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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2025F00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00564
DEMANDEUR
SARL IPH
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Christiane ROBERTO, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL MADEMOISELLE ELIA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mademoiselle Elia a commandé à la société IPH, 5 000 cartonnettes support de bijoux.
Elle a versé à cet effet deux acomptes de 1 000 euros.
La société IPH réclame le paiement du solde de ses deux factures pour un montant de 3 194 euros.
Après mise en demeure et à défaut de paiement la société IPH a attrait la société Mademoiselle Elia et M. [S] [R] par devant notre juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société IPH, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°401 905 419 a assigné la société Mademoiselle Elia, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°949 312 367 et M. [S] [R] domicilié [Adresse 3], devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société IPH demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1985 et 1998 du code civil,
Vu l’article L441-10 II du Code de commerce;
Vues les pièces produites aux débats ;
Au principal :
Condamner la société Mademoiselle Elia à verser à la société IPH la somme de 3 194 euros au titre de ses factures n° 03-402489 et 03-402490 ;
Fixer les intérêts sur le montant des factures à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2024, lendemain de la sommation de payer ;
Condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH les intérêts sur le montant des factures n° 03-402489 et 03-402490 à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2024, lendemain de la sommation de payer, dont somme à parfaire au jour du règlement du solde des factures ;
Condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Subsidiairement :
Condamner M. [S] [R] à verser à la société IPH la somme de 3 194 euros au titre de ses factures n° 03-402489 et 03-402490 ;
Fixer les intérêts sur le montant des factures à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2024, lendemain de la sommation de payer ;
Condamner M. [S] [R] à payer à la société IPH les intérêts sur le montant des factures n° 03-402489 et 03-402490 à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2024, lendemain de la sommation de payer, dont somme à parfaire au jour du règlement du solde des factures ;
Condamner M. [S] [R] à payer à la société IPH la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner M. [S] [R] à payer à la société IPH la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant à payer à la société IPH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 octobre 2025 au cours de laquelle la société IPH a été entendue en ses explications en absence de la société Mademoiselle Elia et de M. [S] [R] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; Ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société IPH expose qu’en lui passant commande la société Mademoiselle Elia a conclu un contrat de création de graphisme et de format des objets ainsi commandés, lesquels ont été créés par elle en suivant le cahier des charges imposé par la société Mademoiselle Elia, spécifiquement pour cette société.
Elle ajoute que le 11 janvier 2023, M. [P], gérant de la société Mademoiselle Elia, transmettait le logo à imprimer par mail, via M. [S] [R] et qu’après accord sur les modèles, la société Mademoiselle Elia lui a adressé son Kbis, le 2 mars 2023 afin que soit établies les factures.
La société IPH indique que sa proposition était validée par retour de mail du même jour par M. [S] [R] et qu’elle a ainsi le 31 mars 2023, adressé à la société Mademoiselle Elia, la facture n° 03-402489 d’un montant de 2 444 euros TTC et celle de 750 euros TTC numérotée n° 03-402490. Elle précise qu’entre le 2 mars et le 14 avril, la commande a été préparée, avant d’être modifiée selon les souhaits de la société Mademoiselle Elia, puis être terminée chez son fournisseur, la société Gauthier, lequel a remis le 15 avril 2023, les produits commandés, à Monsieur [P] venu les récupérer directement chez le fournisseur.
La société IPH ajoute qu’elle a relancé par message la société Mademoiselle Elia quant au règlement des deux factures les 5 mai, 12 mai, 16 août et 22 septembre 2023 ; que sans règlement le 29 mai 2024, elle a adressé une première mise en demeure à la société Mademoiselle Elia.
La société IPH sollicite donc la condamnation de la société Mademoiselle Elia d’avoir à lui payer le solde des deux factures pour la somme en principal de 3 194 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société IPH a commandé à la société Mademoiselle Elia 5 000 supports de bijoux suivant offre par email du 3 mars 2023 pour un montant de 2 870 euros. Une opération de renforcement des cartonnettes par contre-collage a été rendue nécessaire facturée pour un montant de 1 458,33 euros. La société Mademoiselle Elia a versé pour chacune des commandes, des acomptes de 1 000 euros, de sorte qu’il est réclamé la somme TTC de 2 444 euros et 750 euros.
Le règlement des acomptes atteste d’un contrat de vente entre les parties.
La société IPH, imprimeur de son métier, a confié la découpe des supports en sous-traitance à la société Gauthier. Il est versé aux débats un document intitulé « Bon de livraison » dont l’expéditeur est la société Gauthier et le destinataire, la société IPH. Ce document est signé sans que l’on puisse identifier le signataire.
Une attestation du directeur de production de la société Gauthier précise que le 17 avril 2023, M. [P] est venu retirer les 5 000 supports directement dans ses locaux.
M. [P] est le gérant de la société IPH.
Dès lors il convient de constater que la société IPH a satisfait à ses obligations de délivrer les marchandises commandées. Sa créance est ainsi certaine liquide et exigible.
Il est prévu en pied de facture que tout retard de paiement entraine la facturation d’intérêts égaux à 3 fois le taux légal ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 3 194 euros avec intérêts calculés au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 mai 2024, date de mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société IPH sollicite l’allocation de la somme de 2 000 par la société Mademoiselle Elia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Mademoiselle Elia.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Déclare la société IPH bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 3 194 euros, avec intérêts calculés au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 mai 2024,
Condamne la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Condamne la société Mademoiselle Elia à payer à la société IPH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mademoiselle Elia aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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