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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 2 oct. 2025, n° 2025R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 Octobre 2025
N° RG: 2025R00126
DEMANDEUR
M. [O] [T]
[Adresse 1] Représenté par Me François TIZON – Avocat [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR S
SARL PROMEDICA [Adresse 3] [Localité 1]
Mme [L] [Z]
[Adresse 4] [Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Agathe ROGER – Avocat [Adresse 5] Comparantes
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société PROMEDICA, a pour objet la vente et la location de matériel médical.
Elle est actuellement dirigée par Madame [L] [Z], en sa qualité de gérante.
Monsieur [O] [T], associé majoritaire, a adressé le 14 février 2025 à la gérante, Madame [Z], une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant.
Aucune assemblée n’ayant été convoquée à ce jour, Monsieur [T] a saisi le Tribunal de céans afin qu’il soit désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer et présider cette assemblée générale extraordinaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 mai 2025 suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M [O] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Algérie), demandeur d’emploi, a assigné la société PROMEDICA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 453 449 852, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 juin 2025.
Par acte délivré le 27 mai 2025 suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M [O] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Algérie), a assigné Mme [L] [Z], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (75), à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience du 10 septembre 2025,
Vu les articles L.223-27 et R.223-20 du code de commerce du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarant la demande de Monsieur [O] [T] recevable et bien fondée,
* Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira pour une durée de trois mois aux fins de convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
* Dire que le mandataire ad hoc disposera de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
* Fixer la rémunération initiale du mandataire ad hoc à la charge des défendeurs ;
* Dire que la mission pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié ;
* Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire désigné, par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats et des administrateurs provisoires.
* Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions régularisées à l’audience du 10 septembre 2025, les défenderesses Nous demandent quant à elles de :
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces,
* Déclarer recevable les demandes de la SARL PROMEDICA et de Madame [Z] En conséquence,
* Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [T] à verser à la SARL PROMEDICA la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [Z] la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaires est venue à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 2 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 873 al.1 er du code de procédure civile que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
Il résulte également des dispositions de l’article L223-27 du code de commerce que « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223-26, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».
En l’espèce, Monsieur [T], associé majoritaire de la société PROMEDICA, a adressé le 14 février 2025 à la gérante, Madame [Z], une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de la gérante actuelle et la nomination d’un nouveau gérant.
Or, malgré la réception effective de ce courrier par Madame [Z], aucune convocation n’a été notifiée aux associés dans le délai d’un mois, alors même qu’un tel délai constitue la pratique
usuelle pour organiser une assemblée générale à la suite d’une demande d’associé représentant la majorité du capital social.
Plus encore, à la date de l’audience du 10 septembre 2025, soit près de sept mois après la demande initiale, aucun projet de convocation n’a été établi ni communiqué, et aucune mesure n’a été prise par la gérante pour satisfaire à l’obligation de convoquer l’assemblée.
Ce laps de temps excède manifestement le délai raisonnable laissé au gérant pour donner suite à une demande d’associé majoritaire, lequel est normalement apprécié en quelques semaines. L’inaction prolongée de la gérante, en dépit d’une demande expresse et régulière, fait donc obstacle à l’exercice des droits de l’associé majoritaire.
Il convient en conséquence de constater que le délai raisonnable pour procéder à la convocation est largement dépassé, et que l’inaction de la gérante justifie qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, afin de garantir l’exercice des droits des associés et le respect des dispositions légales.
Il conviendra en conséquence de dire Monsieur [T] recevable et bien fondée en sa demande, et de procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
La mission du mandataire ad hoc devra être strictement limitée à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire avec l’ordre du jour fixé par la demande, sans appréciation préalable de l’intérêt social, cette question relevant du seul vote des associés.
Madame [L] [Z] et la société PROMEDICA qui succombent dans la présente instance seront condamnés à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société PROMEDICA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS Monsieur [T] recevable et bien fondé en sa demande,
DESIGNONS la SELARL ARVA prise en la personne de Me [S] [U] – Administrateur Judiciaire – demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROMEDICA avec la mission suivante :
* Convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du Mandataire qui, en cas de besoin justifié, pourra être prorogée sur requête du dirigeant légal à Monsieur le président du Tribunal de commerce.
DISONS que la rémunération définitive sera arrêtée par ordonnance du Président du tribunal de commerce saisi par voie de requête.
DISONS qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Président du tribunal de commerce.
DISONS qu’il sera mis fin à la mission du mandataire ad’hoc dès justification par lui de l’accomplissement de sa mission.
DISONS qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
DISONS que la rémunération du mandataire ad’hoc sera à la charge de la société PROMEDICA, après taxation de ses frais et honoraires par le président du tribunal de commerce.
FIXONS la provision, à la charge de la société PROMEDICA à valoir sur la rémunération du mandataire ad’hoc à la somme de 3 500 euros,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [Z] et la société PROMEDICA à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTONS la SARL PROMEDICA au titre de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS Madame [L] [Z] au titre de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PROMEDICA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros TTC,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
La présidente.
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