Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 05, 12 décembre 2025, n° 2025F00564
TCOM Pontoise 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de vente

    Le tribunal a constaté que la société IPH a bien exécuté ses obligations et que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que la clause contractuelle est valable et applicable, justifiant le calcul des intérêts à trois fois le taux légal.

  • Accepté
    Indemnité de recouvrement prévue par les factures

    Le tribunal a constaté que la demande d'indemnité de recouvrement est fondée et conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du non-paiement

    Le tribunal a jugé que le préjudice est établi et a accordé des dommages et intérêts à la société IPH.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que les frais engagés par la société IPH sont justifiés et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2025F00564
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025F00564
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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