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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 2 oct. 2025, n° 2024F01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 octobre 2025
N° RG : 2024F01005
Société FREE PRO S.A.S. [Adresse 1] (Maître Virginie ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CONTACT MEDIA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° 491 572 368 (S.E.L.A.R.L. PLMC Avocats, Maître Julien HERISSON, Avocat au barreau d’Avignon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juillet 2024, la société FREE PRO S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CONTACT MEDIA S.A.S. pour entendre : *Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil, *Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CONTACT MEDIA au paiement des sommes restant dues soit la somme de 10 800 € outre intérêts conventionnels taux d’intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10/10/2023 jusqu’au complet paiement ;
* La condamner en autre au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts et 3 000 au titre de l’article 700 le tout au profit de la société FREE PRO.
* La condamner enfin aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FREE PRO S.A.S. demande au tribunal
*Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil :
*Vu l’article 1240 du Code civil :
*Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la Société CONTACT MEDIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CONTACT MEDIA au paiement des sommes restant dues soit la somme de 10 800 C outre intérêts conventionnels taux d’intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16/08/ 2023 2023 jusqu’au complet paiement ;
* LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 5 000 C au titre de dommages et intérêts, et la condamner à payer la somme de 4.820€ HT correspondant aux frais exposés par FREE PRO auprès de son propre fournisseur et 3 000 € au titre de l’article 700 le tout au profit de la société FREE PRO ;
* LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir de la décision qui donnerait, en tout ou partie, satisfaction à la société CONTACT MEDIA.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CONTACT MEDIA S.A.S. demande au tribunal,
*VU l’article 9 du Code de procédure civile,
*VU l’article 1103 du Code civil,
* *VU l’article 1104 du Code civil,
* *VU l’article 1110 du Code civil,
* *VU l’article 1171 du Code civil,
* *VU l’article 1217 du Code civil,
*VU les articles 1224 et suivants du Code civil,
*VU les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
*VU l’article 1710 du Code civil,
*VU les articles R.121-2 et suivants du Code de la consommation,
*VU les articles R.212-1 et suivants du Code de la consommation,
*VU la jurisprudence,
*VU les pièces du dossier,
A TITRE PRINCIPAL, de :
* CONSTATER que la Société FREE PRO a gravement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société CONTACT MEDIA ;
* DEBOUTER la Société FREE PRO de l’ensemble de ses demandes de versement de dommages et intérêts.
* DEBOUTER la Société FREE PRO de toutes autres demandes, fins et prétentions en ce sens.
A TITRE RECONVENTIONNEL, de :
* CONSTATER que la Société FREE PRO a gravement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société CONTACT MEDIA ;
* CONDAMNER la Société FREE PRO à régler à la Société CONTACT MEDIA la somme de 10 000,00 € ;
* DEBOUTER la Société FREE PRO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
* CONDAMNER la Société FREE PRO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société FREE PRO :
La société FREE PRO soutient que la société CONTACT MEDIA était parfaitement informée de ses obligations car elle a signé les conditions générales de vente (CGV).
La société FREE PRO soutient qu’au titre l’article 4 de ces conditions, la société CONTACT MEDIA ne pouvait annuler sa commande.
De plus, la société FREE PRO soutient qu’au titre de l’article 6.3 des CGV la réalisation de travaux de déterrement sont à la charge de la société CONTACT MEDIA, ce qui ressort du compte rendu d’intervention de la société AXIOME, mandatée par la société FREE PRO.
C’est en raison du refus de la société CONTACT MEDIA de faire exécuter les travaux préalables, que la société FREE PRO n’a pu respecter ses engagements contractuels.
En conséquence, la société FREE PRO soutient qu’elle est en droit de réclamer la somme de 10 080 € correspondant à l’intégralité de l’abonnement souscrit par la société CONTACT MEDIA.
En réponse aux arguments développés par la société CONTACT MEDIA quant à un déséquilibre significatif des obligations, la société FREE PRO soutient que la société CONTACT MEDIA ne peut bénéficier des dispositions du code la consommation et qu’elle était parfaitement en capacité de comprendre ses engagements.
La société FREE PRO soutient également qu’elle a rempli son obligation de conseil en informant la société CONTACT MEDIA de la nécessité de faire réaliser des travaux préparatoires.
En outre, la société FREE PRO soutient qu’elle est en droit de réclamer à la société CONTACT MEDIA la somme de 4 820 € HT correspondant aux frais réclamés par la société AXIOME.
Enfin, la société FREE PRO soutient que la société CONTACT MEDIA étant responsable de la non réalisation des travaux, elle n’est pas en droit de réclamer l’indemnisation d’un quelconque préjudice financier.
Pour la société CONTACT MEDIA :
La société CONTACT MEDIA soutient que le bon de commande signé ne comporte aucune obligation de réalisation de travaux préalables.
De plus, la société CONTACT MEDIA soutient que la société FREE PRO ne produit aucun élément démontrant ses prétendues obligations.
La société CONTACT MEDIA soutient que la société FREE PRO a failli tant dans obligations de moyens, que de conseil, et échoue à prouver l’obligation de travaux préalables.
La société CONTACT MEDIA soutient qu’après plus de 4 mois d’attente sans aucun commencement des prestations qu’elle avait commandé, elle n’avait d’autre choix que de procéder à la résolution du contrat.
En réponse aux demandes complémentaires de la société FREE PRO, la société CONTACT MEDIA soutient que la demande de dommages et intérêts de 5 000 € n’est même pas explicitée.
Quant à sa demande relative à une facture de son prestataire AXIOME, la société CONTACT MEDIA soutient que la rupture du contrat est consécutive à la grave défaillance de la société FREE PRO et que les éventuelles demandes de la société AXIOME ne la concerne pas.
Par ailleurs, la société CONTACT MEDIA soutient qu’elle est en droit de réclamer à la SAS FREE PRO une indemnisation de 10 000€ au titre de son préjudice économique et financier consécutif aux défaillances de cette dernière.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la position de la société FREE PRO sur le litige l’opposant à la société CONTACT MEDIA est récapitulée dans un mail daté du 16 août 2023 en ces termes : « Vous avez signé en date du 13/03/2023 un Bon de Commande référencé 202302007388-RO (en pièce attachée) pour des services IP Access (commande de fibre FTTO).
La livraison de la fibre impliquait que vous réalisiez au préalable des travaux standards dans votre partie privative.
Ces travaux consistaient à déterrer une chambre enfouie à 50 cm de profondeur.
Néanmoins, vous avez refusé de réaliser ces travaux, ce qui a eu pour conséquence de bloquer la livraison de la fibre.
Nos équipes techniques et commerciales vous ont proposé des solutions alternatives que vous avez toutes déclinées (…) » ;
Attendu que le bon de commande produit dans les écritures de la société FREE PRO porte une référence différente de celle mentionnée dans le mail ci-dessus, à savoir « référence 202210006839-R1 »; qu’il est signé en date du 25 janvier 2023 par la société CONTACT MEDIA et contresigné le 30 janvier 2023 par la société FREE PRO; que les conditions générales (CGV) annexées sont également signées par les deux parties ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de retenir uniquement au titre des pièces contractuelles les pièces qui sont produites ;
Attendu que le bon de commande fait référence à la mise en service d’un accès fibre pour un montant mensuel de 350 € HT et à un engagement de 24 mois, soit 10 080 € TTC pour la totalité du contrat ;
Attendu que seules les conditions générales de vente peuvent prouver les obligations des parties ;
Attendu que l’article 6.3 des conditions générales de vente précise : « Et le client devra permettre l’accès à son site pour l’installation et la mise en service des équipements de Free pro nécessaires à la fourniture du service et fera son affaire de l’obtention des autorisations éventuellement nécessaires à cet effet » ;
Attendu que le rapport de visite de la société AXIOME du 6 avril 2023, produit par la société FREE PRO au soutien de ses prétentions, indique que cette dernière a pu accéder au site ; que ce rapport indique au chapitre « travaux préalables nécessaires au déploiement » : « chambre en partie privée sous terre environ 50 cm de profondeur ; le client doit nous donner accès à cette chambre afin de passer notre câble » ;
Attendu que l’article 6.2 des CGV précise : « En cas de difficulté exceptionnelle de construction identifiée par Free pro après la signature du bon de commande (obstacle naturel à traverser ou à contourner) (…) Free pro adresse au client un devis de frais réel applicable en supplément d’une durée de validité de 3 mois.
A défaut d’acceptation du devis par le client, la commande est annulée sans frais »;
Attendu que la société FREE PRO invoque le refus de la société CONTACT MEDIA de réaliser les travaux préalables au branchement ; que la société CONTACT MEDIA invoque l’absence d’obligation contractuelle de sa part de devoir réaliser les moindres travaux ;
Attendu que, si le rapport technique de la société AXIOME daté du 6 avril 2023 établit la nécessité de réaliser des travaux préalables au branchement de la fibre, la société FREE PRO ne produit aucun document attestant de propositions alternatives tel qu’indiqué dans son mail du 16 août 2023, ni aucun devis conforme à ses obligations au titre de l’article 6.2 des conditions générales de vente ;
Attendu qu’en conséquence, la société FREE PRO échoue à démontrer la responsabilité de la société CONTACT MEDIA dans la situation de blocage ayant empêché le branchement de la fibre ; qu’elle a donc manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société CONTACT MEDIA ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que suivant l’article 6.2 des conditions générales de vente en l’absence de devis de frais supplémentaire et donc d’absence d’acceptation dudit devis sous 3 mois, la commande est annulée sans frais ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société FREE PRO de toutes ses demandes ;
Attendu que la société CONTACT MEDIA sollicite des dommages et intérêts ; mais attendu qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, qu’elle évalue néanmoins à la somme de 10 000 €, autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de débouter la société CONTACT MEDIA de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société FREE PRO succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société CONTACT MEDIA a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner la société FREE PRO S.A.S. à payer à la société CONTACT MEDIA S.A.S. la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait également inéquitable de laisser à la société CONTACT MEDIA, la charge des dépens de l’instance ; qu’il échet en conséquence de condamner la société FREE PRO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la société FREE PRO demande d’écarter l’exécution provisoire à intervenir de la décision qui donnerait en tout ou partie satisfaction à la société CONTACT MEDIA, mais qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société FREE PRO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société CONTACT MEDIA S.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société FREE PRO S.A.S. à payer à la société CONTACT MEDIA S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société FREE PRO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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