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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 100,71 € HT, 20,14 € TVA, 120,85 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me [T] Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me HAYS Pascale
FAITS ET PROCEDURE :
Les associations HALKA et [R] CONCERTS exercent une activité de production de spectacles.
L’association HALKA est amenée, dans le cadre de son activité, à conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage avec des artistes français et étrangers.
L’association [R] CONCERTS propose à ses pairs la possibilité de gérer pour leur compte leur service paie.
Par mandat de service en date du 4 janvier 2018, l’association HALKA a confié à l’association [R] CONCERTS les missions suivantes :
* « entreprendre les démarches nécessaires d’adhésion auprès des organismes sociaux (URSSAF, POLE, EMPLOI, RETRAITE, AUTRES ORGANISMES SOCIAUX…) ainsi que l’adhésion auprès de NET ENTREPRISE dans le cadre de l’externalisation de la paie de la structure (…) »;
* « éditer les documents de paie ainsi que les documents liés (contrats, feuillets congés, attestations pole emploi…) » ;
* « déclarer les cotisations sociales et transmettre les données nécessaires aux organismes via les DSN, DUCS et les bordereaux fournis ».
En 2023, l’association HALKA a fait l’objet d’un contrôle URSSAF « sur pièces ». Le 11 avril 2023, un redressement a été notifié à l’association HALKA pour un montant de 10.778 euros, incluant :
* un redressement sur l’application du barème kilométrique de 477,17 euros en 2020 et 663,57 euros en 2021 ;
* un redressement de cotisations de 5.745,68 euros lié à un écart de base de cotisations (écart entre la base brute du livre de paie et la base des CTP 100 et CTP 312 déclarés en DSN) de 11.082 euros en 2021 ;
* un redressement de CSG CRDS de 3.892,22 euros lié à un écart de base de CSG CRDS de 26.847 euros en 2020 et 13.279 euros en 2021.
Le 9 juin 2023, le Conseil de l’association HALKA a interrogé par e-mail l’association [R] CONCERTS pour obtenir des explications sur les deux derniers chefs de redressements, en vue de faire valoir des observations à l’URSSAF.
Le 15 juin, l’association [R] CONCERTS a répondu par e-mail au Conseil de l’association HALKA :
« – point 2 : la basse à prendre en compte est la base après abattement pour frais professionnels (appliqué pour les artistes). La base retenue par le contrôleur est la base non abattue, d’où l’écart de 11 082 euros avec nos déclarations.
* Point 3 CSG Ne pas prendre en compte les salariés fiscalement étrangers Il ne devrait pas y avoir de redressement pour ces deux points. »
L’association HALKA a transmis ces observations à l’URSSAF le 19 juin 2023.
Le 28 juin 2023, l’URSSAF a indiqué à l’association HALKA maintenir ses chefs et montants de redressement, en argumentant sur l’absence de réponse et de justificatif sur les écarts relevés.
Le 29 août 2023, le Conseil de l’association HALKA a adressé à l’association [R] [D] un courrier recommandé avec avis de réception, délivré le 9 septembre 2023, sollicitant la prise en charge par [R] CONCERTS de la somme de 9.637, 90 euros, au titre de sa responsabilité dans le redressement URSSAF notifié à l’association HALKA.
Le 5 juin 2024, l’association HALKA a assigné l’association [R] [D] devant le Tribunal de commerce de Grenoble.
L’association HALKA demande au Tribunal de :
Vu l’article Art. 1231-du Code Civil
RECEVOIR sa requête et la DIRE fondée ;
DEBOUTER l’association [R] CONCERTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que le comportement de l’association [R] CONCERTS a été fautif et directement causal du préjudice de l’association HALKA ;
CONDAMNER l’association [R] CONCERTS à rembourser à l’association HALKA le montant du redressement URSSAF qui est directement imputable à ce comportement soit la somme de 9.638,00 euros outre intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 8 février 2023 ;
CONDAMNER l’association [R] CONCERTS à payer à l’association HALKA la somme de HT 600,00 euros soit TTC 720,00 euros à titre de remboursement d’honoraires ;
CONDAMNER l’association [R] CONCERTS à payer à l’association HALKA la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la même à la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’association [R] CONCERTS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et s. et 1992 à 2006 du Code civil, Vu l’article L.442-1 11 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
ANNULER pour défaut de motivation en droit l’assignation signifiée à l’association [R] CONCERTS par l’association HALKA le 05 juin 2024 ;
A titre principal,
DECLARER l’association [R] CONCERTS recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que l’association [R] CONCERTS n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de mandat conclu le 04 janvier 2018 avec l’association HALKA ;
En conséquence :
DEBOUTER l’association HALKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER l’association HALKA au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l’association [R] CONCERTS du fait de la révocation brutale du mandat.
En tout état de cause :
CONDAMNER l’association HALKA à payer à l’association [R] CONCERTS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation
L’association [R] CONCERTS soutient que l’assignation signifiée par l’association HALKA ne comporte pas les mentions obligatoires :
* elle ne précise pas le cadre contractuel,
* et ne présente pas de moyen de droit.
Elle en déduit sa nullité.
L’association HALKA soutient que l’assignation expose le fondement juridique de l’action :
* elle contient une retranscription de l’article 1231 du code civil ;
* l’article 1231 du code civil est rappelé dans le dispositif;
* l’argumentation présente la faute, et le préjudice.
Elle conclut au rejet de la nullité.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association [R] CONCERTS
L’association HALKA soutient que l’association [R] CONCERTS a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du mandat qui lui a été confié par l’association HALKA :
* les deux chefs de redressement URSSAF concernés découlent d’erreurs de déclaration dont [R] [D] avait la charge ;
* les explications fournies par [R] CONCERTS à la suite de la sollicitation du Conseil de l’association HALKA en juin 2023 étaient insuffisamment étayées et précises, et n’ont pas permis à l’URSSAF de modifier son appréciation sur les chefs et montants de redressements.
L’association [R] CONCERTS soutient qu’elle exerçait dans le cadre d’un mandat, et qu’elle a parfaitement exécuté les missions du mandat confié par l’association HALKA sur la gestion de la paie ainsi que l’établissement et la transmission des déclarations sociales. Elle précise que la charge de la preuve sur la démonstration de son éventuelle faute dans le cadre de l’exécution du mandat incombe à l’association HALKA et expose que :
* En ce qui concerne l’absence de faute dans l’établissement et la transmission des déclarations sociales :
* l’association HALKA ne démontre pas que les divergences constatées entre la comptabilité et les déclarations URSSAF, ayant entraîné le redressement, sont la conséquence d’une erreur commise par l’association [R] CONCERTS ;
* les chefs de redressement résultent d’une incompréhension par l’URSSAF de la base de calcul, et d’une méconnaissance du régime de CSG CRDS applicable aux salariés étrangers : elle soutient ne pas avoir commis d’erreur dans les déclarations.
* En ce qui concerne l’absence de faute dans la réponse aux observations :
* elle a répondu aux sollicitations du Conseil de l’association HALKA en apportant des éléments de réponse aux chefs de redressement qui lui ont été communiqués ;
* elle considère que l’association HALKA a donné mandat à son Conseil pour la gestion du contrôle URSSAF; le Conseil indiquant dans sa communication avec [R] CONCERTS être en contact avec l’organisme et demandant que lui soit transmis les éléments de réponse qu’il transmettrait ensuite à l’organisme;
* en l’absence de mandat explicite, et en ayant connaissance d’un mandat confié au Conseil de l’association HALKA, elle ne pouvait intervenir directement auprès des organismes sociaux dans le cadre du contrôle URSSAF;
* elle avait été informée du contrôle, mais pas d’un redressement, avant d’être sollicitée pour produire des éléments de réponse par le Conseil de l’association HALKA ;
* elle considère que c’était à l’association HALKA, et au Conseil mandaté, d’étayer les explications fournies par [R] CONCERTS auprès de l’URSSAF.
Elle en déduit l’absence de faute dans l’exécution de son mandat.
Sur le préjudice subi par l’association HALKA
L’association HALKA soutient que son préjudice est constitué :
* du montant du redressement URSSAF causé par les déclarations erronées de l’association [R] CONCERTS soit 9.638 euros
* du montant des honoraires payés relatifs au forfait de charges sociales sur la période contrôlée, les déclarations ayant été considérées insatisfaisante ; soit 25 € * 24 mois = 600 euros HT
* de dommages et intérêts au titre de l’absence de coopération de l’association [R] CONCERTS pendant la durée du contrôle, ayant désorganisé l’association HALKA et entraîné un coût de 3.000 euros.
Sur la rupture abusive du mandat
L’association [R] CONCERTS soutient que la rupture unilatérale du mandat confié par l’association HALKA survenue en septembre 2023, en l’absence de faute dans l’exécution dudit mandat, constitue une décision vexatoire, constitutive d’un abus de droit, et ayant causé un préjudice moral à l’association [R] [D] en portant atteinte à son image et sa réputation.
L’association HALKA soutient que le redressement URSSAF opéré sur les déclarations dont [R] CONCERTS avait la responsabilité, constitue la preuve qu'[R] CONCERTS n’exécutait pas correctement la mission qui lui était confié dans le cadre du mandat. Qu’elle donc disposait de la faculté de résilier le contrat synallagmatique pour faute. Elle conclut à l’absence d’abus dans la rupture du mandat qui la liait à l’association [R] CONCERTS.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, sur la demande de nullité de l’assignation
En droit,
L’article 56 du Code de procédure civile prévoit que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
l° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…) »
En l’espèce,
Le Tribunal, après avoir examiné l’assignation du 5 juin 2024, relève que, contrairement aux allégations de l’association [R] CONCERTS, l’assignation formée par l’association HALKA présente un exposé des moyens en fait et en droit.
En conséquence,
Le Tribunal jugera recevable l’assignation signifiée à l’association [R] CONCERTS par l’association HALKA le 5 juin 2024.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association [R] CONCERTS
En droit,
L’article 6 du Code de procédure civile qui prévoit que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du Code civil, le créancier d’une obligation peut obtenir réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis.
En l’espèce,
Le mandat confié par l’association HALKA à l’association [R] CONCERTS portait sur le périmètre suivant :
* « entreprendre les démarches nécessaires d’adhésion auprès des organismes sociaux (URSSAF, POLE, EMPLOI, RETRAITE, AUTRES ORGANISMES SOCIAUX…) ainsi que l’adhésion auprès de NET ENTREPRISE dans le cadre de l’externalisation de la paie de la structure (…) »;
* « éditer les documents de paie ainsi que les documents liés (contrats, feuillets congés, attestations pole emploi…) » ;
* « déclarer les cotisations sociales et transmettre les données nécessaires aux organismes via les DSN, DUCS et les bordereaux fournis ».
La demanderesse reproche deux fautes à l’association [R] CONCERTS dans l’exercice de ses fonctions :
En premier lieu, l’association HALKA reproche à l’association [R] CONCERTS d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en commettant des erreurs de déclarations de cotisations à l’URSSAF, ayant entraîné un redressement.
En second lieu, l’association HALKA reproche à l’association [R] CONCERTS de ne pas lui avoir transmis d’explications suffisantes pour justifier de sa position sur les déclarations sociales, puisque l’association [R] CONCERTS soutient que les motifs de redressement sont erronés.
Le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des chefs et montants de redressement prononcés par l’URSSAF.
Néanmoins, le Tribunal relève que la réponse de l’URSSAF au courrier du Conseil de l’association HALKA qui venait lui-même en réponse à la lettre d’observation précise les éléments suivants :
* Sur la problématique des bases et de l’abattement professionnel : « Il a été demandé à de multiples reprises une explication sur la différence entre les déclarations Urssaf, le livre de paie et le compte 641000. Aucune réponse du gestionnaire de paie n’a été apportée. Seules les écritures comptables sont donc prises en compte. »
* Sur la problématique de la CSG CRDS sur les salariés étrangers : « Aucun élément ou justificatifs permettant d’identifier les salariés fiscalement étrangers n’ont été apportés lors du contrôle et lors de la contestation ».
Le Tribunal en déduit que les redressements sur ces points ont été prononcés :
* par manque de documents justificatifs, qui aurait permis d’établir d’une part la nationalité et la résidence fiscale des salariés de l’association HALKA d’une part,
* et d’autre part par manque d’explications chiffrées sur les écarts relevés entre les salaires bruts, bases de cotisations, et données comptables, qui auraient permis d’établir l’application de l’abattement pour frais professionnels.
Ce que le Tribunal souhaite rapprocher de l’analyse suivante : l’association HALKA ne démontre pas avoir sollicité, ni a fortiori relancé, l’association [R] CONCERTS pour la gestion et la communication avec l’URSSAF lors de la tenue du contrôle. Plus précisément, la première sollicitation versée au dossier par l’association HALKA date du 9 juin 2023, soit près de deux mois après la lettre d’observation, datée du 11 avril 2023.
Ce 9 juin, un échange de courriels entre les parties permet d’établir que l’association HALKA n’avait pas informé l’association [R] CONCERTS du redressement URSSAF, puisque ce n’est qu’à cette date que la lettre d’observation leur est transmise.
De plus, le Tribunal relève que l’association [R] CONCERTS répond le 15 juin en expliquant la source, selon elle, des écarts constatés sur les deux chefs de redressement.
Que le Conseil de l’association HALKA demande un « topo » puis un « mail » à transmettre à la contrôleuse URSSAF, précisant bien ainsi que l’association [R] CONCERTS n’échangeait pas directement avec les organes de contrôle de l’URSSAF.
Le Tribunal en déduit qu’il est établi que l’association HALKA n’avait pas confié à l’association [R] CONCERTS la gestion du contrôle URSSAF.
Qu’ainsi, l’absence de transmission des justificatifs demandés par l’URSSAF ne peut être imputable à l’association [R] CONCERTS ;
Qu’il n’est donc pas établi que l’association [R] CONCERTS a commis une faute dans l’exercice de son mandat.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera l’association HALKA de ses demandes de dire que le comportement de l’association [R] CONCERTS a été fautif, de ses demandes d’indemnisation des préjudices subséquents, de prise en charge des montants de redressement, et remboursement des prestations facturées par l’association [R] CONCERTS au titre de son mandat.
Sur la rupture abusive du mandat
En droit,
Aux termes de l’Article 2004 du Code civil : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui rendre compte de sa gestion. »
En l’espèce,
Le Tribunal relève que la société HALKA a souhaité mettre fin au mandat la liant à l’association [R] CONCERTS, après avoir reçu confirmation du maintien du redressement URSSAF.
Nonobstant le fait que le Tribunal a conclu à l’absence de faute de l’association [R] CONCERTS dans l’exercice de son mandat, le Tribunal relève qu’un redressement URSSAF peut constituer un motif raisonnable en apparence, pour rompre le mandat.
Il n’est pas démontré par l’association [R] CONCERTS que le mandant a agi de manière humiliante, ni qu’il a causé une atteinte à la réputation ou aux revenus d'[R] CONCERTS en dehors de la simple cessation du mandat.
En conséquence,
Le Tribunal dira que la rupture du mandat n’est pas abusive, et déboutera l’association [R] CONCERTS de ses demandes liées à la rupture abusive du mandat la liant à l’association HALKA.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,
L’association HALKA succombant sur sa demande principale, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [R] CONCERTS, l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence,
Le Tribunal entend condamner l’association HALKA d’avoir à payer à l’association [R] CONCERTS une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association HALKA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’assignation délivrée à l’association [R] CONCERTS par l’association HALKA
JUGE que la requête de l’association HALKA est fondée ;
JUGE que le comportement de l’association [R] CONCERTS n’est pas fautif ;
DEBOUTE l’association HALKA de ses demandes subséquentes ;
JUGE que la révocation du mandat n’est pas abusive ;
DEBOUTE l’association [R] CONCERTS de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE l’association HALKA à payer à l’association [R] CONCERTS 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association HALKA aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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