traitante de SOBATEN ;
* la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, architecte ;
* la société TECHTONIQUE, maître d’œuvre d’exécution ;
* la société RISK-CONTROL, contrôleur technique et coordinateur SPS.
Le sous-traitant la société SDP ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.
La société ADCE ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.
Les deux procédures font l’objet lors de la mise en état d’une jonction en date du 15/10/2024 et sont désormais enrôlés sous le numéro J2024000015.
C’est ainsi et dans cet état que les parties se sont retrouvées convoquées par devant le Tribunal de commerce de Poitiers le 20 janvier 2025.
Conclusions du demandeur la société MENUISERIE BONNIN:
La juridiction de céans est donc saisie par la société MENUISERIE BONNIN en demande d’expertise judiciaire en application de l’article 146 du Code de procédure civile avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux de l’entreprise MENUISERIE BONNIN ([Adresse 10]) et en tous autres endroits utiles,
* Entendre toutes personnes jugées à la manifestation de la vérité,
* Se faire communiquer par toutes les parties tous documents, y compris les rapports d’expertise privés concernant le sinistre de contamination au plomb de l’entreprise MENUISERIE BONNIN,
* Retracer la chronologie précise des évènements depuis le mois de décembre 2023, date des repérages des volets et persiennes sur le bâtiment parisien par MENUISERIE BONNIN jusqu’au jugement déclaratif de liquidation judiciaire,
* Décrire en détail les initiatives par MENUISERIE BONNIN pour faire face à la découverte de la plombémie découverte chez le premier salarié puis de la contamination des locaux situés,
* Examiner l’ensemble des machines présentes sur site, les décrire en détail et dire si elles sont contaminées, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
* Examiner l’ensemble des locaux de la société MENUISERIE BONNIN et dire s’ils sont contaminés, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
* Examiner les volets et persiennes livrée par SOBATEN et dire s’ils sont contaminés par le plomb, dans quels proportions et recherche l’origine de cette contamination,
* Dire si une ou des solutions alternatives à la fermeture des locaux par MENUISERIE BONNIN étaient possible et à quels coûts,
* Plus généralement, donner au tribunal tous éléments permettent de déterminer l’origine de la contamination au plomb des locaux et machines de la société MENUISERIE BONNIN ou des autres,
* Donner au tribunal tous éléments utiles notamment comptables pour chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi par la société MENUISERIE BONNIN.
* Répondre à tous dires des parties et déposer un pré-rapport en laissant aux parties un mois de délai pour pouvoir faire toutes observations utiles,
La société MENUISERIE BONNIN demande en outre au tribunal de :
Mettre la charge de la provision à la charge de SOBATEN et/ou de son assureur, la SMABTP.
Débouter l’ensemble des défendeurs de toutes demandes présentées contre la société MENUISERIE BONNIN.
En support de ses demandes la société MENUISERIE BONNIN soumet dans ses écritures les pièces suivantes :
1. Attestation sur l’honneur de la société SOBATEN du 26.03.2024
2. Rapport NEOXA
3. Etude risque chimique ASSTV
4. Mail de l’Inspecteur Souscripteur dommage aux biens du 07.06.2024 à la société MENUISERIE BONNIN
5. Bail commercial du 03.07.2013
6. Lettre expert SMABTP du 28.03.2023
7. Mail inspection du travail du 22.03.2024
8. Mail ASSTV du 26.03.2024
9. Mail BONNIN du 28.03.2024
10. Devis RESILIANS du 15.05.2024
11. Pièce n°1 : Contrat lot n° 5 28.07.2023
12. Pièce n°2 : Lettre de voiture
13. Pièce n°3 : Mail de SOBATEN du 09.04.2024
14. Pièce n°4 : Attestation SOBATEN du 26.03.2024
15. Pièce n°5 : Arrêt de travail de M. [Y]
16. Pièce n°6 : Résultats d’analyses des salariés
17. Pièce n°7 : Arrêts de travail des salariés
18. Pièce n°8 : Etude risque chimique de ASSTV du 02.05.2024
19. Pièce n°9 : Rapport d’analyse TOXI LABO
20. Pièce n°10 : Lettre de la Médecine du Travail du 04.06.2024
21. Pièce n°11 : PV de constat AURIK du 02.05.2024
22. Pièce n°12 : Constat de risque LE SAOUT du 26.04.2024
23. Pièce n°13 : Constat de risque LE SAOUT du 02.05.2024
24. Pièce n°14 : Constat EUROFINS du 07.05.2024
25. Pièce n°15 : Mail de M. [T] [B] du 03.04.2024
26. Pièce n°16 : Devis DECAP SOFT du 22.02.2024
27. Pièce n°17 : Convocation réunion d’expertise SARETEC
28. Pièce n°18 : Mail de M. [T] [B] du 13.05.2024
29. Pièce n°19 : Mail de SOBATEN du 15.05.2024
30. Pièce n°20 : Etats financiers du 01.01.2023 au 31.12.2023 CABINET PAILLET EXPERTISE
31. Pièce n°21 : Inventaire des Immobilisations au 31.12.2023
32. Pièce n°22 : Devis RESILIANS n° DEV5900001372/0 du 22.05.2023
33. Pièce n°23 : Devis RESILIANS n° DEV5900001360/0 du 15.05.2024
34. Pièce n°24 : Récapitulatif à l’état neuf du parc machine de SOVEREME INDUSTRIE
35. Pièce n°25,: Devis SACOA DES NATIONS du 30.05.2024
36. Pièce n°26 : Devis [C] du 30.05.2024
37. Pièce n°27 : Devis MENUISERIE BONNIN du 19.04.2024 Parc du Futuroscope
38. Pièce n°28 : Devis MENUISERIE BONNIN du 02.05.2024 Commune de [Localité 2]
39. Pièce n°29 : Facture EUROFINS du 31.05.2024*
Pour motiver ses demandes et tel que détaillé dans ses écritures, la société MENUISERIE BONNIN argue que :
Elle est victime de la pollution au plomb par des volets livrés, qu’elle attribue à SOBATEN (cette dernière ayant attesté sur l’honneur le 26/03/2024 que son décapage a été effectué « avec une concentration en plomb inférieur au seuil réglementaire »), la société MENUISERIE BONNIN, après intervention de l’inspection du travail, de la Médecine du travail, de l’Agence Régionale de Santé et de différents interlocuteurs, a dû purement et simplement arrêter son activité sur site le 29.04.2024.
Une assignation a donc été délivrée le 18/06/2024 contre SOBATEN et son assureur la SMABTP pour obtenir plusieurs provisions correspondant aux charges fixes à courir entre la fermeture de l’entreprise et sa remise en état ainsi qu’à valoir sur les frais de décontamination.
En outre, une expertise était sollicitée pour évaluer le préjudice subit par la société MENUISERIE BONNIN.
Entretemps, la société MENUISERIE BONNIN a fait l’objet, en date du 23/07/2024, d’un jugement de liquidation judiciaire avec désignation de la société EKIP’ comme liquidateur.
A l’égard des huit parties appelées à la cause dans la présente instance de jonction (n° de RG J2024000015 issu de la jonction), la société MENUISERIE BONNIN sollicite une expertise judiciaire et la mise de la provision d’expertise à la charge solidaire de SOBATEN et de son assureur, la SMABTP n° de RG J2024000015 issu de la jonction.
La société MENUISERIE BONNIN entend faire valoir les arguments suivants :
* La mesure d’expertise ne préjudicie à personne puisqu’elle se fait sous les réserves d’usage de chacun ;
* Elle apparait nécessaire, car les preuves de la pollution au plomb risquent de prochainement disparaitre : en effet, la société MENUISERIE BONNIN était locataire de l’immeuble occupé et le bail va, d’un moment à l’autre, faire l’objet d’une résiliation puisque la locataire n’a aucune trésorerie pour régler les loyers. Ceci veut dire que la société en liquidation perd la maitrise du bâtiment qui rejoindra son propriétaire, avec peut-être sa destruction puisque le bâtiment est pollué et interdit d’accès.
* Elle parait opportune, car les deux parties principales au litige sont en opposition frontale sur la situation de fait :
La société MENUISERIE BONNIN reproche à SOBATEN et aussi au maitre de l’ouvrage, la société 18 D’AGUESSEAU de lui avoir livré 49 volets pollués, c’est-à-dire non décontaminés au plomb alors qu’elle avait attesté le 26/03/2024 qu’ils avaient été déplombés avec une concentration au plomb inférieur au seuil réglementaire; et que cette livraison avait entrainé la contamination totale du bâtiment avec la nécessité sans option possible de fermer totalement le lieu d’exploitation pour répondre notamment aux exigences des autorités;
SOBATEN soutient avoir décontaminé correctement les volets en cause et reproche à la société MENUISERIE BONNIN d’avoir mal géré la période postérieure à la livraison des volets, d’avoir fermé intempestivement le bâtiment principal de l’entreprise pour tenter de battre monnaie de la situation, alors qu’en réalité la concluante a dans un premier temps poursuivi son activité dans un autre site et avait recherché toutes les solutions alternatives possibles. Il est ridicule d’écrire que la concluante aurait préféré fermer son entreprise et tenter une démarche judiciaire pour obtenir une indemnité.
La société MENUISERIE BONNIN est en opposition avec SOBATEN sur l’origine du désordre La demanderesse estime que la contamination des machines et des locaux provient des volets qui lui ont été livrés après intervention de la société SDP, sous-traitant de SOBATEN ; elle le prouve avec plusieurs rapports techniques et le propre expert délégué par la SMABTP ne remet pas en cause les mesures faites en écrivant : il semble bien que la pollution provienne des volets persiennes déposés, déplombés et livrés par SOBATEN à [Localité 3] (cf. notre pièce 2).
SOBATEN prétend qu’elle n’avait pas vraiment pour mission contractuelle de décontaminer totalement les volets, que ceux-ci avaient une teneur en plomb admissible et que l’origine de la contamination est tout autre.
* Le sous-traitant SDP est totalement taisant et absent des débats et non représenté.
* La SMABTP, assureur à la fois de la société MENUISERIE BONNIN et de SOBATEN, est en situation de conflit d’intérêts, mais a choisi de faire en partie cause commune ( en partie seulement, car, à la différence de son assurée, elle accepte le principe d’une expertise ) avec la société SOBATEN au mépris des intérêts de son autre assurée, la société MENUISERIE BONNIN.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes visés ci-avant en application de l’article 146 du Code de procédure civile, étant précisé que l’expert désigné devra avoir pour mission de donner au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de statuer sur les responsabilités et de chiffrer les coûts de décontamination (si celle-ci est possible) et le préjudice subi par la société MENUISERIE BONNIN.
Se pose enfin la question de la provision d’expertise: du fait de sa fermeture immédiate, la société MENUISERIE BONNIN ne dispose d’aucune trésorerie permettant d’assurer le paiement de la provision d’usage, mais s’il est d’usage pour mettre la provision d’expertise à la charge du demandeur, il ne s’agit pas d’une obligation puisque la décision ordonnant une expertise peut mettre la charge de la provision sur la tête d’un ou des défendeur(s) en application de l’article 269 du Code de procédure civile.
Conclusions du défendeur la société SOBATEN:
La société SOBATEN conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Poitiers de bien vouloir :
DEBOUTER MENUISERIE BONNIN de sa demande d’expertise comme étant inopportune à ce stade de la procédure ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER MENUISERIE BONNIN de sa demande d’expertise faute d’offrir le paiement de la provision ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire,
* AJOUTER à la mission de l’Expert les missions suivantes :
* Décrire et donner son avis sur l’évaluation des risques professionnels et la gestion des risques professionnels en vigueur au sein de MENUISERIE BONNIN ;
* Décrire et donner son avis sur le traitement du risque « plomb » par MENUISEIRE BONNIN antérieurement et concomitamment au traitement des volets livrés par SOBATEN ;
* Se faire remettre tous éléments relatifs aux interventions précédentes et concomitantes en identifiant celles susceptibles d’avoir contenus du plomb ;
* Donner son avis sur la gestion de l’incident depuis sa découverte jusqu’à la saisine du Tribunal ;
* Décrire le rôle des différents intervenants du chantier et donner son avis sur leur éventuelle responsabilité
En tout état de cause,
* Condamner la société MENUISERIE BONNIN à payer, à la société SOBATEN la somme 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens.
En support de ses demandes la société SOBATEN apporte dans ses écritures les éléments suivants :
* Courriel de SOBATEN du 9 avril 2024
* Courriel de SOBATEN du 15 mai 2024
* Courriel de l’expert de MENUISERIE BONNIN à l’expert de SOBATEN
* Diagnostic plomb
* Photographies de fenêtres du chantier
* Tests réalisés par SOBATEN
* Guide CRAMIF
* Devis de SOBATEN signé par la SARL 18 D’AGUESSAU
* Echanges intervenants du 28 juin 2022
* Echanges intervenants du 4 juillet 2022
* Courriel du maître d’œuvre délégué à l’assistant au maître d’ouvrage
* Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb »
* Facture de la société MENUISERIE BONNIN pour le traitement de 7 paires de volets
Pour motiver ses demandes et comme détaillées dans ses écritures, la société SOBATEN argue que :
A titre principal, une expertise judiciaire apparaît inopportune à ce stade, en effet pendant 6 mois, MENUISERIE BONNIN a considéré que l’affaire était en état d’être plaidée sur les responsabilités. Elle soutenait une expertise uniquement pour parfaire le préjudice.
Contrairement à ce que laisse entendre MENUISERIE BONNIN dans ses conclusions, SOBATEN n’a jamais soutenu à titre principal la nécessité d’une expertise sur les responsabilités. Elle soutient le rejet des demandes et à titre subsidiaire seulement – si par extraordinaire – une expertise sur les responsabilités et le préjudice.
En droit, faute de tout lien contractuel avec SOBATEN, MENUISERIE BONNIN agit sur un fondement délictuel.
Elle se fonde plus précisément sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ».
Ainsi que cela résulte explicitement des termes de cette jurisprudence, la mise en jeu d’une telle responsabilité suppose avant toute chose (et en particulier la caractérisation d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice) de démontrer un manquement contractuel de la part de SOBATEN vis-à-vis du maître d’ouvrage, la SARL 18 D’AGUESSEAU.
En l’espèce, le devis signé, après discussion entre professionnels, vise un traitement chimique des volets.
Or et ainsi qu’en témoigne le guide de référence INRS ED6374 « Interventions sur les peintures contenant du plomb » – étant rappelé que l’Institut National de Recherche et de Sécurité est l’organisme placé sous l’égide de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie qui est en France en
charge de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ – il est admis que le traitement chimique :
« n’est efficace qu’en surface des supports. Das le cas où l’objectif est de supprimer le plomb en profondeur (ayant migré dans le plâtre par exemple), il convient d’utiliser une autre technique. Un carottage peut confirmer cette présence de plomb en profondeur » (page 47 du Guide INRS).
C’est pourquoi il faut prendre les mesures nécessaires en cas de décapage. En l’espèce et comme expliqué précédemment, s’agissant de menuiseries en bois, aucune autre technique n’était possible; sauf à les détruire entièrement.
D’ailleurs, le guide INRS indique que pour le bois, le traitement chimique est à la fois :
* le mieux adapté ;
* le plus faiblement risqué (page 18 du guide INRS).
Les analyses qui ont été réalisées par SOBATEN conformément aux normes de la profession établissent qu’il n’y avait pas de plomb à la surface post traitement.
Sachant que la réalisation de ces mesures allait au-delà de ce qui est professionnellement recommandé en cas de revêtement ultérieur (« pour les surfaces verticales ou horizontales destinées à être recouvertes ultérieurement d’un revêtement avant restitution de l’ouvrage, un nettoyage soigné de celles-ci par aspiration ou à l’humidité doit être réalisé avant le recouvrement. Dans ce cas, des mesures de concentration surfacique de plomb dans les poussières ne sont pas systématiquement nécessaires », page 29 du Guide INRS).
Ces analyses ne sont en rien contredites par celles réalisées par MENUISERIE BONNIN puisque :
* les analyses par fluorescence établissent la présence de plomb à l’intérieur du bois (et non pas simplement à la surface);
* les analyses surfaciques l’ont été après contamination générale de l’atelier.
Par ailleurs, « L’INRS est au cœur du dispositif de prévention en santé et sécurité au travail. Ce dispositif comprend :
* l’Assurance maladie Risques professionnels (Direction des risques professionnels de la Cnam et son réseau régional des Carsat, Cram if ou CGSS, Europop),
* les services de l’État (DGT, Conseil d’orientation des conditions de travail, Inspection du travail),
* des agences ou organismes spécialisés comme l’OPPBTP, l’Anat., l’Anses, SPF, l’IRSN…
Les actions engagées par les acteurs de la prévention s’intègrent dans le Plan santé travail du gouvernement. Ce plan pluriannuel détaille les priorités stratégiques définies avec le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), et dresse les grandes lignes de la politique de prévention des risques professionnels en France » (site internet de l’INRS).
Cf. guide INRS page 28: « le suivi de la pollution surfacique par des poussières contenant du plomb se fait en prélevant les poussières présentes sur une surface définie à l’aide d’une lingette et en analysant en laboratoire la quantité de plomb acido-soluble contenue dans la lingette. Les méthodes de prélèvement et d’analyse décrites dans la norme NF X46-032 « Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol » sont généralement mises en œuvre ».
SOBATEN a donc réalisé la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage conformément à ce qui était convenu contractuellement et dans le respect des normes professionnelles. L’assistant à maître d’ouvrage a d’ailleurs proposé au maître d’ouvrage de ne financièrement rien retenir à l’encontre de SOBATEN au titre de ce litige :
« Concernant le litige en cours entre Soubattent et l’entreprise Bonnin au sujet d’une intoxication au plomb, nous conseillons à la MOA, de laisser les conclusions aux experts sans appliquer une retenue à ce titre, l’entreprise ayant fourni les documents de fin de travaux conforme à son marché ».
Tout le problème de cette affaire vient en réalité de la façon non professionnelle dont MENUISERIE BONNIN a traité des volets sur lesquels la peinture venait d’être retirée.
Sur la base de ces éléments et ceux qu’il appartient aux parties de produire – et que MENUISERIE BONNIN et les autres parties restent libres de débattre, le Tribunal est en mesure de statuer sur la faute.
Dans ses dernières conclusions au fond, MENUISERIE BONNIN sollicitait la désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de :
« proposer au Tribunal une valorisation du préjudice de la société MENUISERIE BONNIN résultant de la perte de son image,
« proposer au Tribunal une valorisation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéfices sur une durée de 10 années à compter du 29 avril 2024, date de fermeture de l’entreprise ». Cette expertise devait intervenir après que le Tribunal a tranché les responsabilités.
En l’espèce, MENUISERIE BONNIN se contente d’affirmer que la fermeture de l’atelier conduisait à « son absence d’activité et donc de ressources », à l’origine de la liquidation.
Elle ne produit strictement aucun élément notamment financier en ce sens.
Elle n’explique pas pourquoi l’activité ne pouvait pas se poursuivre dans un autre atelier; quitte à avoir recours éventuellement et temporairement à de la sous-traitance.
Par ailleurs et surtout, MENUISERIE BONNIN ne démontre absolument pas que la fermeture de l’atelier s’imposait.
Il résulte en effet tant du rapport de l’ASSTV que du courrier de l’inspecteur du travail qu’il était possible de ne pas fermer l’atelier.
Or, ni l’ASSTV ni l’Inspecteur du travail ne demandaient de prendre des mesures qui « équivalaient à fournir à chaque salarié un scaphandre ».
Quoi qu’il en soit, sur la base de ces éléments et ceux qu’il appartient aux parties de produire – et que MENUISERIE BONNIN et les autres parties restent libres de débattre, le Tribunal est en mesure de statuer sur le lien de causalité.
Dans ses dernières conclusions au fond, MENUISERIE BONNIN sollicite la condamnation de SOBATEN à lui payer « à titre indemnitaire et provisionnel » « la somme de 104.175 euros correspondant à la valeur nette comptable des machines dont [elle] est propriétaire ».
Elle prétend que « le mandataire liquidateur n’aura malheureusement pas l’opportunité de mettre en vente ces machines et matériels, puisqu’ils sont, en raison de la pollution au plomb, destinés à l’en fouissage ».
SOBATEN conteste formellement l’impossibilité de décontamination alléguée.
MENUISERIE BONNIN n’apporte d’ailleurs aucun élément au soutien de son affirmation ; ce qu’il lui appartient de faire, et ce devant le Tribunal ; une expertise n’ayant pas pour objet de suppléer sa carence.
Selon MENUISERIE BONNIN, « l’arrêt d’exploitation signifie non seulement de ne plus prendre de commandes, mais également l’annulation de commandes prises » et qu’ainsi « ont été refusées ou annulées les commandes suivantes :
* Parc du Futuroscope pour un montant de 70.496,61 euros HT ;
* Commune de [Localité 2] pour un montant de 12.648 euros HT;
soit la somme de 83.144,61 euros HT, ce qui correspond pour un taux de marge brute de 68,5% à la somme de 56.517,93 euros HT ».
Elle sollicite donc sur le fond et à titre indemnitaire la condamnation de SOBATEN et de la SMABTP à la somme de 56.517,93 euros HT à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du Parc du Futuroscope, MENNUISERIE BONNIN ne produit qu’un devis et non une commande. Ce devis est daté du 19 avril 2024, soit après le sinistre. Il n’est pas possible, à la lecture du devis, de savoir si des prestations étaient prévues en atelier et quand.
S’agissant de la Commune de [Localité 2], MENUISERIE BONNIN produit également un simple devis. Ce devis est daté de mai 2024 soit après le sinistre là encore. Un tampon du Maire figure sur le document, mais il s’agit manifestement d’un accusé de réception et non de la validation d’une commande publique. Il n’est pas possible de savoir si des prestations étaient prévues en atelier et quand.
Par ailleurs, le taux de marge brute de 68,5% n’est documenté par aucun élément.
MENUISERIE BONNIN n’apporte aucun élément ; ce qui lui appartient de faire, et ce devant le Tribunal ; une expertise n’ayant pas pour objet de suppléer sa carence.
MENUISERIE BONNIN sollicite la somme de 5.136 euros TTC au titre des frais d’analyse du laboratoire EUROFINS, qui relèvent de ses obligations professionnelles et ne sauraient donc être imputés à d’autres.
Enfin la société SOBATEN pour faire valoir ses droits à dû engager des frais et demande donc que cela soit compensé et de voir condamner la société MENUISERIE BONNIN à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Conclusions du défendeur la société SMABTP:
La société SMABTP, conteste quant à elle par les dispositions motivées suivantes :
La société SMABTP formule les demandes suivantes :
A titre Principal :
Voir le Tribunal statuant par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile,
Sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité,
* Recevoir la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOBATEN, en sa demande, cette dernière s’associant à la mesure d’expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
* Déclarer que la société SMABTP entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties aux opérations d’expertise, dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
* Juger que les opérations d’expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées, devront se dérouler au contradictoire des sociétés SDP, 18 D’AGUESSEAU, STUDIO VINCENT ESCHALIER, TECHTONIQUE, ADCE et RISK CONTROL,
* Juger que la société MENUISERIE BONNIN ne dispose d’aucune qualité pour agir concernant les éventuels dommages affectant le bâtiment dont elle n’est pas propriétaire.
Par conséquent et en l’état :
* Limiter la mission d’expertise aux seuls désordres matériels et immatériels en lien avec son activité et au titre desquels la société MENUISERIE BONNIN justifie d’une qualité pour agir, à l’exclusion des désordres affectant l’immeuble litigieux.
* Compléter la mission de l’expert judiciaire comme indiqué ci-dessus.
* Débouter la société MENUISERIE BONNIN de sa demande tendant à voir condamner la société SMABTP au versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
* Condamner la société MENUISERIE BONNIN sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer :
* Le listing des chantiers et prestations contractuelles qu’elle a réalisés, les 12 derniers mois, au minimum.
* Le listing précis des volets issus des opérations de déplombage par la société SOBATEN et ceux qui lui auraient été livrés par d’autres intervenants, concernant le même chantier de la société 18 D’AGUESSEAU.
* Le diagnostic plomb des bâtiments.
* Les procédures internes mises en place pour limiter l’exposition du plomb de ses salariés.
* Débouter les sociétés RISKS CONTROL, 18 d’AGUESSEAU et STUDIO VINCENT ESCHALIER de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
* Enfin la société SMABTP pour faire valoir ses droits à dû engager des frais et demande donc que cela soit compensé et de voir condamner la société MENUISERIE BONNIN à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En support de ses demandes à la société SMABTP soumet dans ses écritures les éléments suivants :
1. Acte d’engagement du lot n°5 Menuiseries extérieures
2. Acte d’engagement lot no Désamiantage
3. Procès-verbal de réception du 29 août 2022
4. Bon de commande SDP DECAPAGE n°BC-0023134 en date du 12 décembre 2023
5. Bon de commande SDP DECAPAGE n°BC-0023136 en date du 12 décembre 2023
6. Facture SDP DECAPAGE n°8630 du 8 décembre 2023
7. Facture SDP DECAPAGE n°8678 du 24 janvier 2024
8. Guide diffusé par l’IRNS « Interventions sur les peintures contenant du plomb Prévention des risques professionnels
9. CCAP
10. CCTP lot Menuiseries extérieures
11. Avenant du 22 septembre 2023
Pour motiver ses demandes et comme détaillé dans ses écritures, la société SMABTP argue que :
La société MENUISERIE BONNIN évoque au soutien de ses demandes, des prétendus manquements contractuels que la société SOBATEN aurait commis dans le cadre de ses relations avec la société SARL 18 D’AGUESSEAU.
•La société MENUISERIE BONNIN ne communique pas les pièces contractuelles sur la base desquelles sont fondées ses prétentions.
L’action de la société MENUISERIE BONNIN repose uniquement sur un manquement de la société SOBATEN aux engagements qu’elle aurait souscrits auprès de la société 18 d’AGUESSEAU. Il est, dans ces conditions, particulièrement incompréhensible qu’il puisse être considéré que de tels manquements sont susceptibles d’être appréciés, en l’absence de production des pièces contractuelles.
La société SOBATEN a vendu contractuellement une prestation de « déplombage » de volets bois. Aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société 18 D’AGUESSEAU, la société SOBATEN a fixé un taux contractuel.
Limite de prestations : notre offre prévoit une diminution de la teneur en plomb traitées équivalente ou en dessous du seuil de 1000mg/m'
Ce taux est conforme aux exigences règlementaires. Il s’agit de la valeur du seuil limite règlementaire selon l’arrêt du 12 mai 2009 et par le code de la santé publique (article L. 1334-2, L.1334-3 et L. 1334-8 du code de la santé publique).
Cette valeur, , a été respectée (pièce SOBATEN n°6). Ceci est démontré par les résultats des prélèvement surfaciques réalisés par la société La, à la demande de la société SOBATEN à l’issue de l’intervention de la société SDP DECAPAGE, le 1e février 2024.
Il n’existe donc pas le moindre manquement contractuel.
La société MENUISERIE BONNIN est défaillante à rapporter la preuve d’un manquement contractuel commis par la société SOBATEN au regard des obligations qu’elle avait souscrites auprès du maitre d’ouvrage.
La société SOBATEN ne s’est pas engagée à livrer des éléments exempts de toute teneur en plomb et ne pouvait souscrire de telles obligations.
En réalité, il existe plusieurs solutions techniques pour retirer les peintures anciennes chargées en plomb :
* Recouvrement permettant d’arrêter la dégradation des pièces avec utilisation d’une peinture ou d’une résine.
* Doublage (solution inapplicable aux éléments mobiles).
* Traitement chimique ponctuel ou pour de plus grandes pièces (généralement démontées et transportées hors site, par applications en bains de décapage).
La société MENUISERIE BONNIN est spécialisée en restauration de menuiserie bois. La pollution a pu être engendrée par d’autres menuiseries que celles traitées par la société SOBATEN. Il convient d’insister, à ce stade, sur les termes de l’étude de risque chimique établie par l’ASSTV le 2 mai 2024 :
Dans l’évaluation du risque chimique, l’entreprise Menuiserie BONNIN, par le biais de son activité présente le risque d’être exposé non seulement aux poussières de bois, mais également aux poussières de plomb émises lors des opérations de ponçage de matériaux anciens par exemple des volets.
La société MENUISERIE BONNIN échoue à établir un lien certain entre les volets dont le déplombage a été confié par le maitre d’ouvrage à la société SOBATEN, et la plombémie qui s’est déclarée dans ses locaux.
Il y a lieu d’insister sur le fait que l’intervention de la société SOBATEN a été partielle, en nombre de volets traités, à l’échelle du nombre de volets présents sur le chantier de la société 18 AGUESSEAU. La société MENUISERIE BONNIN a également indiqué à la société SOBATEN avoir été chargée, directement par le maître d’ouvrage, de la restauration d’autres volets que ceux objets du marché de la société SOBATEN.
La traçabilité des volets pose largement question.
La société MENUISERIE BONNIN devra nécessairement s’expliquer sur ce point: il n’existe, en l’état, aucun listing précis, répertoriant les volets, les numérotant, et précisant leur localisation. A ce stade, il est parfaitement impossible de savoir si ce sont effectivement les volets dont le déplombage a été confié à la société SOBATEN qui étaient présents au sein des locaux de la société MENUISERIE BONNIN au moment de la découverte de la plombémie.
La société MENUISERIE BONNIN sera donc condamnée à communiquer la liste précise des volets issus des opérations de déplombage par la société SOBATEN et ceux qui lui auraient été livrés par d’autres intervenants, concernant le même chantier de la société 18 D’AGUESSEAU.
D’autres sources de plomb au sein du bâtiment peuvent être à l’origine de la pollution (peinture sur charpente métallique, pièce au sein de laquelle est réalisée la peinture, etc…). Il conviendrait de prendre connaissance des diagnostics « plomb » du bâtiment.
Techniquement, ce qui a déjà été indiqué, aucun déplombage total ne peut être réalisé sur des volets bois existants.
Quelle que soit la méthodologie d’intervention et la qualité de réalisation, il existe toujours des résidus de plomb qui migrent à cœur du bois.
La société MENUISERIE BONNIN, en qualité de professionnel averti dans le domaine de la restauration de menuiserie ancienne en bois, est sachante en la matière.
La société MENUISERIE BONNIN se devait de prendre les mesures adéquates pour la protection du bâtiment et de ses salariés (équipements de protection individuels (EPI) pour les salariés type masques adaptés, dispositif de ventilation d’extraction des poussières, etc.).
Au regard de ses réclamations, ces dispositifs n’ont pas été, semble-t-il, mis en place.
Le seul lien de causalité direct avéré est celui qui existe entre ces manquements de précaution et de prévention, et la pollution préjudiciable du bâtiment.
Enfin, il n’existe aucune mesure ou analyses contradictoires établissant l’existence d’une plombémie causée par les volets issus du chantier de la société 18 D’AGUESSEAU.
Les prélèvements réalisés à la demande de la société SOBATEN à l’issue des travaux de déplombage réalisés par la société SDP DECAPAGE n’ont pas mis en évidence de concentrations excessives en plomb, et en tous cas, supérieures aux obligations contractuelles et règlementaires de la société SOBATEN.
Il existe donc, manifestement, une divergence des résultats, ce qui pose également question. Surtout, ceci atteste de l’absence de toute preuve d’un lien de causalité certain et direct entre l’intervention de la société SOBATEN et les dommages invoqués par la société MENUISERIE BONNIN.
Les sociétés SOBATEN et MENUISERIES BONNIN sont toutes deux liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En revanche, il n’existe aucun lien contractuel entre ces deux intervenants.
Or, ainsi que ceci a déjà été indiqué, la société SOBATEN a sous-traité le déplombage des volets à la société SDP DECAPAGE.
Si par impossible la preuve de la contamination au plomb venait à être rapportée en lien de causalité avec les volets objet du marché de la société SOBATEN, la faute serait alors celle de la société SDP DECAPAGE, pour défaut d’exécution de sa prestation
La société MENUISERIE BONNIN a contracté avec la société 18 D’AGUESSEAU. Elle a été attributaire du lot n° 5 Menuiseries Extérieures.
Les prestations et obligations de la société MENUISERIE BONNIN sont donc définies, suivant l’ordre de préséance établi par le contrat, par l’acte d’engagement, le CAP et le CCTP.
Suite aux déposes des volets, il sera prévu la révision complète et la remise en état de l’ensemble des volets en bois prévus reposés comprenant :
* Décapage chimique ou par sablage des couches de peintures existantes, compris prise en compte des rapports de présence de plomb.
* Remplacement des éléments hors d’usage ou pièces abimées après décapage de la peinture.
* Contrôle de la fixation des assemblages et renforts si nécessaire. Application d’une couche de peinture d’impression. Contrôle du bon fonctionnement des organes de manœuvre tels que paumelles et remise en jeu des vantaux. Graissage des paumelles conservées.
* Révision et graissage des organes mobiles de repliement, remplacement de ceux hors d’usage
* Remise en jeu et réglage des battants nécessaires à une bonne ouverture et fermeture sans effort compris transport sur place.
* Révision et graissage des dispositifs de fermeture et de blocage en position refermée.
* Remise en peinture de l’ensemble des ferrages y compris toutes sujétions de préparation des supports.
* Remise en peinture totale à l’aide de 2 couches de peinture des Ets [Localité 4] ou produit équivalent. Teinte selon choix de l’Architecte et prescriptions du permis de construire.
* Protection de l’ensemble pour transport et mise en œuvre.
* Repose de l’ensemble par tous moyens appropriés après révision.
* Suivant nécessité, les scellements des gonds devront être repris.
L’entreprise devra prendre en compte dans sa méthodologie, l’ensemble des rapports de repérage de présence de plomb. L’entreprise devra par conséquent, en cas de présence de plomb, prévoir une méthodologie adaptée en conformité avec la réglementation. L’entreprise devra être qualifiée pour intervenir sur ces ouvrages.
Les pièces contractuelles démontrent donc que la prestation de décapage chimique était initialement à la charge de la société MENUISERIE BONNIN.
Ce qui signifie, ipso facto, que la société MENUISERIE BONNIN avait initialement assuré être qualifiée et apte à réaliser de telles prestations.
Ceci signifie également que la société MENUISERIE BONNIN avait une parfaite connaissance, puisque destinataire des rapports de repérage du plomb, du cadre dans lequel elle intervenait et des précautions élémentaires à prendre pour la réalisation de ses propres travaux.
Par ailleurs, en dehors de cette prestation de décapage chimique, une lecture attentive des prestations dues par la société MENUISERIE démontre que cette dernière devait, à l’issue du décapage, uniquement des prestations de révision des dispositifs de fermeture des volets et de remise en peinture.
Aucun ponçage ou sablage ne devait être réalisé.
Par la suite, un avenant au DCE a été signé entre le maitre d’ouvrage et la société MENUISERIE BONNIN le 22 septembre 2023.
Aux termes de cet avenant, il a été spécifié que la prestation de déplombage des volets serait finalement réalisée par une entreprise extérieure :
Les prestations dues par la société MENUISERIE BONNIN sont restées identiques, à l’exception du déplombage de ces éléments menuisés.
La prestation de déplombage ayant été retirée des prestations dues par la société MENUISERIE BONNIN, cette dernière devait uniquement réaliser des travaux de mise en peinture. Ceci a donc eu pour effet d’exclure toute action abrasive effectuée par la société MENUISERIE BONNIN sur les volets.
Il résulte de l’article 17 du CCAP Opérations en corps d’états séparés:
17.1. Réception des supports
Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de réceptionner, préalablement à son intervention, les surfaces, les supports et les espaces, traités par d’autres entreprises, pour qu’elles soient conformes, afin que son intervention soit exempte de réserves.
17.2. Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle conformément au Marché seront faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur.
Ce dernier adressera au Maître d’œuvre les certificats constatant les résultats de vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d’œuvre décidera ou non de l’utilisation des produits, matériaux ou composants de construction.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société MENUISERIE BONNIN avait la responsabilité de s’assurer de l’état et des qualités des supports sur lesquels elle devait intervenir. Très précisément, le CCAP a imputé à la société MENUISERIE BONNIN la responsabilité de la réception des surfaces et supports traités par les autres entreprises.
La société MENUISERIE BONNIN se devait de ne pas intervenir ou bien de prendre les mesures adéquates de protection de ses salariés et du bâtiment.
La société MENUISERIE BONNIN apparait responsable de son préjudice.
Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOBATEN, s’en remet à justice quant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Néanmoins, une partie de la mission d’expertise porte sur le bâtiment, occupé par la société MENUISERIE BONNIN uniquement en qualité de locataire.
Or, et jusqu’à preuve du contraire, la société MENUISERIE BONNIN ne dispose d’aucune qualité pour agir en réparation des éventuels dommages sur l’immeuble, en sa qualité de locataire.
L’examen de l’immeuble nécessite la présence, à la procédure, du propriétaire de l’immeuble. A défaut d’intervention volontaire ou forcée du propriétaire, l’expertise ne pourra pas porter sur le bâtiment, mais uniquement sur les éléments matériels au titre desquels la société MENUISERIE BONNIN dispose d’un intérêt à agir.
Par ailleurs, la mission de l’expert ne saurait être limitée à la question des préjudices. La mission d’expertise devra en outre porter sur l’analyse des relations contractuelles, la description des travaux
confiés à chaque intervenant, une chronologie du chantier ainsi que sur les éléments nécessaires à l’appréciation des différentes responsabilités, en ce compris celle de la demanderesse. La mission de l’expert devra donc également porter sur les chefs suivants :
* Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont les documents contractuels (y compris les CCAP, CCTP, marchés, avenants, contrats de sous-traitance, les procès-verbaux de réception et les décomptes généraux et définitifs).
* Décrire précisément les travaux confiés à chaque intervenant, y compris le groupement de maitrise d’œuvre, au regard des documents contractuels et éventuellement des modifications intervenues en cours de chantier.
* Établir une chronologie du chantier et des travaux réalisés, et se faire communiquer tous les documents contractuels afférant à ces interventions.
* Décrire les travaux réalisés à la demande du maitre d’ouvrage par la société SOBATEN, et se faire communiquer tous les documents contractuels y afférents (dont les CCAP, CCTP, marches, avenants, contrats de sous-traitance, comptes rendus de chantier, les procès-verbaux de réception et les décomptes généraux et définitifs).
* Décrire les travaux réalisés à la demande du maitre d’ouvrage par la société MENUISERIE BONNIN, et se faire communiquer tous les documents contractuels y afférents (dont les CCAP, CCTP, marchés, avenants, contrats de sous-traitance, comptes rendus de chantier, les procès-verbaux de réception et les décomptes généraux et définitifs).
* Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres allégués dans l’assignation en précisant leur date d’apparition, leur importance et leur gravité.
* Indiquer si des mesures et analyses des teneurs en plomb présentes au sein des locaux peuvent encore être réalisées de manière fiable, le cas échéant, y procéder.
* Fournir tous les éléments de nature à apprécier les obligations contractuelles et règlementaires de la société MENUISERIE BONNIN dans le cadre de son activité et indiquer si ces mesures sont respectées.
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer les causes et la nature des désordres constatés, s’ils sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à un défaut d’entretien ou toutes autres causes et notamment à des conditions d’exécution non conformes aux prévisions contractuelles et exigences règlementaires, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité de chacune d’elles.
* Décrire les travaux à réaliser nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, préciser la durée d’exécution des travaux préconisés.
* Dire si les travaux de réfection apportent une plus-value à l’ouvrage ou constituent une amélioration de l’ouvrage.
En toutes hypothèses, et pour les raisons ci-dessus exposées, il n’existe rigoureusement aucune raison de mettre à la charge de la société SMABTP la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Puisque la société MENUISERIE BONNIN fait état de manquements contractuels concernant les relations entre les sociétés SOBATEN et 18 D’AGUESSEAU, cette dernière sera tenue d’intervenir à la procédure et de participer, le cas échéant, aux opérations d’expertise à intervenir. Il en sera de même :
* De l’équipe de maitrise d’œuvre, notamment composée des sociétés STUDIO VINCENT ESCHALIER, TECHTONIQUE et ADCE. La maitrise d’œuvre a assuré la rédaction des pièces techniques et contractuelles, et assuré la direction de l’exécution des travaux confiés tant à la société SOBATEN qu’à la société MENUISERIE BONNIN (pièces 1).
* De la société RISK CONTROL en sa qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS
* Le recours d’un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son soustraitant étant fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun, les demandes présentées par la concluante le sont sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants. (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915, publié au bulletin).
Il ne peut pas exister de fait personnel fautif, en lien direct avec la société MENUIERIE BONNIN, à charge de la société SOBATEN.
Dans ces conditions, la société SDP devra être condamnée à garantir et relever intégralement indemne la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOBATEN, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société MENUISERIE BONNIN.
Cette demande est fondée sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, les sociétés SOBATEN et SDP étant liées par un contrat.
La société SDP devra également, le cas échéant, participer aux opérations d’expertise judiciaire. Il résulte de ce qui précède que :
Les opérations d’expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées devront se dérouler au contradictoire des sociétés SDP, 18 D’AGUESSEAU, STUDIO VINCENT ESCHALIER, TECHTONIQUE, ADCE et RISK CONTROL. Il sera jugé que les opérations d’expertise à intervenir seront rendues communes et opposables à ces intervenants à l’acte de construire.
•Les sociétés SDP, 18 D’AGUESSEAU, STUDIO VINCENT ESCHALIER, TECHTONIQUE, ADCE et RISK CONTROL devront être condamnées à garantir et relever intégralement indemne la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOBATEN, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MENUISERIE BONNIN.
Le Tribunal confirmera également que l’expertise devra se dérouler au contradictoire de l’architecte.
Enfin la société SMABTP pour faire valoir ses droits à dû engager des frais et demande donc que cela soit compensé et de voir condamner la société MENUISERIE BONNIN à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Conclusions du défendeur la société TECHTONIQUE:
La société TECHTONIQUE conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :
La société TECHTONIQUE n’a pas été destinataire des conclusions de la SMABTP. En toutes hypothèses la société TECHTONIQUE demande à être mise hors de cause selon l’article 146 du cpc une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la part qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver En l’espèce manifestement le problème concerne l’entreprise SOBATEN qui a fourni une attestation mensongère de décapage des volets alors qu’elle s’était contentée d’adresser les volets et de faire faire le travail par un sous -traitant dont elle a oublié de vérifier qu’il avait fait son travail.
La société TECHTONIQUE ne soumet aucune autre demande et ne soumet pas de pièces outre copie de l’acte d’assignation, dans son dossier.
Conclusions du défendeur la société RISK CONTROL:
La société RISK CONTROL conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
* DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que formées à la société RISK CONTROL.
* JUGER que la SAS RISK CONTROL, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société RISK CONTROL est bien fondée à interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre de :
* La SAS ADCE (AGENCE DIAGNISTIC CONSEIL ENVIRONT)
* L’EURL 18 D’AGUESSEAU
* La SAS SDP
* La Compagnie d’assurances SMABTP
* La SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER
* La SAS TECHTONIQUE
Et en conséquence, CONDAMNER in solidum :
* La SAS ADCE (AGENCE DIAGNISTIC CONSEIL ENVIRONT)
* L’EURL 18 D’AGUESSEAU
* La SAS SDP
* La Compagnie d’assurances SMABTP
* La SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER
* La SAS TECHTONIQUE
à relever et garantir la société RISK CONTROL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause,
* Condamner la société la SMABTP et tous succombant
* à payer, à la société RISK CONTROL la somme 3500 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner aux entiers dépens.
En support de ses demandes la société RISK CONTROL apporte dans ses écritures aucune pièce.
Pour motiver ses demandes et comme détaillé dans ses écritures, la société RISK CONTROL argue que :
La société RISK CONTROL est intervenue, en qualité de contrôleur technique du chef des missions :
* LP, solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et dissociables
* LE, solidité des existants
* AV, stabilité des avoisinants
* S, sécurité des personnes dans les constructions
* PH, isolation acoustique
* HAND, accessibilité des constructions aux personnes handicapées
Il convient d’ores et déjà de rappeler que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions confiées, tel qu’il ressort de l’article L.111-24 du CCH devenu L125- 2 du CCH :
« Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) « 1792-4-1» du même code reproduit à l’article (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) « L. 111-18 ».
En outre, la jurisprudence rappelle que la responsabilité du Contrôleur Technique ne peut être engagée, à l’égard du Maître d’ouvrage, sur la base des articles 1792 à 1792-2 du Code civil, que s’il est démontré qu’il n’a pas rempli les termes de sa mission, tels que définis dans la convention le liant au Maître d’ouvrage.
Cf. Cass. civ. 3, 11 mai 1988, Gaz. pal., 1988, 2, pan, 184 Cf. Cass. civ. 3, 5 nov 1997, JCP, 1997, IV, n°2484
Ainsi, la démonstration d’un désordre en lien avec les missions confiées au Contrôleur Technique, et la démonstration d’un manquement au regard de cette mission, sont les conditions pour mobiliser la responsabilité décennale de la société RISK CONTROL.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, en tout état de cause, la SMABTP donne assignation en sa qualité d’assureur de la société SOBATEN, qui est un locateur d’ouvrage.
Il n’y a donc aucun lien de droit entre la SMABTP et son assurée la société SOBATEN, avec la société RISK CONTROL.
À ce stade, la SMABTP ne démontre à aucun moment en quoi la responsabilité de la société RISK CONTROL serait susceptible d’être recherchée :
en sa qualité de contrôleur technique du chef des missions confiée et de l’objet de celle-ci et en quoi la société RISK CONTROL aurait manqué à ses éventuelles obligations.
en sa qualité de coordonnateur CSPS coordinateur sécurité et de protection de la santé et en quoi la société RISK CONTROL aurait manqué à ses éventuelles obligations.
Ses demandes apparaissent donc tant irrecevables que mal fondées. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable et non fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ainsi, la société RISK CONTROL s’oppose à la demande de condamnation de la SMABTP à être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
AVANT-DIRE DROIT : SUR LA MESURE D’INSTRUCTION SOLLICITEE la société RISK CONTROL ne s’oppose pas à la mesure.
Néanmoins, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, la société RISK CONTROL est bien fondée à appeler en garantie :
* La SAS ADCE (AGENCE DIAGNISTIC CONSEIL ENVIRONT)
* L’EURL 18 D’AGUESSEAU
* La SAS SDP
* La Compagnie d’assurances SMABTP
* La SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER
* La SAS TECHTONIQUE
à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, cette demande visant, dès à présent, à interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion d’action pouvant courir à leur égard sur le fondement des dispositions des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil.
Conclusions du défendeur la société EURL18 D’AGUESSAU:
La société EURL 18 D’AGUESSAU conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL
Vu l’assignation en garantie en date du 31 juillet 2024 à la requête de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SOBATEN,
Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil,
* STATUER ce que de droit sur la jonction par application de l’article 367 du Code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu à expertise au contradictoire de l’ EURL 18 d’AGUESSEAU.
Subsidiairement
Tout en contestant la recevabilité et le bien-fondé des demandes, Tout en contestant toute responsabilité, Tous droits et moyens réservés, Sans renoncer à une demande indemnitaire, DONNER acte à l’EURL 18 d’AGUESSEAU de ses plus vives protestations et réserves. Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER la société MENUISERIE BONNIN de ses demandes financières ;
* DEBOUTER la SMABTP, assureur de SOBATEN de ses demandes en garantie, fins et conclusions dirigées contre l’EURL 18 d’AGUESSEAU y compris au titre de la demande provisionnelle de 200.000 € en raison de contestations sérieuses sur le principe et le quantum
* DEBOUTER la SMABTP, assureur de la société SOBATEN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’EURL 18 d’AGUESSEAU en raison de contestations sérieuses dans le principe et le Quantum de la demande provisionnelle de 200.000 €; DEBOUTER la société MENUISERIE BONNIN de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SOBATEN
* PRONONCER la mise hors de cause de l’EURL 18 d’AGUESSEAU
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil,
* DIRE que les présentes ont pour objet d’interrompre le cours des prescriptions ;
* CONDAMNER in solidum la société SOBATEN, la SMABTP, la société SDP, la SOCIETE
* STUDIO VINCENT ESCHALIER, la société TECHTONIQUE la société ACDE la société RISK CONTROL à relever et garantir indemne l’ EURL 18 d’AGUESSEAU de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre avec intérêt et capitalisation à compter du paiement ;
* DEBOUTER les parties de leur appel en garantie dirigé contre l’EURL 18 d’AGUESSEAU comme infondé.
En tout état de cause,
* Condamner la société SMABTP et tout succombant à payer, à la société l’EURL 18 d’AGUESSEAU la somme 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner aux entiers dépens.
En support de ses demandes la société l’EURL 18 d’AGUESSEAU apporte dans ses écritures les éléments suivants :
* Assignation du 18 juin 2024
* Acte d’engagement pour le marché de travaux n°5 du 24 avril 2023
* Procès-verbal de réception de travaux d’ACDE du 29 aout 2022
Pour motiver ses demandes et tel que détaillé dans ses écritures, la société l’EURL 18 d’AGUESSEAU argue que :
Le Tribunal est saisi d’un incident d’expertise judiciaire formé par la société MENUISERIE BONNIN, la SMABTP, assureur de la société SOBATEN ayant formé un appel en garantie et sollicité du Tribunal que les opérations d’expertise qui seront ordonnées soient rendues opposables, notamment à la société EURL 18 d’AGUESSEAU.
La mesure d’expertise sollicitée rend mal fondée toute demande en garantie tant que l’expert judiciaire n’a pas remis un rapport au Tribunal permettant à la juridiction du fond de statuer sur les causes, les imputabilités et le quantum.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie de la SMABTP sur les demandes financières sera rejeté comme mal fondée.
La SMABTP a introduit une procédure au fond sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour être intégralement relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre son sociétaire et exécutées par la SMABTP en garantie.
L’assignation du 31 juillet 2024 repose sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1231-1 du Code civil.
A ce stade, cette action est irrecevable en l’absence de responsabilité établie de façon définitive de la société SOBATEN.
En l’absence de mobilisation des garanties du contrat d’assurance de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SOBATEN et de la preuve d’un paiement effectué en exécution d’une décision définitive.
La SMABTP est donc irrecevable à appeler à la cause l’EURL 18 d’AGUESSEAU en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La SMABTP sera déboutée de sa demande en l’absence de preuve des éléments constitutifs d’une responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle.
L’EURL 18 d’AGUESSEAU se trouve en effet être le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation, en cette qualité s’est entouré contractuellement de professionnels de la construction, tant pour la conception, que le suivi et la direction des travaux, ainsi que pour l’exécution des travaux litigieux confiée à la société SOBATEN, assurée auprès de la SMABTP.
L’EURL 18 d’AGUESSEAU n’a donc procédé ni au déplombage des menuiseries, ni au transport de ces menuiseries dans les locaux de la société MENUISERIE BONNIN, ni au traitement du décapage de plomb.
En conséquence, l’action de la SMABTP contre le maitre de l’ouvrage se trouve dénuée de fondement en l’absence des éléments constitutifs d’une responsabilité extra contractuelle de l’article 1240 du Code civil.
Il ne résulte d’aucune pièce, ni d’aucune preuve le moindre commencement de preuve d’une responsabilité du maitre d’ouvrage.
En conséquence, la preuve du bien-fondé de la demande principale n’est pas rapportée, ce qui rend l’appel en garantie sans objet.
Subsidiairement, la preuve d’une responsabilité du maitre d’ouvrage n’est pas démontrée (étant rappelé qu’il ne s’applique aucune présomption de responsabilité au cas d’espèce) et ne saurait l’être, c’est pourquoi, il est demandé au Tribunal de débouter la SMABTP de son appel en garantie dirigé contre l’EURL 18 d’AGUESSEAU
Sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile, la société MENUISERIE BONNIN sollicitait l’instauration d’une mesure d’expertise sur l’examen des préjudices.
La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SOBATEN concluait quant à elle au rejet de la demande d’expertise.
A titre subsidiaire, elle considérait que le mesure d’expertise avait pour objet de pallier la carence de la société MENUISERIE BONNIN dans l’administration de la preuve du préjudice et du manquement de la société SOBATEN à ses obligations contractuelles
La demande d’expertise formée au contradictoire de l’EURL 18 d’AGUESSEAU sera donc à titre principal rejetée, puisque la SMABTP elle-même conclut à l’inutilité de cette mesure d’instruction qui a pour objet de pallier la carence de la société demanderesse.
L’EURL est étrangère au litige qui oppose SOBATEN à la société MENUSERIE BONNIN quant à l’évaluation de ses préjudices, toute participation à une expertise entrainerait pour l’EURL des frais de représentation et de défense, ainsi que la mobilisation du représentant de l’EURL dont elle demanderait indemnisation
La SMABTP sollicite ensuite du Tribunal de rendre opposable notamment à l’EURL 18 d’AGUESSEAU l’expertise qui serait ordonnée par la juridiction.
Dès à présent et afin d’interrompre le cours de toute prescription de l’article 2224 du Code civil, la société EURL 18 d’AGUESSEAU en sa qualité de maître d’ouvrage contractant avec les entreprises sollicite de voir juger la responsabilité de la société SOBATEN, de la société SDP, de la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, de la société TECHTONIQUE, de la société ADCE et de la société RISK-CONTROL, ainsi que de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOBATEN sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du Code civil aux fins d’être relevée et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En effet, les entreprises concernées par les travaux de déplombage se trouvent tenues d’une obligation de résultat et ont manqué à leur obligation ou devoir de conseil.
La maîtrise d’œuvre se trouve également tenue de concevoir, diriger les travaux et émettre des observations aux réserves en cas de difficultés qui apparaissent en phase chantier et ce au titre de leur devoir de conseil.
Ces intervenants ayant par leur faute commune concouru à la réalisation de l’entier dommage, l’EURL 18 d’AGUESSEAU est bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum.
La société l’EURL 18 d’AGUESSEAU à dû engager des frais pour assurer sa défense elle demande donc de condamner la société SMABTP et tout succombant à payer, à la société l’EURL 18 d’AGUESSEAU la somme 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions du défendeur la société STUDIO VINCENT ESCHALIER:
La société STUDIO VINCENT ESCHALIER conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 146 du CPC Vu l’article 1240 du Code civil
* JUGER recevable et bien fondée la société STUDIO VINCENT ESCHALIER en ses demandes, fins et conclusions,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle engagée par la société MENUISEIRES BONNIN.
Sur la demande de voir juger contradictoires les opérations d’expertise à la société STUDIO VINCENT ESCHALIER :
* DEBOUTER la société SMABTP de cette demande.
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société STUDIO VINCENT ESCHALIER formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande d’ordonnance commune formée par la société SMABTP.
Sur la demande d’appel en garantie formée contre la société STUDIO VINCENT ESCHALIER :
* DEBOUTER purement et simplement la société SMABTP de sa demande.
* CONDAMNER la société SMABTP, la société TECHTONIQUE, la société ADCE, la société RISK CONTROL à relever et garantir indemne la société STUDIO VINCENT ESCHALIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, article 700 du CPC.
En tout état de cause,
* Condamner la société SMABTP à payer, à la société STUDIO VINCENT ESCHALIER la somme 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
En support de ses demandes, la société STUDIO VINCENT ESCHALIER apporte dans ses écritures les éléments suivants :
* Contrat de mission de maitrise d’œuvre partielle
Pour motiver ses demandes et tel que détaillé dans ses écritures, la société STUDIO VINCENT ESCHALIER argue que :
La société STUDIO VINCENT ESCHALIER n’avait aucune mission de suivi de chantier laquelle a été confiée à la société TECHTONIQUE et à la société ADC pour les travaux de pollution.
La concluante avait donc uniquement en charge un suivi architectural, c’est-à-dire qu’elle a pour mission de vérifier que les travaux exécutés sont bien conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues.
La société MENUISERIES BONNIN s’est vu confier le lot n°5 « menuiseries extérieures » lequel lot comprenait la réfection des volets.
Il a été relevé que les volets avaient été peint à l’origine par une peinture contenant du plomb. Le maitre d’ouvrage a donc pris la décision de confier la dépollution des ouvrages existants à une société spécialisée, la société SOBATEN.
Cette société a sous-traité la dépollution des volets à la société SDP DECAPAGE. Il ressort des éléments communiqués par la société MENUISERIES BONNIN que la société SCP DECAPAGE a livré les volets supposément « dépollués » dans les locaux de la société SOBATEN.
La société SOBATEN s’est chargé de livrer les volets à la société MENUISERIES BONNIN pour qu’elle débute le travail de restauration et de préparation des surfaces.
Lors de ces travaux, les salariés de la société MENUISERIES BONNIN ont été victime de maux de tête, de fatigue, de troubles digestifs…
Les analyses réalisées sur les salariées ont permis d’identifier une intoxication au plomb. La société MENUISERIES BONNIN a alors alerté le maitre d’œuvre d’exécution la société TECHTONIQUE et l’assistant maitre d’ouvrage la société FITIZER de la situation.
Il est d’une bonne administration de la justice que l’instance initiée par la société SMABTP soit jointe à l’instance principale engagée par la société MENUISERIES BONNIN.
La société SMABTP sollicite que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées par le Tribunal de céans soient rendues communes et opposables à la société STUDIO VINCENT ESCHALIER.
Une telle demande ne saurait aboutir.
En effet et ainsi qu’il l’a été expliqué, la société STUDIO VINCENT ESCHALIER s’est vu confier une mission de maitrise d’œuvre de conception uniquement.
Il est donc faux pour la SMABTP comme elle le fait dans son acte introductif d’instance d’affirmer que la concluante aurait « rédigés les pièces techniques et assuré la direction de l’exécution des travaux confiés tant à la société SOBADEN qu’à la société MENUISERIES BONNIN ».
La société STUDIO VINCENT ESCHALIER n’avait pas de mission de suivi des travaux, mais une mission partielle.
Bien plus, un maitre d’œuvre d’exécution pour les travaux de dépollution a spécifiquement été désigné, la société ADC.
La SMABTP ne rapporte pas la preuve de ce que la société
STUDIO VINCENT ESCHALIER pourrait voir sa responsabilité engagée dans le litige opposant son assuré à la société MENUISERIES BONNIN.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de voir les opérations d’expertise opposables à la société STUDIO VINCENT ESCHALIER.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société STUDIO VINCENT ESCHALIER à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, article 700 du CPC.
Une telle demande ne saurait naturellement aboutir.
En effet, il est important de rappeler que pour engager la responsabilité extra contractuelle de la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, la SMABTP doit démontrer une faute de la concluante, un préjudice et surtout un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
Ainsi qu’il l’a été longuement développée, la société STUDIO VINCENT ESCHALIER n’avait qu’une mission partielle de maitrise d’œuvre limitée à la conception du projet.
Les éléments versés aux débats par le requérant principal permettent de mettre en évidence un défaut d’exécution, sans aucun lien avec la mission initiale confiée par la concluante.
Par conséquent le Tribunal ne pourra que débouter la SMABTP de sa demande de garantie en tant que formée contre la société STUDIO VINCENT ESCHALIER.
A titre subsidiaire, la société STUDIO VINCENT ESCHALIER est bien fondée à solliciter la condamnation de la société ADCE, la société TECHTONIQUE, la société RIK CONTROLE et la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, article 700.
Conclusions du défendeur la société SDP:
Bien que régulièrement convoquée, la société SDP n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
Conclusions du défendeur la société ADCE:
Bien que régulièrement convoquée, la société ADCE n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
Sur quoi, le Tribunal :
Constatera que La société MENUISERIE BONNIN a contracté avec la société EURL 18 D’AGUESSEAU. Elle a été attributaire du lot n° 5 Menuiseries Extérieures.
Les prestations et obligations de la société MENUISERIE BONNIN sont donc définies, suivant l’ordre de préséance établi par le contrat, par l’acte d’engagement, le CAP et le CCTP.
Après déposes des volets, il sera prévu la révision complète et la remise en état de l’ensemble des volets en bois prévus reposés comprenant :
* Décapage chimique ou par sablage des couches de peintures existantes, compris prise en compte des rapports de présence de plomb.
* Remplacement des éléments hors d’usage ou pièces abimées après décapage de la peinture.
* Contrôle de la fixation des assemblages et renforts si nécessaire. Application d’une couche de peinture d’impression. Contrôle du bon fonctionnement des organes de manœuvre tels que paumelles et remise en jeu des vantaux. Graissage des paumelles conservées.
* Révision et graissage des organes mobiles de repliement, remplacement de ceux hors d’usage
* Remise en jeu et réglage des battants nécessaires à une bonne ouverture et fermeture sans effort compris transport sur place.
* Révision et graissage des dispositifs de fermeture et de blocage en position refermée.
* Remise en peinture de l’ensemble des ferrages y compris toutes sujétions de préparation des supports.
* Remise en peinture totale à l’aide de 2 couches de peinture des Ets [Localité 4] ou produit équivalent. Teinte selon choix de l’Architecte et prescriptions du permis de construire.
* Protection de l’ensemble pour transport et mise en œuvre.
* Repose de l’ensemble par tous moyens appropriés après révision.
* Suivant nécessité, les scellements des gonds devront être repris.
L’entreprise devant prendre en compte dans sa méthodologie, l’ensemble des rapports de repérage de présence de plomb. L’entreprise devait par conséquent, en cas de présence de plomb, prévoir une méthodologie adaptée en conformité avec la réglementation. L’entreprise devait être qualifiée pour intervenir sur ces ouvrages.
Constatera qu’il n’existe aucun lien contractuel liant la société MENUISERIE BONNIN et la société SOBATEN, de sorte que la demanderesse fonde son action sur un fondement délictuel.
Constatera que la société SOBATEN a bien dans le cadre de sa mission appliqué les mesures nécessaires en cas de décapage.
En l’espèce s’agissant de menuiseries en bois, aucune autre technique n’était possible que le décapage chimique ; sauf à détruire entièrement les volets.
Constatera d’ailleurs, que le guide INRS indique que pour le bois, le traitement chimique est à la fois :
* le mieux adapté ;
* le plus faiblement risqué (page 18 du guide INRS).
Les analyses qui ont été réalisées par SOBATEN conformément aux normes de la profession établissent qu’il n’y avait pas de plomb à la surface post traitement.
Dira que l’EURL 18 d’AGUESSEAU se trouve être le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation, en cette qualité elle s’est entouré contractuellement de professionnels de la construction, tant pour la conception, que le suivi et la direction des travaux, ainsi que pour l’exécution des travaux litigieux confiée à la société SOBATEN, assurée auprès de la SMABTP.
L’EURL 18 d’AGUESSEAU n’a donc procédé ni au déplombage des menuiseries, ni au transport de ces menuiseries dans les locaux de la société MENUISERIE BONNIN, ni au traitement du décapage de plomb.
Observera qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que la société MENUISERIE BONNIN avait la responsabilité de s’assurer de l’état et des qualités des supports sur lesquels elle devait intervenir. Très précisément, le CCAP a imputé à la société MENUISERIE BONNIN la responsabilité de la réception des surfaces et supports traités par les autres entreprises.
La société MENUISERIE BONNIN se devait de ne pas intervenir ou bien de prendre les mesures adéquates de protection de ses salariés et du bâtiment.
La société MENUISERIE BONNIN apparait responsable de son préjudice.
Constatera par ailleurs que les rapports et contrôles mis en œuvre par l’ASSTV et l’ARS ne permettent pas de certifier que les volets du projet de la société l’EURL 18 d’AGUESSEAU sont la seule source de contamination au plomb des locaux, moyens et personnels de la société MENUISERIE BONNIN, et que cette dernière n’avait pas pour habitude de traiter tous ses chantiers avec le même mangue de mesures de préventions.
Dira que les défenderesses :
* la société SOBATEN,
* la société SMABTP,
* I’EURL 18 D’AGUESSEAU, maître d’ouvrage ;
* la société ADCE, maître d’œuvre, spécialisé dans le plomb,
* la société SDP, sous-traitante de SOBATEN ;
* la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, architecte ;
* la société TECHTONIQUE, maître d’œuvre d’exécution ;
* la société RISK-CONTROL, contrôleur technique et coordinateur SPS.
Ne peuvent être tenues pour responsables des contaminations au plomb et des méthodes de travail de la société MENUISERIE BONNIN.
Dira qu’il n’est pas démontré de l’intérêt de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui serait du fait de la complexité du sujet longue, couteuse et à l’issue incertaine, d’autant que la société MENUISERIE BONNIN en liquidation est impécunieuse et qu’il serait inéquitable de mettre à la charge des défenderesses les provisions pour ladite expertise.
Déboutera donc la société MENUISERIE BONNIN de ses demandes au titre de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Déboutera la société MENUISERIE BONNIN de toutes ses autres demandes.
Dira que l’action de la SMABTP contre le maitre de l’ouvrage et les autres défenderesses appelées à la cause par ses soins, se trouve dénuée de fondement en l’absence des éléments constitutifs d’une responsabilité extra contractuelle de l’article 1240 du Code civil.
Déboutera donc la société SMABTP de toutes ses demandes.
Déboutera la société SOBATEN de toutes ses demandes.
Déboutera la société l’EURL 18 D’AGUESSEAU de toutes ses demandes.
Déboutera la société STUDIO VINCENT ESCHALIER de toutes ses demandes.
Déboutera la société TECHTONIQUE de toutes ses demandes.
Déboutera la société RISK-CONTROL de toutes ses demandes.
Concernant les dispositions de l’Article du Code de Procédure Civile 700 :
La société MENUISERIE BONNIN sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
La société SOBATEN sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
La société SMABTP sera condamnée à verser à chacune des parties suivantes :
* l’EURL 18 D’AGUESSEAU, maître d’ouvrage ;
* la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, architecte ;
* la société TECHTONIQUE, maître d’œuvre d’exécution ;
* la société RISK-CONTROL, contrôleur technique et coordinateur SPS.
qu’elle a appelé à la cause la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Déboute la société MENUISERIE BONNIN de ses demandes au titre de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Déboute la société MENUISERIE BONNIN de toutes ses autres demandes.
Déboute la société SMABTP de toutes ses demandes.
Débouter la société SOBATEN de toutes ses demandes.
Déboute la société l’EURL 18 D’AGUESSEAU de toutes ses demandes.
Déboute la société STUDIO VINCENT ESCHALIER de toutes ses demandes.
Déboute la société TECHTONIQUE de toutes ses demandes.
Déboute la société RISK-CONTROL de toutes ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la société SMABTP à verser à chacune des parties suivantes :
* I’EURL 18 D’AGUESSEAU, maître d’ouvrage ;
* la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, architecte ;
* la société TECHTONIQUE, maître d’œuvre d’exécution ;
* la société RISK-CONTROL, contrôleur technique et coordinateur SPS.
la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne société SMABTP, qui succombe, aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 152,58 € TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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