Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 24 avr. 2025, n° 2024F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Avril 2025
N° RG : 2024F00653
La société CCM [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 2]
(Maître Virginie ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FEEZY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°913 00305900015
Monsieur [E] [K] [Adresse 3]
(Maître Hedi SAHRAOUI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Février 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé à la société FEEZY deux prêts :
* Un prêt professionnel en date du 2 décembre 2022 pour un montant en principal de 12 000 euros avec engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [K] à hauteur de 6 000 euros,
* Un second encours en date du 2 juin 2022 pour un montant de 70 000 euros garanti par la caution solidaire de Monsieur [K] à hauteur de 25 200 euros.
Le prêt professionnel du 2 décembre 2022 est en impayé depuis le 5 mars 2023. Le second encours en date du 2 juin 2022 est en impayé depuis le 5 février 2023.
La résiliation des prêts a été prononcée le 7 septembre 2023. La société FEEZY a été mise en demeure de régler la somme en principal de 86 318 euros et la caution à 31 200 euros.
Les courriers sont restés sans effet.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 7 mai 2024, la société CCM [Localité 5] [Localité 4] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société FEEZY et Monsieur [E] [K] pour entendre :
Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats :
* Condamner solidairement la société FEEZY et Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 13 412,07 € au titre de l’encours 04 outre intérêts au taux de 3,72 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compte du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement étant entendu que la condamnation de la caution sera limitée à un principal de 6000 € outre intérêts au taux de 3,72 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an è assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an è compter du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Les condamner solidairement au paiement de la somme de 69 707,56 € outre intérêts au taux de 1 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement étant entendu que la condamnation de la caution sera cantonnée à un principal de 25 200 € outre intérêts au taux de 1 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
* Les condamner aux tiers dépens
* Le tout au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4].
* Ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CCM [Localité 5] [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à l’égard de la société FEEZY,
* Débouter Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [E] [K], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’encours 04 outre les intérêts au taux de 3,72 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner Monsieur [E] [K], en sa qualité de caution de la société FEEZY, au paiement de la somme de 25 200 euros outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Le condamner aux tiers dépens.
* Le tout au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4].
* ORDONNER l’exécution provisoire
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FEEZY et Monsieur [E] [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 et 2230 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] a manqué à son obligation d’information sur le caractère disproportionné des deux cautionnements des prêts en date du 2 juin 2022 et du 2 décembre 2002,
* Juger que le préjudice de Monsieur [E] [K] en sa qualité de caution s’élève à la somme de 31 200 euros,
* Prononcer la réduction des deux cautionnements à hauteur du préjudice subi par Monsieur [E] [K] d’un montant de 31 200 euros,
* Prononcer la déchéance des droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [E] [K] au titre des prétendus cautionnements,
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Ordonner le report de l’exigibilité de la dette à 24 mois ainsi que son échelonnement sur 24 mois.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civil,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Vu les articles 700 et 695 du code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à payer à Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
I – Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] :
Après s’être désistée de son action à l’encontre de la SAS FEEZY en raison de son placement en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 juin 2024 et déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] invoque l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [K], l’absence de devoir de mise en garde à son égard et sollicite le rejet de sa demande de délai de grâce.
* L’absence de disproportion de l’engagement de caution :
Monsieur [K] renverse la charge de la preuve en considérant qu’il appartient au créancier de démontrer que l’engagement de la caution n’était pas manifestement disproportionné au moment de son engagement.
Il ressort d’une jurisprudence constante que la charge de cette preuve incombe à la caution, la Cour de Cassation précisant notamment que la caution est responsable des renseignements qu’elle fournit à la banque cette dernière n’ayant pas à vérifier l’exactitude desdits renseignements en l’absence d’anomalies apparentes.
Par ailleurs, elle excipe que la Cour de Cassation refuse de faire payer sur la banque une obligation d’enquête.
La caution doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine par tous moyens appropriés, la disproportion manifeste de l’engagement devant s’apprécier au jour de l’engagement.
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus et charges relatifs à sa situation lors de son engagement de caution. Il se trouve donc pleinement défaillant dans la charge de la preuve.
La banque verse quant à elle aux débats deux fiches patrimoniales renseignées par la caution au moment de la souscription de ses engagements, dont notamment une déclaration de Monsieur [K] en date du 10 mai 2022 faisant apparaître qu’il perçoit des revenus ecommerce à hauteur de 8 000 à 15 000 euros mensuels, des revenus mensuels de gérance de 2 000 euros, des dividendes annuels de gérant d’un montant de 10 000 à 20 000 euros, qu’il détient des placements en bourse, cryptomonnaie et actions d’une valeur de 100 000 euros ainsi qu’une assurance vie d’une valeur de 50 000 euros. Il valorise son entreprise LAB£GLORY à la somme de 100 000 euros.
Il n’existe dès lors aucune disproportion manifeste d’engagement de caution.
Dans le cadre du second engagement de caution souscrit par Monsieur [K] en date du 2 décembre 2022 pour un montant de 6 000 euros, ce dernier déclarait percevoir des revenus mensuels relatifs au e-commerce entre de 10 000 à 15 000 euros, des revenus mensuels de gérance d’un montant de 3 500 euros, détenir des cryptomonnaies valorisées à la somme de 70 000 euros, détenir une assurance vie d’un montant de 40 000 euros et disposer d’un patrimoine immobilier valorisé à la somme de 800 000 euros. Il ne faisait état d’aucun crédit immobilier. En conséquence de quoi, son engagement de caution pour un montant de 6 000 euros n’était pas disproportionné, ne faisant par ailleurs, pas état de son engagement de caution du 2 juin 2022 outre un crédit immobilier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la caution est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté contractuelle à l’égard de la banque laquelle n’a pas, en l’absence d’anomalies apparentes, à en vérifier l’exactitude. Elle vise une jurisprudence récente de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 2020 / n° 18-25.205, arrêt publié au Bulletin, aux termes de laquelle il a été retenu qu’une déclaration patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet à l’établissement bancaire, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense d’un devoir de vérification. En omettant sciemment de déclarer son contrat de crédit, Monsieur [K] témoigne de sa mauvaise foi.
L’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [K] au jour de l’appel en paiement résulte du fait que ce dernier est taisant sur sa situation personnelle et personnel à la date de cet appel en paiement. Il lui appartient de justifier de sa parfaite insolvabilité.
En toute hypothèse, il convient de retenir que lorsque le cautionnement était initialement proportionné, le créancier n’a pas à prouver qu’il l’est encore au jour des poursuites. Que tel était le cas du cautionnement initial de Monsieur [K].
* L’absence de devoir de mise en garde de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de Monsieur [K] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL précise que la Cour de Cassation considère que le devoir de mise en garde n’existe que si celui qui l’invoque prouve qu’il n’était pas une caution avertie d’une part et qu’il existait un risque d’endettement d’autre part.
Qu’elle verse au débat plusieurs extraits Kbis démontrant que Monsieur [K] était rompu aux affaires et qu’il peut donc être reconnu la qualité de caution avertie. Il était gérant de quatre sociétés dont la plus ancienne a été créée le 16 octobre 2013 (La société LAB£GLORY), la société TERRE D’ARTISTES créée en 2016 puis deux sociétés en 2022, la société FEEZY et la société LAB£CO HOLDING.
Sur l’absence d’endettement excessif relatif à l’octroi de crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL précise la qualité de chef d’entreprise de Monsieur [K] depuis près de dix ans au moment de la souscription des contrats de prêts et que la responsabilité de la banque doit être envisagée sous l’angle de la réforme du 26 juillet 2005 introduisant l’article L 650-1 du code de commerce disposant que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, immixtion dans la gestion du débiteur ou si les garanties proposées en contrepartie de ses concours sont disproportionnés à ceux-ci ». L’objectif de cette disposition est d’éviter l’octroi de concours aux entreprises en difficulté. Que dès lors, le devoir de conseil de l’organisme bancaire ne peut aboutir à le rendre responsable de la gestion de l’entreprise financée.
* Le rejet des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
Il résulte de cette disposition que seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir des délais. La Cour de Cassation a estimé que le débiteur malheureux est celui qui a de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté tandis que le débiteur de bonne foi est celui qui a démontré par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation. Le débiteur qui a abusivement tardé à régler sera considéré comme de mauvaise foi. Monsieur [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, a été mis en demeure de payer les sommes dues depuis le 21 avril 2023 : il a déjà bénéficier de plus d’un an et demi de délais.
I – POUR MONSIEUR [E] [K] :
Sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 2230 du code civil, Monsieur [K] excipe que l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution.
Qu’aucun des documents fournis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans le cadre de son assignation ne fait état d’une fiche descriptive de la situation patrimoniale de Monsieur [E] [K] avant que celui-ci ne s’engage en qualité de caution. Et que par conséquent, sauf preuve contraire, la banque a manqué à son obligation de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, ce manquement entrainant la violation de son obligation d’information à l’égard de la caution. Que Monsieur [K] subit donc un préjudice découlant du fait qu’il ne se serait pas engagé en qualité de caution s’il avait été informé par la banque du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses revenus, préjudice raisonnablement évalué à hauteur de 31 200 euros. Cette absence d’information justifie la demande de réduction du cautionnement
A titre subsidiaire, sur la demande de délais de grâce :
Monsieur [K] sollicite, afin d’apurer sa dette, un report de celle-ci de 24 mois et un échelonnement sur 24 mois.
A titre infiniment subsidiaire, le rejet de l’exécution provisoire :
Monsieur [K] fait état d’un déséquilibre économique justifiant d’écarter l’exécution provisoire à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] justifie du placement en liquidation judiciaire de la SAS FEEZY suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 juin 2024, de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire Maître [R] [P] le 11 juillet 2024 ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] indique se désister de son instance à l’encontre de la société FEEZY.
En vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] et en conséquence de.
* Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société FEEZY,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de l’affaire opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à la société FEEZY ;
En indiquant que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] doit démontrer que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au moment de son engagement, Monsieur [E] [K] inverse la charge de la preuve ;
Monsieur [E] [K] ne verse au débat aucun document relatif à sa situation personnelle et patrimoniale au moment de ses engagements ;
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] verse les deux fiches renseignées par Monsieur [E] [K] au moment de la souscription de ses engagements aux termes desquelles il ressort qu’en date du 10 mai 2022 Monsieur [E] [K] perçoit des revenus e-commerce à hauteur de 8 000 à 15 000 euros mensuels, des revenus mensuels de gérance de 2 000 euros, des dividendes annuels de gérant d’un montant de 10 000 à 20 000 euros, qu’il détient des placements en bourse, cryptomonnaie et actions d’une valeur de 100 000 euros ainsi qu’une assurance vie d’une valeur de 50 000 euros. Il valorise son entreprise LAB£GLORY à la somme de 100 000 euros ;
Dans le cadre du second engagement de caution souscrit par Monsieur [K] en date du 2 décembre 2022 pour un montant de 6 000 euros, ce dernier déclarait percevoir des revenus mensuels relatifs au e-commerce entre de 10 000 à 15 000 euros, des revenus mensuels de gérance d’un montant de 3 500 euros, détenir des cryptomonnaies valorisées à la somme de 70 000 euros, détenir une assurance vie d’un montant de 40 000 euros et disposer d’un patrimoine immobilier valorisé à la somme de 800 000 euros. Il ne faisait état d’aucun crédit immobilier ;
Dès lors ses engagements de caution n’étaient pas disproportionnés ;
Il y a lieu de constater que Monsieur [E] [K] avait rempli deux fiches de renseignements sur sa situation patrimoniale et financière, contemporaines de la conclusion des cautionnements litigieux, lesquelles permettaient l’octroi des emprunts souscrits et des deux engagements de caution proportionnés ;
Monsieur [E] [K] ne fournit aucune pièce, aucun justificatif, témoignant de sa situation personnelle et patrimoniale au jour où il a été appelé en garantie ;
Le devoir de mise en garde dont se prévaut Monsieur [E] [K] ne trouve pas application dans le cas d’espèce. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL justifiant que Monsieur [E] [K] était une caution avertie au moment de la ratification de son engagement de caution et qu’au regard de ses capacités financière et patrimoniale, de l’absence d’emprunt en cours déclaré, il n’existait pas de risque d’endettement excessif ;
Monsieur [E] [K] n’est pas fondé à solliciter des délais de grâce dont il a de fait bénéficié pendant presque deux ans sans avoir jamais proposé le moindre début de remboursement de sa dette ;
Monsieur [E] [K] ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [K] à payer à la société CCM [Localité 5] [Localité 4] la somme de 6 000 euros au titre de l’encours 04 outre les intérêts au taux de 3,72 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024, ainsi que la somme de 25 200 euros outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CCM [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société FEEZY ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à la société FEEZY ;
En conséquence, Se dessaisit de l’affaire opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] à la société FEEZY ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société CCM [Localité 5] [Localité 4] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l’encours 04 outre les intérêts au taux de 3,72 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024, ainsi que la somme de 25 200 € (vingt-cinq mille deux cents euros) outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société CCM [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Expert ·
- Mission ·
- Part sociale ·
- Au fond ·
- Sursis à statuer ·
- Valeur ·
- Sursis
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publicité légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cycle ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Messages électronique ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Titre
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Observation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.