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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 21 nov. 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00549
DEMANDEUR
SARL KLEKOON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Representée par la SELARL STC AVOCAT prise en la personne de Maître [Q] [P] CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BAT AMIANTE DES PRO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Klekoon, qui exerce l’activité de proposer des solutions aux entreprises dans le domaine des appels d’offre des marchés publics, a conclu le 20 décembre 2022, un contrat avec la société B.A.P. Amiante des Pro ci-après « B.A.P. », exerçant l’activité du BTP.
Deux factures demeurent impayées malgré une mise en demeure.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL Klekoon, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°421 401 803, a assigné la SASU B.A.P BAT AMIANTE DES PRO. immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°918 288 648, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Klekoon demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L 441-10 du code de commerce ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société Klekoon en ses demandes et prétentions.
En conséquence :
* Condamner la société B.A.P. au paiement des sommes suivantes à la société Klekoon au titre des factures impayées majorées des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit :
* 780 euros, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 4 août 2023,
* 589,72 euros, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
* Condamner la société B.A.P. au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société B.A.P. au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société Sganwe Sécurité Privée (sic) aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 au cours de laquelle la société Klekoon a été entendue en ses explications en absence de la société B.A.P.;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Klekoon expose que la société B.A.P., suivant bon de confirmation de commande signé le 15 mai 2022, a souscrit au pack « préparation de 5 dossiers de candidature ».
Qu’elle a procédé à l’envoi systématique des appels d’offre selon les critères retenus par la société B.A.P. et lui a adressé les factures suivantes :
* F0046882 de 491,43 euros H.T soit 589,72 euros T.T.C en date du 17 novembre 2023 et à échéance du même jour pour la période d’abonnement courant du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024 ;
* Facture F0045625 de 650 euros H.T soit 780 euros T.T.C en date du 15 mai 2023 et à échéance du même jour pour la période d’abonnement courant du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 concernant le pack préparation.
La société Klekoon ajoute que face à l’absence de paiement elle a adressé à la société B.A.P. deux mises en demeure de régler les sommes dues.
Elle indique avoir continué à transmettre sans discontinuer, les alertes d’appels d’offres requis par la société B.A.P. dans le cadre de son abonnement, comme en témoigne l’extrait d’alertes périodiques produit.
La société Klekoon ajoute qu’elle a délivré les prestations commandées et que dès lors les factures lui sont dues.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
* Sur la facture F0046882 de 589,72 euros T.T.C du 17 novembre 2023
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Klekoon verse un contrat de prestations intitulé « veille sur appels d’offres des marchés publics » auquel la société B.A.P. a adhéré suivant son bon de commande signé le 20 décembre 2022 pour une période d’une année. Ce contrat a été reconduit, à défaut de résiliation, pour une période identique, soit du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024. Il ressort des pièces versées au débat que les prestations ont été délivrées à la société B.A.P. et c’est donc à bon droit que la société Klekoon réclame à société B.A.P. le paiement de sa facture pour un montant de 589,72 euros TTC.
Le courrier recommandé AR envoyé à la société B.A.P. le 7 mars 2024 est resté sans effet.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Klekoon est certaine, liquide et exigible.
Le taux d’intérêt prévu en pied de facture est de trois fois le taux d’intérêt de sorte que la société Klekoon n’est pas fondée à réclamer le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il conviendra en conséquence de condamner la société B.A.P. à payer à la société Klekoon la somme de 589,72 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 21 décembre 2023 date d’exigibilité de la facture.
* Sur la facture F0045625 de 780 euros T.T.C du 15 mai 2023
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Klekoon verse une facture pour des « prestations des dossiers de candidatures » PACKDOS05, pour une période contractuelle allant du 15 mai 2023 au 14 mai 2024.
En revanche la société Klekoon ne verse pas le contrat concernant cette facture.
En effet contrairement aux affirmations de la défenderesse le seul contrat signé porte sur la « veille sur appels d’offres des marchés publics » et non sur « prestations des dossiers de candidatures ».
Aucun document probant n’est versé attestant de la volonté de la société B.A.P. de souscrire aux prestations facturées.
Or il appartient suivant dispositions de l’article 1353 du Code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ce que ne fait pas la société Klekoon en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de dire la société Klekoon mal fondée en sa demande à ce titre, l’en débouter.
Sur les frais de recouvrement
Il est prévu en pied de facture une indemnité légale forfaitaire de 40 euros pour tout retard de paiement.
Il conviendra en conséquence de condamner la société B.A.P. à payer à la société Klekoon la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Klekoon sollicite l’allocation de la somme de 500 par la société B.A.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Klekoon a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société B.A.P. à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société B.A.P..
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare la société Klekoon recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société B.A.P. Amiante des Pro à payer à la société Klekoon la somme de 589,72 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 21 décembre 2023,
Condamne la société B.A.P. Amiante des Pro à payer à la société Klekoon la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société B.A.P. Amiante des Pro à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B.A.P. Amiante des Pro aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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