Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 19 sept. 2025, n° 2025L01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00108 EURL MDP ARONY N° RG: 2025L01096
DEBITEUR
EURL MDP ARONY [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 821020583 – 2016 B 2782
Représentant légal : [S] [A] Gérant
comparant en personne assisté de la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. [J] LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement en date du 3 février 2025 le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé le redressement judiciaire de la société MDP ARONY, EURL au capital de 1200 € ayant pour activité déclarée bar brasserie, dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro d’identification 821 020 583.
Au terme du jugement précédemment cité, le [Etablissement 1] a désigné :
* Monsieur [M] [N] en qualité de Juge Commissaire,
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [V] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire,
* La SELARL V&V prise en la personne de Maitre [R] [Q] en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Malgré les mesures mises en place et l’ensemble des efforts menés, et au vu des résultats des premiers mois de la période d’observation, il est apparu que la société MDP ARONY devait s’orienter vers la recherche de partenaires ou de repreneurs.
Une date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 21 juillet 2025.
Maître [Q] a constitué un dossier de présentation du fonds de commerce dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ;
A la date limite de dépôt des offres, 2 candidats ont déposé une offre de reprise :
Messieurs [Z] et [W] [Y],
Monsieur [J] [A]
Les candidats ayant déposé leurs offres dans le délai imparti ont été convoqués à un rendez-vous devant Monsieur le Juge commissaire fixé le 29 juillet 2025.
Seul Monsieur [J] [A] s’est présenté à la convocation.
Le conseil de Messieurs [Z] et [W] [Y] a indiqué que son client se désistait.
A l’issue du rendez-vous, le Juge commissaire a sollicité une amélioration des offres à recevoir au plus tard le 2 septembre 2025 minuit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations ;
EXPOSE DE MAITRE [Q]
Maitre [R] [Q] rappelle l’activité de bar, brasserie, restaurant et de jeux de la Française des Jeux et PMU, installée dans le Centre Commercial « LE [Localité 2] VAL » de [Localité 3]. Il évoque les difficultés qui ont conduit la société MDP ARONY a solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il indique que 2 offres ont été déposées émanant de Messieurs [Z] et [W] [Y], et Monsieur [J] [A]
Il indique que selon le conseil qui s’est présenté au rendez-vous juge commissaire, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [Y] [W] se désistaient de leur offre, cependant il n’a pas reçu de confirmation écrite en ce sens.
Une seule offre est donc soumise au tribunal à cette audience.
Maitre [Q] propose d’exposer le périmètre de la reprise de l’offre reçue laissant au candidat le soin de se présenter et faire part de ses motivations :
Il rappelle les valeurs expertales tel que détaillées dans le rapport des experts désignés qui sont pour les éléments incorporels de 100 000 € et 150 000 € reposant sur le constat actuel du fonds, et pour les éléments corporels valeurs exploitation : 32 050 € / valeur réalisation : 16 350€, et les stocks valeurs exploitation : 2000 € / valeur réalisation : 900 €.
L’administrateur judiciaire présente l’offre de Monsieur [J] [A].
Il confirme avoir reçu l’attestation d’indépendance du candidat qui porte le même nom de famille que le dirigeant de la société MDP ARONY.
Le candidat propose de créer une société SASU dénommée DIRMI en cours de constitution, au capital de 10 000 € qui sera détenue à 100% par Monsieur [J] [A], et dont le siège se situera à [Localité 4] [Adresse 4].
La reprise porte sur l’ensemble des éléments d’actifs composant le fonds de commerce exploité par la société MDP ARONY.
Le candidat a amélioré son offre de 2500 € pour la porter à 25 000 €. Le détail de l’offre est le suivant :
* Eléments incorporels 4 500 €
* Eléments corporels : 20 000 €
* Stocks forfaitairement 500 €
Le candidat reprendra les 2 prêts qui bénéficient des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce. Ces 2 prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE (Prêt 441978 G de 106 000 € du 19/04/2023 et le Prêt 496153 G de 62 000 € du 22/9/23) relèvent tous deux de ces dispositions car ils ont permis une amélioration du fonds par le biais d’achat de nouveaux matériels et amélioration du fonds de commerce.
Le solde à échoir à date du 30 septembre 2025 pour ces 2 prêts est valorisé par le candidat, selon l’échéancier à 106 000€.
Sur le volet social, l’effectif à date est de 6 postes, le repreneur reprend l’intégralité des salariés qui occupent les postes suivants :
* 2 cuisiniers
* 1 barman
* 2 employés polyvalents
* 1 plongeur
Le candidat reprend l’intégralité des droits et congés payés acquis et restant dus à date de la reprise.
Enfin, le candidat reprend Les contrats ci-après :
* bail commercial
* contrat stator logista
* Local.fr,
* Contrats fluides et téléphonie/internet
Monsieur [J] [A] a déclaré faire son affaire personnelle de l’obtention des agréments de la FRANÇAISE DES JEUX et du PMU, dont dispose la société MDP ARONY mais qui sont attachés intuitu personae à Monsieur [S] [A].
Le candidat devra remettre le chèque de banque couvrant le prix de 25 000 €.
Maitre [Q] conclut en indiquant qu’en terme de prix l’offre est satisfaisante dans la mesure ou le candidat en sus du prix versé au comptant reprend les 2 prêts selon les dispositions de l’article L 642-12 AL 4, ce qui porte l’offre dans la fourchette médiane de l’expertise.
Sur le plan social il maintient l’ensemble des postes et reprend la charge de l’intégralité des congés payés acquis.
Maitre [Q] sollicite l’adoption du plan de cession au profit de Monsieur [J] [A].
PRESENTATION DE L’OFFRE DE MONSIEUR [A]
Monsieur [J] [A] se présente.
Monsieur [J] [A] fait part de son expérience dans le domaine de la restauration pour déjà détenir un établissement depuis 7 ans et y développer la même activité de brasserie, et de surcroît détenir l’agrément de la FRANCAISE DES JEUX sur ce site.
Il indique qu’il est prévu que la reprise se fasse par la SASU DIRMI en cours de constitution au capital de 10 000 € qui sera entièrement détenue par lui-même.
Il indique bien connaitre le secteur d’activité et avoir déjà pensé aux points d’amélioration pour dynamiser le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le prix de cession qu’il propose est de 25 000 € pour les éléments incorporels et corporels et stocks qu’il reprend forfaitairement. Il remet le chèque de banque de 25 000 € entre les mains de Maitre [Q].
Le candidat repreneur confirme reprendre l’ensemble des prêts qui bénéficient des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Il confirme la reprise de l’ensemble des salariés (effectif de 6) et reprendre l’intégralités des droits acquis par les salariés.
Il confirme les termes de son offre, le périmètre, et le prix et faire son affaire personnelle de l’obtention des agréments de la FRANCAISE DES JEUX et du PMU.
CONSULTATION DU COCONTRACTANT :
Se présente Maitre [I] [H] représentant le bailleur, la SNC SPACIA & CO.
Maitre [H] rappelle le montant de sa créance de 222K€.
Elle s’en rapporte.
Se présente Maitre [D] [C] représentant le PMU.
Maitre [C] indique que l’avis favorable délivré par le ministère de l’intérieur et l’autorisation accordée par le PMU sont totalement distincts du fonds de commerce du bénéficiaire et ne peuvent en aucun cas être cédés, transmis ou transférés à quiconque, de quelque manière que ce soit.
Le tribunal en prend acte.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MDP ARONY :
Monsieur [S] [A] assisté de Maître GAYRAUD conseil de la société MDP ARONY indique être favorable à la reprise.
Il confirme n’avoir aucun lien de parenté avec le candidat.
En effet, Monsieur [A] apparait être un candidat sérieux qui assure la pérennité de l’entreprise, et permet de préserver les emplois dans des conditions pérennes.
EXPOSE DE MAITRE [V] [L] MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maitre [L] rappelle le montant du passif admis à hauteur de 373 K€ et 217 K€ contestés.
Elle confirme que les créances inscrites au passif au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE au titre de 2 contrats de prêts nantis relèvent des dispositions de l’article L642-12 Al 4 du code de commerce.
Elle confirme la créance du bailleur inscrite à plus de 220 K€ qui représente une part importante du passif.
L’ensemble des salariés sont repris ainsi que la totalité des droits à congés payés acquis.
Elle considère que le montant global de l’offre avec la reprise des prêts nantis cadre avec l’expertise du fonds.
Maître [L] est favorable à cette reprise.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE :
Monsieur [M] [N] juge commissaire a été très attentif à l’offre déposée.
Il est favorable à la reprise, mais reste réservé au regard des charges locatives lourdes et au positionnement d’un bailleur à priori peu enclin à toute négociation pouvant favoriser le développement de l’activité.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Le Ministère Public en la personne de Madame [E] est favorable à l’offre de reprise proposée par Monsieur [J] [A] qui présente de réelles synergies, et reprend l’intégralité des emplois.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de son auteur, en application des dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ;
Attendu que la société MDP ARONY a une activité de bar brasserie et qu’elle emploie à ce jour 6 salariés ;
Attendu que l’expert en fonds de commerce a estimé la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de l’entreprise de la société MDP ARONY à une somme comprise entre 100 000 € et 150 000€ reposant sur le constat de l’activité actuelle du fonds,
Attendu que le commissaire de justice a estimé à l’ouverture de la procédure l’ensemble des corporels valeurs exploitation : 32 050 € / valeur réalisation : 16 350€, et les stocks valeurs exploitation : 2000 € / valeur réalisation : 900 €
Attendu que l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de l’offre de reprise ;
Qu’il convient de se reporter au rapport de l’administrateur judiciaire pour une présentation complète de l’offre ;
A PROPOS DE L’OFFRE DE LA MONSIEUR [J] [A]
Attendu que l’offre émane de Monsieur [J] [A], qui compte près de 7 années d’expérience dans le même domaine d’activité, et présente, de véritables synergies et des possibilités de développement.
Attendu que le candidat propose de reprendre les éléments incorporels du fonds de commerce de la société MDP ARONY pour une somme de 25 000 € outre la reprise des prêts nantis entrant dans le cadre des dispositions de l’article L642-12 al 4 du code commerce.
Attendu que l’offre est intéressante en matière d’emploi puisqu’elle permet de conserver l’intégralité des emplois, et que le candidat reprend l’intégralité des droits à congés payés acquis.
Que le Tribunal considèrera dès lors qu’il convient de retenir l’offre de Monsieur [J] [A] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge-commissaire ;
Vu le rapport de l’Administrateur, du mandataire judiciaire, l’audition des parties ;
Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ;
Arrête le plan de cession de l’entreprise exploitée par la société MDP ARONY au profit de Monsieur [J] [A] avec faculté de substitution au profit de la SASU DIRMI en cours de constitution.
Dit que la cession est faite dans les termes et conditions énumérés dans l’offre de Monsieur [J] [A], telle qu’elle a été explicitée et figure dans son dernier état après audition en chambre du conseil ;
Dit que la cession comprend la totalité des actifs incorporels et corporels de la société MDP ARONY.
Dit que le prix de cession interviendra pour un prix de 25000€ outre la reprise des contrats de prêt nantis, hors frais, hors droits se décomposant ainsi :
* Eléments incorporels 4 500 €
* Eléments corporels : 20 000 €
* Stocks forfaitairement 500 €
Prend acte que le prix de cession a été réglé entre les mains de Maitre [Q] au moyen d’un chèque de banque de 25 000 €.
Dit que le cessionnaire reprend l’ensemble des prêts qui bénéficient des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce, consentis par la CAISSE D’EPARGNE (Prêt 441978 G de 106 000 € du 19/04/2023 et le Prêt 496153 G de 62 000 € du 22/9/23).
Dit que l’ensemble des salariés, soit un effectif de 6 seront repris, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du Travail, occupant les postes suivants :
* 2 cuisiniers
* 1 barman
* 2 employés polyvalents
* 1 plongeur
Dit que l’intégralité des droits acquis et congés payés par les salariés repris seront intégralement pris en charge par le repreneur.
Dit, en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce que les contrats en cours dont la liste suit, sont nécessaires au maintien de l’activité et que la présente décision emporte cession desdits contrats et seront transmis :
* bail commercial
* contrat stator logista
* Local.fr
* Contrats fluides et téléphonie/internet
Prend acte que le dépôt de garantie auprès du bailleur sera remboursé entre les mains de la procédure.
Prend acte que Monsieur [J] [A] fait son affaire personnelle de l’obtention des agréments de la FRANÇAISE DES JEUX et du PMU.
Confie à Monsieur [J] [A], sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée à compter du samedi 20 septembre à 0 heure 00.
Dit que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées par l’article L.642-9 du Code de Commerce ;
Désigne le cabinet [K], expert-comptable sis [Adresse 5] pour établir les comptes prorata à date de la prise de jouissance.
Prononce la liquidation judiciaire de la société MDP ARONY.
Désigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [V] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Maintient le juge-commissaire en fonction.
Maintient la SELARL V&V en la personne de Maitre [R] [Q] en ses fonctions d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, pour l’exécution du plan de cession, et la signature des actes de cession.
Dit que Maitre [Q] recevra le prix de cession et le remettra dès la signature des actes de cession au liquidateur judiciaire.
Fixe au 19 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Règlement amiable ·
- Facture ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Saxe
- Distribution ·
- Emprunt obligataire ·
- Comptes bancaires ·
- Versement ·
- Protocole ·
- Mère ·
- Mesure d'instruction ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Expert
- Réserve de propriété ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Contrats
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voiturier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Règlement
- Pain ·
- Pierre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif
- Produit frais ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Débats
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Inégalité sociale ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.