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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 16 sept. 2025, n° 2025011829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025011829 PC P202000958 SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
RECOURS SUR ORDONNANCE
Partie demanderesse :
* SARL AMARANTE, [Adresse 2], comparant par Mes Flavie Hannoun et Messaoud Zazoun, avocats (L163).
Parties défenderesses :
Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Île de France Ouest, non comparante.
AAREAL BANK AG, élisant domicile en l’étude de Me [D] [S], Cabinet Dune, [Adresse 3], représentée par Mme [O] [E] et M. [B] [I], présents, assistés de Mes [D] [S], [G] [Y] (K62), [X] [H] et [Q] [R] (J22), avocats.
* SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [U] [Z], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AMARANTE, présent, assisté de Me Frédéric Mangel, avocat (D213).
Procédure
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a ordonné la résolution du plan de sauvegarde de la SARL AMARANTE et a ouvert au bénéfice de cette société une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal a rejeté le plan de redressement qui avait été déposé au greffe le 26 avril 2021.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SARL AMARANTE.
La cour d’appel de Paris a confirmé ces deux derniers jugements par deux arrêts du 21 octobre 2021.
Une tierce-opposition à l’arrêt relatif au plan de cession a été formé par les sociétés JJW HOTEL & RESORT HOLDING INC et JJW Ltd. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à cette tierce-opposition. Par la suite, le pourvoi formé par les tiers-opposants contre cette décision de la cour d’appel a été rejeté par la Cour de cassation.
Par jugement du 25 juin 2021, suite à l’arrêt du plan de cession, le tribunal avait converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur requête du mandataire liquidateur, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], en date du 12 mars 2024, le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 janvier 2025, arrêté la décision qui suit :
« Autorisons, à titre provisionnel, par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMARANTE, par prélèvement sur le prix de cession des actifs tel qu’il est repris à la requête qui précède, le paiement de la banque AAREAL à hauteur de 27.000.000 €, à valoir sur le montant de sa créance définitivement arrêtée, le jour du paiement de la totalité de son quantum,
Disons que la banque AAREAL restituera le montant de tout ou partie de ces sommes susdites à première demande justifiée, exprimée par le liquidateur judiciaire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
AGS Banque AAREAL SARL AMARANTE Et par lettre simple, à : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMARANTE. ».
L’ordonnance a été déposée au greffe le 22 janvier 2025 et elle a été notifiée par le greffe en date du 23 janvier 2025 à :
* La délégation UNEDIS AGS CGEA Ile de France, contrôleur,
* La société AAREAL BANK AG,
* La société AMARANTE, représentée par M. [W] [P],
M. [W] [P], en sa qualité de dirigeant de la société AMARANTE.
La société AMARANTE, représentée par Mes [C] [M] et [N] [A], du cabinet L&A, avocats, a exercé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire par une « Déclaration de recours contre une ordonnance du juge commissaire devant le tribunal des activités économiques de Paris (Article R.621-21 du code de commerce) » datée du 5 février 2025 et déposée au greffe de ce tribunal le même jour.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil à son audience du lundi 28 avril 2025 à 15h30, par lettre du greffe du 10 février 2025.
A l’audience de la chambre du conseil du 28 avril 2025 :
* Le demandeur au recours est représenté par ses conseils ;
* La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, se présente, assisté de son conseil ;
* La société AAREAL BANK AG est représentée par ses conseils.
Le tribunal, constatant avec regret que des conclusions et des pièces lui avaient été transmises très tardivement, les dernières ayant été reçues le jour même de l’audience à 13h10, ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre du conseil du 16 juin 2025, à 15h30, et, compte tenu des écritures déjà échangées et en accord avec les parties présentes, il fixe le calendrier suivant pour les ultimes échanges de conclusions et de pièces :
* Pour les défendeurs au recours : le 28 mai 2025,
* Pour le demandeur au recours : le 10 juin 2025.
La société AAREAL BANK AG a communiqué ses conclusions en réponse le 28 mai 2025 ; aux termes de ces conclusions cette société demande au tribunal de :
Vu les articles 1369 et 1371 du code civil,
Vu les articles 286, 306, 313, 314, 671 et suivants, et 748-1 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire :
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société AMARANTE, représentée par M. [F] au titre de ses droits propres ;
A titre principal :
JUGER que la société AMARANTE, représentée par M. [F] au titre de ses droits propres, est dépourvue d’intérêt à agir et de qualité à agir dans le cadre de la présente instance, et, en conséquence, PRONONCER l’irrecevabilité de son intervention à la présente procédure ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société AMARANTE, représentée par M. [F] au titre de ses droits propres, de ses demandes, moyens et arguments ;
Et en tout état de cause :
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé le paiement provisionnel des créances définitivement admises d’AAREAL au passif de AMARANTE, mais, statuant à nouveau concernant le quantum de ce paiement provisionnel, ORDONNER que ce paiement provisionnel soit autorisé à hauteur du montant sollicité par le liquidateur judiciaire dans ses requêtes, soit 38.000.000 € ;
CONDAMNER M. [F], en sa qualité de représentant légal de la société AMARANTE, au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a communiqué ses conclusions n°1 le 11 juin 2025 ; aux termes de ses conclusions, le mandataire liquidateur demande au tribunal de :
Vu la requête en paiement provisionnel, Vu les articles 1369 et 1371 du code civil, Vu les dispositions des articles 286, 306, 313, 314, 671 et 748 du code de procédure civile, Vu les articles L.643-3 et R.643-2 du code de commerce, Vu les ordonnances rendues par le juge commissaire le 29 janvier 2020, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation les 18 janvier 2023 et 2 mai 2024,
A titre liminaire :
Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société AMARANTE ;
Principalement :
Dire la société débitrice irrecevable en ses contestations pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et actions opposées ;
Ordonner le paiement provisionnel sollicité pour la somme de 38.000.000 € ;
Subsidiairement :
Dire la société débitrice irrecevable en sa contestation du caractère définitif de la créance de la banque ;
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et actions opposées ;
Ordonner le paiement provisionnel sollicité pour la somme de 38.000.000 € ;
Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
La société AMARANTE, représentée par son président, M. [F], dans l’exercice de ses droits propres, a communiqué ses conclusions n°2 le 12 juin 2025; aux termes de ses conclusions, le débiteur, demandeur au recours, demande au tribunal de :
Vu les articles 286, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 377, 378 et suivants, et 625 du code de procédure civile, Vu les articles L.642-2, L.626-27 III, L.641-9, L.643-3 et R.643-2 du code de commerce,
DECLARER RECEVABLE la société AMARANTE dans l’exercice de ses droits propres ;
RETRACTER en tous points l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 22 janvier 2025 dont RG n°2024017128 ( sic ) ;
Statuant à nouveau :
In limine Litis :
PRONONCER un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux régularisée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
RESERVER les dépens ;
A titre principal :
REJETER la demande de paiement provisionnel au profit de la banque AAREAL formulée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’AAREAL BANK AG et de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience de la chambre du conseil du 16 juin 2025 :
* La société AMARANTE, demandeur au recours, est représentée par ses conseils ; elle maintient les termes de son recours et sa demande de sursis à statuer ;
* La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur, se présente, assisté de son conseil ;
* La société AAREAL BANK AG se présente, assistée de ses conseils.
Le ministère public est présent, en la personne de Madame [V], substitut du procureur de la République.
Dans ses réquisitions, Madame la procureure de la République déclare adhérer à l’argumentation du mandataire liquidateur. Elle relève que la Cour de cassation a statué, ce qui écarte l’hypothèse d’un faux. Elle émet un avis défavorable à la demande de la société AMARANTE, et elle demande au tribunal de confirmer l’ordonnance du juge commissaire, en ce compris le quantum du paiement provisionnel accordé par le juge commissaire, estimant qu’il n’y a pas lieu de changer ce montant.
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses réquisitions, le président a clos les débats et annoncé que le jugement serait mis à disposition au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivations du jugement
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l’ordonnance du juge commissaire querellée a été prononcée le 22 janvier 2025, qu’elle a été déposée au greffe le même jour, qu’elle a été notifiée par le greffe aux parties le 23 janvier 2025, que le demandeur au recours a reçu cette notification le lundi 27 janvier 2025, ainsi que cela figure sur la déclaration de recours, ce qui n’est pas contesté ;
Que le recours contre cette ordonnance a été exercé par déclaration au greffe datée du 5 février 2025 et déposé au greffe le même jour, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la notification, délai imparti par l’article R621-21 du code de commerce ;
En conséquence le tribunal dit la société AMARANTE recevable en son recours en ce qui concerne le respect du délai de recours ;
Attendu que la société AMARANTE, dûment convoquée par le greffe à l’audience devant Monsieur le juge commissaire, était partie à l’instance qui a conduit à l’ordonnance querellée du juge commissaire, dans le cadre de laquelle elle avait d’ailleurs déposé des conclusions motivées ;
Que le présent recours devant ce tribunal lui est donc ouvert ;
Attendu en outre que, si conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens, pour autant, le débiteur conserve l’exercice de certains droits qui échappent à la mission du mandataire liquidateur, parmi lesquels figurent les droits propres du débiteur, définis par la doctrine comme « un droit nécessairement inhérent à la procédure de liquidation judiciaire, dont l’exercice résout une situation de divergence d’intérêt entre le débiteur et ses créanciers, et garantit in fine les droits fondamentaux du dessaisi. » ;
Que dans un arrêt récent, le Cour de cassation a confirmé que le débiteur, au titre de ses droits propres, peut faire valoir son point de vue dans le cadre de toutes les procédures inhérentes à la procédure collective, et dans le cadre du déroulement de cette procédure ;
Qu’en l’espèce, la demande de paiement provisionnel formée par le mandataire liquidateur est bien inhérente à la procédure de liquidation judiciaire de la société AMARANTE ; qu’en formant cette demande le mandataire liquidateur agit dans l’intérêt du créancier AAREAL BANK AG, qui est également contrôleur à la procédure ;
Que dès lors le débiteur, au nom de ses droits propres, doit pouvoir exprimer son point de vue sur cette demande, et ce d’autant plus lorsqu’il conteste formellement le caractère définitif de l’admission de la créance faisant l’objet d’une demande de paiement provisionnel, condition obligatoire de ce paiement provisionnel, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
Qu’il relève du respect du droit fondamental du débiteur qu’il puisse avoir accès au juge au nom de ses droits propres, et qu’il puisse bénéficier d’un procès contradictoire ;
En conséquence le tribunal dit la société AMARANTE recevable en son recours, tant en ce qui concerne son droit à agir que son intérêt à agir au nom des droits propres du débiteur ;
Sur le mérite du recours :
Attendu que l’article L.643-3 du code de commerce dispose, en son 1 er alinéa, que : « Le juge commissaire peut, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise. » ;
Attendu par ailleurs que, dans l’hypothèse de la saisine du juge commissaire par un créancier sur le fondement de l’article L.643-3, ce qui n’est pas le cas ici, l’article R.643-2 du même code dispose que :
« Le juge commissaire, saisi de la demande d’un créancier sur le fondement de l’article L.643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justifiant de l’admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l’article susmentionné.
La provision est allouée à hauteur d’un montant déterminé en fonction de l’existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues. Sur ordonnance du juge commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. » ;
Attendu qu’en l’espèce tout le débat au fond porte sur le caractère « définitivement admis » (ou non) de la créance de la société AAREAL BANK AG sur la société AMARANTE ;
In limine litis, avant tout débat au fond, sur la nécessité exprimée par la société AMARANTE de surseoir à statuer dans l’attente du jugement sur le « faux » qu’elle allègue.
Attendu que dans le cadre de l’instance initiée devant le juge commissaire par la requête aux fins de paiement provisionnel déposée au greffe par ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, le 12 mars 2024, dont le numéro de RG est 2024017128, la société AMARANTE, partie à l’instance, avait communiqué le 2 juillet 2024, pour l’audience du juge commissaire du 3 juillet 2024 à laquelle elle avait été convoquée par le greffe, des conclusions d’incident de faux et de sursis à statuer ;
Qu’aux termes de ces conclusions, la société AMARANTE demandait au juge commissaire, au visa des articles 286, 313, 377, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
* Ordonner un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux régularisée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* Réserver les dépens.
Attendu qu’à l’appui de cette demande, la société AMARANTE faisait valoir alors dans ses écritures que :
* Il existe deux catégories de sursis à statuer : le sursis ordonné dans un souci de bonne administration de la justice, laissé à l’appréciation du juge, et le sursis obligatoire parce qu’imposé par la loi ;
* Dans le second cas, lorsque les conditions légales du sursis à statuer sont remplies, le juge a l’obligation de l’ordonner ;
* Tel est le cas du sursis à statuer en présence d’une procédure d’inscription de faux contre un acte produit dans une instance au soutien d’une prétention, l’article 286 CPC disposant que : « L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire. », l’article 313 CPC disposant quant à lui que : « Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316… » ;
Ainsi l’acte d’inscription de faux est obligatoirement déposé au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel qui ont une compétence exclusive en la matière, en application de l’article 286 CPC ; si l’incident de faux se produit devant une autre juridiction, cette dernière est tenue de surseoir à statuer sur l’action principale jusqu’à ce que le jugement sur le faux soit rendu, sauf si elle peut statuer sans tenir compte de la pièce litigieuse arguée de faux ;
En l’espèce la société AMARANTE, convoquée à l’audience du juge commissaire portant sur la demande de paiement provisionnel, a produit des écritures circonstanciées reprenant les éléments qui excluent de manière évidente tout paiement provisionnel faute de décision d’admission des créances alléguées par la banque AAREAL qui ont été dûment contestées par AMARANTE, y compris dans la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution de son plan de sauvegarde ;
La banque AAREAL (sa pièce n°11), puis le liquidateur (sa pièce n°25) ont alors produit, pour la première fois et quelques jours avant l’audience de plaidoirie prévue pour le 3 juillet 2024, des états de créances signés de Monsieur le juge commissaire mentionnant un faux statut des créances déclarées par la banque AAREAL ; en effet le document produit fait apparaître deux créances de la banque AAREAL, pour respectivement 141.682.582,54 € et 4.417.398,91 €, sans indication de leur contestation par le débiteur dans la colonne réservée à cet effet ; or la mention de ce statut de créance contestée doit obligatoirement être renseignée sur l’état des créances, ce qui ne préjuge pas d’ailleurs de l’admission ou du rejet de cette créance. in fine, par le juge commissaire, l’existence d’une contestation de la créance impliquant nécessairement la saisine du juge commissaire afin qu’après un débat contradictoire il tranche de cette contestation, rejetant la créance ou l’admettant pour un montant qu’il fixe ; la mention d’une contestation sur l’état des créances a une autre conséquence cruciale, résultant de l’article R.624-3 alinéa 1 du code de commerce : la signature de l’état des créances par le juge commissaire ne caractérise pas une admission des créances contestées, seules les créances non contestées étant admises par l’effet de la signature de l’état des créances ;
En l’occurrence la première des créances contestées, la créance de prêt (en principal et intérêts), objet d’un long contentieux, a été contestée par le débiteur dès la procédure de sauvegarde et contestée à nouveau dans la nouvelle procédure ; la seconde créance, créance de frais, a été nouvellement déclarée et contestée par le débiteur dans la seconde procédure ; l’existence de ces contestations, non encore
tranchées par Monsieur le juge commissaire, devaient donc impérativement figurer dans cet état des créances ;
Il convient de préciser que le mandataire judiciaire n’a en aucun cas le pouvoir de juger lui-même du bien-fondé d’une contestation de créance et encore moins d’écarter cette contestation, ce pouvoir étant réservé au seul juge commissaire ;
* Cet état des créances ne mentionnant pas le statut de créances contestées des créances déclarées par la banque AAREAL caractérise donc une altération de la vérité et constitue purement et simplement un faux ;
* Face à ces manœuvres frauduleuses, qui ont manifestement permis de tromper la religion du juge commissaire qui a signé cet état des créances, la société AMARANTE n’a eu d’autre choix que d’introduire devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, une procédure en inscription de faux portant sur l’état des créances signé produit par la banque AAREAL et par le mandataire liquidateur : l’acte d’inscription de faux à titre incident régularisé le 2 juillet 2024 est versé aux débats (pièce n°19 du débiteur).
Dans la présente instance, la société AMARANTE reprend les mêmes arguments, et fait valoir en outre que :
* C’est à tort que dans l’ordonnance querellée Monsieur le juge commissaire n’a pas rendu de décision sur le sursis à statuer pourtant demandé par le débiteur, et qu’il était tenu d’accorder s’agissant d’un sursis à statuer imposé par la loi dans la mesure où il n’a pas écarté des débats la pièce litigieuse qualifiée de faux par le débiteur ;
* Dès lors le tribunal rétractera l’ordonnance attaquée et prononcera le sursis à statuer imposé par l’article 313 CPC, dans l’attente du jugement sur le faux.
A l’appui de sa demande de rejet du sursis à statuer, la société AAREAL BANK AG affirme que la demande d’inscription de faux formulée par la société AMARANTE est à la fois dépourvue du moindre fondement, et surtout caduque, faute d’avoir été diligentée conformément aux règles impératives de procédure en vigueur.
Au soutien de ces affirmations, la société AAREAL BANK AG fait valoir que :
* La demande d’inscription de faux régularisée par le débiteur est à la fois absconse, parfaitement infondée et mal dirigée ;
En effet les états des créances produits ne sont entachés d’aucune falsification ; le débiteur affirme que « c’est à tort que le Liquidateur judiciaire des Sociétés débitrices a soumis à Monsieur le juge commissaire un état des créances où les deux créances déclarées par la banque AAREAL apparaissent comme admises et non contestées » et que ces documents constitueraient « des faux tant matériels qu’intellectuels », alors même qu’à la date de leur rédaction et de leur signature, les créances d’AAREAL, dont ils dressaient mécaniquement la liste, avaient définitivement été admises par Monsieur le juge commissaire ; plus singulièrement, quant à cette admission de ces créances d’AAREAL, la Cour de cassation a expressément confirmé son caractère définitif aux termes de douze arrêts rendus entre le 18 et le 25 janvier 2023, jugeant en particulier que trois ordonnances du 29 janvier 2020 « constatant l’admission de la créance de la société AAREAL BANK AG à la suite du rejet de l’appel, ne (pouvaient) être privé(es) de fondement juridique. »; dans un tel contexte judiciaire, marqué par plus d’une décennie d’un contentieux portant précisément sur la réalité, l’opposabilité et l’admission des créances d’AAREAL, auquel la Cour de cassation a mis fin par les arrêts précités, il convient de s’interroger objectivement : comment l’absence d’une mention sur l’état des créances pourrait-elle « avoir trompé la religion » de Monsieur le juge commissaire ? En l’absence évidente de toute infraction ou de fraude en l’espèce, il est parfaitement légitime que les états de créances litigieux invoquent le statut définitif des créances d’AAREAL à l’encontre d’AMARANTE ;
Et même à supposer, pour les seules fins du raisonnement, que les griefs allégués par le débiteur fussent établis, ils ne sauraient être dénoncés par la voie d’une procédure d’inscription de faux ; en effet la procédure d’inscription de faux diligentée ici par le débiteur entend viser un acte authentique ayant « été reçu, avec les solennités requises, par un officier ministériel ayant compétence et qualité pour instrumenter » conformément aux dispositions de l’article 1369 du code civil, ledit acte authentique faisant foi « jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » conformément aux dispositions de l’article 1371 du même code ; or, comme le relève avec clarté la jurisprudence : « toutes les énonciations dressées par l’officier public ne sont pas attaquables par la procédure d’inscription de faux, mais seulement les mentions relatant les actes effectués par l’officier lui-même, ainsi que les constatations dont il a pu vérifier la réalité. »; or en l’espèce, la falsification alléguée porte sur de prétendues mentions ou omissions dans les états de créances du débiteur, afférentes à l’admission « définitive » des créances d’AAREAL BANK AG, qui ont été établis par le liquidateur judiciaire et non par Monsieur le juge commissaire ; même à les supposer établies, quod non, elles ne sauraient relater ou concerner des mentions portant sur des « actes effectués par l’officier luimême » : elles ne relèvent tout simplement pas de la procédure « d’inscription de faux » initiée par le débiteur ;
* En tout état de cause, la demande d’inscription de faux est caduque, et ainsi privée de valeur comme de la moindre efficacité ; il est en effet acquis que le débiteur a violé les conditions processuelles impérative auxquelles la subsistance de l’inscription de faux était subordonnée :
* Conformément à l’article 286 CPC, l’inscription de faux formée incidemment devant une autre juridiction que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; dès lors qu’un tel incident est soulevé par un justiciable, il devra être procédé à cette inscription de faux devant le tribunal judiciaire en vertu des règles applicables aux inscriptions de faux dites « principales », cette juridiction n’étant pas saisie du litige au fond au sein duquel l’incident est soulevé ;
* Dans cette hypothèse judiciaire, deux formalités sont impératives : en premier lieu l’acte d’inscription de faux déposé devant le tribunal judiciaire doit être dénoncé aux parties qu’il concerne, et en second lieu la demande principale de faux doit être introduite par assignation devant le tribunal judiciaire, dûment signifié aux mêmes parties, dans le prolongement immédiat de l’acte d’inscription de faux ;
Or, en l’espèce, l’acte déposé par le débiteur n’a pas plus été signifié aux parties concernées que notifié entre avocats par ses soins : l’acte d’inscription de faux doit donc être tenu pour caduc et anéanti dans tous ses effets ;
De surcroît, faute d’assignation dans le délai d’un mois, l’acte d’inscription de faux du débiteur est, de plus fort, frappé de caducité ;
L’acte d’inscription de faux ne saurait donc fonder une demande de sursis à statuer.
Faisant siens l’ensemble des moyens développés par la société AAREAL BANK AG pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Ia SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES soutient elle aussi que l’inscription de faux est sans fondement et caduque. Elle fait notamment valoir que :
Le débiteur porte de très graves accusations contre les actions du liquidateur judicaire, lequel aurait – selon lui – soumis à la signature du juge commissaire des listes de créances sur lesquelles il aurait faussement rapporté qu’elles étaient admises et non contestées pour celles qui concernent la banque ; or, aux termes de douze arrêts rendus les 18 et 25 janvier 2023 la Cour de cassation a expressément confirmé le caractère définitif des créances litigieuses, par une motivation constante dans ces
douze décisions, précisant : « L’ordonnance rendue par le juge commissaire le 29 janvier 2020, constatant l’admission de la créance de la société AAREAL BANK AG à la suite du rejet de l’appel, ne peut être privée de fondement juridique par la cassation de l’arrêt. », la décision du juge commissaire à laquelle renvoie la Cour de cassation étant bien une décision d’admission puisque le juge commissaire y écrit « Constatons l’admission de la créance d’AAREAL BANK au passif de chacune des sociétés JJW LUXURY HOTELS, JJW France, AMARANTE et MEDIAN pour un montant de 96.885,78 € portant intérêts capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil… » ;
* Les griefs allégués ne relèvent pas de la procédure d’inscription de faux ;
* La demande d’inscription de faux est caduque.
En réplique aux arguments développés par AAREAL BANK AG et par le mandataire liquidateur quant à la caducité de l’inscription de faux, la société AMARANTE fait valoir que :
* Contrairement à ce que soutiennent ses contradicteurs, tant que le sursis à statuer n’a pas été prononcé, le délai prévu par l’article 313 alinéa 2 CPC pour procéder au dépôt au greffe du tribunal judiciaire de l’acte d’inscription de faux ne commence pas à courir ;
* Plus encore, les délais prévus par les articles 306 et 314 CPC ne commencent quant à eux à courir qu’à compter du dépôt de l’acte d’inscription de faux au greffe du tribunal judiciaire, lequel doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la décision de sursis à statuer;
* En l’espèce la procédure a bien été respectée par le débiteur dans le cadre des incidents de faux soulevés devant Monsieur le juge commissaire, étant rappelé que le débiteur a régularisé le 2 juillet 2024, devant ce dernier, des conclusions d’incident de faux et de sursis à statuer, au visa notamment de l’article 313 CPC qui s’applique lorsque l’incident de faux « est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel. » ;
Ainsi Monsieur le juge commissaire se devait de prononcer le sursis à statuer, sauf à considérer (en le motivant) qu’il pouvait statuer en écartant les pièces litigieuses des débats et, partant, en ne fondant pas ses décisions sur ces pièces litigieuses ;
En l’occurrence, force est de constater que Monsieur le juge commissaire, aux termes de ses trois ordonnances du 22 janvier 2025, n’a pas prononcé de sursis à statuer, pas plus qu’il n’a expressément indiqué qu’il statuait en ne prenant pas en compte les pièces litigieuses et en les écartant ; Monsieur le juge commissaire s’est tout simplement abstenu de statuer sur ce point, et il a fondé ses décisions sur ces pièces litigieuses dans la mesures où les ordonnances attaquées indiquent toutes au sein de leurs visas « Vu la requête qui précède et les pièces jointes », de sorte qu’il a bien pris en compte ces pièces litigieuses ;
Compte tenu du fait que Monsieur le juge commissaire n’a – à tort – pas prononcé de sursis à statuer, les délais mentionnés plus avant n’ont jamais commencé à courir ;
Par ailleurs l’incident de faux est bien dirigé contre les constatations d’un officier public, la procédure d’inscription de faux pouvant concerner les actes du juge, qui peuvent être des jugements, des ordonnances ou de simples constats ayant valeur authentique en raison de leur auteur qui est un juge ; s’agissant plus particulièrement de la liste des créances d’une société en procédure collective, conformément à l’article R.624-3 du code de commerce, les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire : c’est bien la signature de cette liste par le juge commissaire qui confère une valeur juridictionnelle au document « état des créances »; les constatations et éléments contenus dans la liste des créances que signe le juge commissaire sont, du fait de la signature apposée par ce dernier, réputés avoir été établis par lui, qui est supposé en avoir pris connaissance, quand bien même ils ont été établis par le mandataire judiciaire qui soumet l’état des créances au juge
commissaire ; partant, la liste des créances signée par le juge commissaire est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux ;
* En outre l’incident de faux soulevé est bien fondé : il convient de se reporter aux conclusions d’incident de faux et de sursis à statuer, mentionnées plus avant, déposées devant Monsieur le juge commissaire, pour constater du sérieux des arguments développés par la société AMARANTE, qui n’a eu de cesse de soutenir que la banque AAREAL ne dispose d’aucune créance admise au passif de la procédure ;
La société AMARANTE souligne enfin que l’objet de la présente instance n’est pas d’apprécier le caractère falsifié des pièces litigieuses, appréciation qui ne relève que du tribunal judiciaire qui est seul en mesure de statuer sur l’inscription de faux.
Attendu que la société AMARANTE verse aux débats (sa pièce n°19) un « ACTE D’INSCRIPTION DE FAUX A TITRE INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS » signé et daté du 2 juillet 2024, et reçu par son destinataire (SAUJ PARIS) le même jour ainsi qu’en atteste le tampon « COURRIER ARRIVE » figurant à la première page ;
Qu’aux termes de ce document, les trois sociétés demanderesses à cet acte d’inscription de faux (SARL AMARANTE, SARL MEDIAN et SAS JJW LUXURY HOTELS) demandent notamment que :
Soit déclarée fausse « la liste des créances déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 février 2024 et signée par Monsieur le juge commissaire le 7 mars 2024 lui conférant ainsi une valeur juridictionnelle, versée aux débats par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [Z], Mandataire Judiciaire près le tribunal de commerce de Paris, inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante, représentée par Me Frédéric Mangel, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, dans la procédure pendante devant Monsieur le juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris, dont n° RG 2024017128 » ;
Qu’elle verse également aux débats (pièce n°23) ses conclusions d’incident de faux et de sursis à statuer dans l’affaire n° RG 2024017128, communiquées le 2 juillet 2024, pour l’audience devant Monsieur le juge commissaire du 3 juillet 2024, aux termes desquelles la société AMARANTE indique explicitement avoir régularisé un incident d’inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Que ces conclusions ont été régulièrement reçues tant par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de requérante que par AAREAL BANK AG en sa qualité de contrôleur, et que ces conclusions valent dénonciation de l’inscription de faux aux défendeurs par notification à leurs conseils, tel que prévu à l’article 306 CPC ;
Attendu qu’en cas d’incident soulevé devant une autre juridiction, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 313 CPC dispose que : « il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. » ; qu’il s’agit là d’un cas de sursis à statuer obligatoire, parce qu’imposé par la loi ;
Qu’en l’espèce il apparaît de l’ordonnance querellée, rendue par le juge commissaire le 22 janvier 2025, que :
* Il n’a pas écarté du débat la pièce litigieuse, à savoir la liste des créances déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 février 2024 et signée par Monsieur le juge commissaire le 7 mars 2024, puisque figure dans l’ordonnance les termes « Vu la requête qui précède et les pièces jointes » et que cette liste des créances figurait parmi les pièces versées aux débats par le requérant, le mandataire liquidateur ;
* Il n’a pas statué sur la demande de sursis à statuer formulée par la société AMARANTE ;
Attendu qu’en outre, de par le fait qu’il n’a pas été statué sur le sursis à statuer par le juge commissaire pourtant saisi de cette demande, le délai d’un mois à compter de la décision de sursis à statuer prévu au second alinéa de l’article 313 CPC pour la remise au greffe du tribunal judiciaire de l’acte d’inscription de faux n’a pas commencé à courir, de sorte que la demande d’inscription de faux n’est pas caduque comme le prétendent à tort les parties défenderesses ;
Attendu de plus que, quand bien même les informations, constatations et éléments figurant sur la liste des créances ont-ils été établis par le mandataire judiciaire, le juge commissaire qui signe la liste des créances qui lui est soumise est réputé en avoir pris connaissance et les avoir validés par sa signature; que, partant, la liste des créances signée par le juge commissaire est un acte authentique qui fait foi jusqu’à une éventuelle inscription de faux;
Attendu par ailleurs que le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade de rejeter des débats la pièce litigieuse (liste des créances) faisant l’objet de l’inscription de faux, compte tenu de son importance dans le débat au fond qui devra intervenir sur le caractère « définitivement admis » (ou non) de la créance de la société AAREAL BANK AG sur la société AMARANTE ;
Attendu enfin qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel de ce tribunal d’apprécier le caractère falsifié – ou non – de la pièce litigieuse, appréciation qui relève exclusivement du tribunal judiciaire qui est seul en mesure de statuer sur l’inscription de faux ;
En conséquence,
Le tribunal,
constatant que c’est à tort que le juge commissaire, dans l’ordonnance querellée, n’a pas rendu de décision sur la demande de sursis à statuer, pourtant explicitement prévue par les textes et demandée par le débiteur, et ce sans écarter formellement des débats la pièce litigieuse faisant l’objet de l’inscription de faux,
prononcera le sursis à statuer, imposé par l’article 313 CPC, et ce jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux régularisée devant le tribunal judiciaire de Paris, qui devra être formellement saisi dans le délai d’un mois de la présente décision, faute de quoi il sera passé outre à l’incident, l’acte litigieux sera réputé reconnu entre les parties et le sursis à statuer sera levé.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Les circonstances de la cause et l’état de la procédure ne justifient pas qu’il soit fait application ici des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le tribunal dira n’y avoir lieu à leur application.
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal réservera les dépens dans l’attente de la décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article R.621-21 du code de commerce,
DIT la société AMARANTE recevable en son recours contre l’ordonnance du juge commissaire rendue le 22 janvier 2025 ;
PAGE 13
Vu l’article L.643-3 du code de commerce, Vu les articles 286, 306, 313 et 314 CPC, Vu les articles 377 et 378 CPC,
PRONONCE le sursis à statuer de la présente procédure de recours à ordonnance du juge commissaire, et ce jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux régularisée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que le tribunal judiciaire de Paris devra être formellement saisi de l’inscription de faux dans le délai d’un mois de la présente décision, faute de quoi il sera passé outre à l’incident, l’acte litigieux sera réputé reconnu entre les parties et le sursis à statuer sera levé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC ;
DIT qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Réserve les dépens.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Patrick Coupeaud, président, MM. Eric Chavent et [D] Gregoir, juges, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.
Délibéré par les mêmes juges, le 1 er septembre 2025.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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