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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00026
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP EVODROIT en les personnes de Maître Sébastien TO et Maître Anne BAUDOIN, Avocats [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL NATURE & CACAO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Adresse 1] est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de courte durée de voitures utilitaires et de voitures particulières.
Le 13 mai 2023, la société NATURE ET CACAO a conclu avec cette dernière un contrat de location n°36942 portant sur un véhicule de la marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], véhicule utilitaire, du 13 au 15 mai 2023.
La société NATURE ET CACAO a souscrit une assurance « PACK + » prévoyant un rachat partiel de franchise à hauteur de 300 euros, en cas d’accident de circulation. Elle a effectué un règlement de 2 000 euros, à titre de dépôt de garantie, suivi d’un second d’un montant de 680,85 euros.
La société [Adresse 1], allègue que le véhicule remis était en bon état de marche et de carrosserie, et qu’aucune réserve n’a été formulée par la société NATURE ET CACAO lors de la remise du véhicule.
Le 15 mai 2023, le jour de la restitution, la société [Adresse 1] a constaté des dommages au niveau du hayon. Elle a fait estimer les réparations, pour un montant de 3 219,53 euros. Le devis était adressé à la société NATURE ET CACAO et le 24 mai 2023, après réparations, la société [Adresse 1] s’est acquittée de la somme.
La société LOCATION GDP LOCATION GARAGE DU PONT a émis une facture n°1037380 d’un montant de 4 544,29 euros, incluant le coût de remise en état du hayon.
Déduction faite des 2 680,85 euros, déjà réglés, la société [Adresse 1] allègue que la société NATURE ET CACAO reste à lui devoir 1 863,44 euros, ce que cette dernière conteste.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 411 019 334, a assigné la SARL NATURE ET CACAO, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 500 129 036, à comparaître par devant ce tribunal à son audience du 5 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
Vu les articles L. 44-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de GDP GARAGE DU PONT,
* En conséquence,
* Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 1 863,44 C TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
* Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 3 000 C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société NATURE ET CACAO aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Au cours de l’audience, la société [Adresse 1] a déclaré se désister de l’instance introduite au motif que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable signé le 15 mai 2025, mettant fin à ce litige ;
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’action.
Tel est le cas en l’espèce, le demandeur se désiste de l’instance, ce que le défendeur accepte sans condition.
Ce désistement est recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société GDP LOCATION GARAGE DU PONT,
Donne acte à la société NATURE ET CACAO de son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Laisse à la charge de la société SARL [Adresse 1] les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier
La Présidente.
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