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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 28 mai 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 Mai 2025
N° RG: 2025R00093
DEMANDEUR
EURL NOSY
[Adresse 1] comparant par Me Aurore BONAVIA – Avocat [Adresse 4] Et par Me Charlotte LOCHEN BAQUET – Avocat [Adresse 5] Comparante
DÉFENDEUR
SAS O.G.C. TRANSPORTS & LOGISTIQUE
[Adresse 2] Représentée par Me Virginie PELLETIER – Avocat [Adresse 3] Et par Me Thierry MARVILLE – Avocat [Adresse 6],
Débats à l’audience publique du 7 Mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société NOSY a obtenu le 30 avril 2025 du président de ce tribunal une ordonnance sur requête l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE, ciaprès la société OGC.
La société NOSY qui commercialise des articles de maroquinerie sous sa propre marque sur internet a confié à partir du mois d’août 2024 à la société OGC la réalisation des prestations logistiques de son activité incluant les envois des commandes, les retours de marchandise et la mise à jour de ces données auprès de la société NOSY.
En février 2025, la société NOSY a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la société OGC et sollicité le transfert de ses stocks présents au sein des locaux de la société OGC ; suite à la réception de cette lettre de résiliation, cette dernière a adressé à la société NOSY deux factures, restées impayées, puis l’a informée qu’elle refuserait tout transfert des stocks tant que lesdites factures d’un montant total de 22 362 euros resteraient impayées ; elle a confirmé son refus en réponse à une sommation interpellative délivrée par un commissaire de justice le 25 avril 2025.
LA PROCÉDURE
Suite à ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de PONTOISE, la SARL NOSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 810 131, a fait assigner, par acte délivré en main propre le 30 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 820 809 556, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 7 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00093.
La société NOSY, par conclusions en réponse régularisées à l’audience, Nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société NOSY recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE à restituer à la société NOSY les marchandises lui appartenant et qu’elle détient, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
* Condamner la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE à payer à la société NOSY la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société OGC, par conclusions en régularisées à l’audience, Nous demande de :
Vu les articles 1948 et 2286 du code civil,
Vu l’article L.442-1-II du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la société NOSY après avoir fixé à la date du 31 mai 2024 la fin des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, se refuse à respecter le préavis qu’elle a elle-même fixée, et se refuse à régler les factures qu’elle reste devoir à la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ;
* Constater qu’il n’existe en l’espèce aucune urgence ;
En conséquence,
* Dire qu’il existe une difficulté sérieuse et renvoyer la société NOSY à se pourvoir devant la juridiction du fond ;
* Débouter la société NOSY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* Condamner à titre provisionnel la société NOSY à verser à la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE la somme de 19 700,54 euros sur le fondement de l’article L.442-1-II du code de commerce en réparation du préjudice subi ;
* Condamner la société NOSY à verser à la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
A l’audience, les parties conviennent que bien que la société NOSY, qui avait contacté la société OGC au cours de l’année 2024 en sa qualité de prestataire logistique, n’ait pas signé le contrat qui avait été préparé, elle a confié à cette dernière l’ensemble de ses prestations logistiques pendant une durée d’environ 9 mois, incluant la réception des marchandises venant des fournisseurs, leur stockage, la préparation des commandes, ainsi que la livraison de certaines d’entre-elles ; la société OGC précise qu’au cours des 9 mois de leur collaboration, elle a ainsi réalisé plus de 19 000 actes des prestation logistique au profit de la société NOSY, précision qui n’est pas contestée par la demanderesse ; elle ajoute que la société NOSY lui a réglé sans contestation les 21 factures émises de fin septembre 2024 à fin mars 2025 pour un montant total de 23 619,30 euros, celles-ci correspondant aux conditions tarifaires prévues par les termes du projet de contrat.
En février 2025, la relation entre les parties s’est dégradée, la société NOSY reprochant à la société OGC des erreurs dont cette dernière réfutait avoir la responsabilité, argumentant d’un taux d’erreur sur expéditions inférieur à 0,4%, valeur nettement inférieure au taux de 1% qui avait été prévu dans les clauses contractuelles restées non signées ; par courriel du 24 février 2025, la société NOSY résiliait le « contrat » de prestations logistiques avec une date d’effet au 31 mai 2025, soit un préavis effectif de 3 mois ; considérant que la décision de la société NOSY consistait en une rupture brutale de relations commerciales établies, la société OGC lui a adressé, entre le 31 mars et le 15 avril, 5 factures de frais de stockage, prestations logistique, prestations de transport et « frais de sortie prématurée », cette dernière datée du 15 avril 2025 et d’un montant de 18 392,54 euros ; la société OGC explique que la société NOSY lui ayant ordonné le 8 avril 2025 le transfert d’environ la moitié des articles stockés au sein de ses locaux en vue de les confier à un autre logisticien, le préjudice de perte d’activité induit justifiait la « facturation des indemnités exigibles en cas de résiliation anticipée de la collaboration » ; la société NOSY ayant refusé de régler cette facture, le 25 avril 2025, la société OGC refusait de déférer à la sommation interpellative de la société NOSY de lui restituer les marchandises le 28 avril entre les mains d’un commissaire de justice, ce tant que ses factures restaiient impayées.
Nous constatons que des relations contractuelles de fait existaient entre les parties, et que le présent litige est fondé en droit sur les dispositions de l’article L.442-1-II du code commerce relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies, ainsi que sur les dispositions de l’article 2286 du code civil relatives au droit de rétention ; Nous rappelons que les litiges fondés sur la rupture brutale de relations commerciales relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de PARIS pour ce qui concerne le ressort de ce tribunal ; il Nous semble évident que le fond du litige relève de la rupture brutale de relations commerciales établies.
La société NOSY explique que le refus de transfert de ses marchandises confiées à la société OGC puis le refus de restitution de celles-ci à un commissaire de justice, l’a contraint de cesser totalement son activité de vente sur internet dès le 28 avril 2025 ; Nous constatons qu’elle ne démontre pas, en l’état des pièces produites au débat, que cette fermeture lui aurait été imposée par le refus de la société OGC de traiter les commandes et de les expédier aux clients.
Les parties conviennent en audience qu’il y a environ 10 000 articles appartenant à la société NOSY stockés au sein des locaux de la société OGC alors que la société NOSY dit en vendre entre 6 000 et 7 000 par an ; la société NOSY précise que la combinaison des modèles et des couleurs des articles de son catalogue conduit à environ 700 références articles ; Nous constatons que la société OGC retient en l’état l’équivalent d’environ 18 mois d’activité commerciale de la société NOSY.
La société NOSY déclare en audience accepter de déposer une partie du montant de la facture de « frais de sortie prématurée » sous la forme d’un séquestre d’un montant de 5 000 euros versé sur le compte CARPA de son conseil, ce uniquement aux fins de prouver sa bonne foi.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,… ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il convient d’ordonner à la société OGC de restituer à la société NOSY, 80% de chaque référence article – chiffre si besoin arrondi à l’entier supérieur – présente en ses locaux, sous le contrôle de tel commissaire de justice qu’il plaira à la société NOSY, ce dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Par ailleurs, afin de préserver les droits de la société OGC dans le cadre d’une éventuelle instance devant les juges du fond, il conviendra d’ordonner à la société NOSY de séquestrer la somme de 9 000 euros par la remise d’un chèque de banque au commissaire de justice instrumentaire présent le jour de la restitution de stock décrite ci-dessus, lequel remettra ledit chèque à Me Charlotte LÖCHEN BAQUET, conseil de la société NOSY, pour séquestre sur son compte CARPA.
Il conviendra enfin de dire que les frais du séquestre devront être supportés par la société NOSY et que les frais des diligences du commissaire de justice devront être supportés pour moitié par chacune des parties.
Nous constatons que la société NOSY échoue à démontrer la faute ou la mauvaise foi de la société OGC en l’état des faits exposés et des pièces produites au débat ; ce constat emporte que toute mesure d’astreinte Nous apparaît mal fondée et qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé la concernant.
La société NOSY sollicite l’allocation de la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que la société OGC sollicite la somme de 5 000 euros sur le même fondement.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause aucun des éléments suffisants pour faire droit à ces chefs de demande ; il conviendra d’en débouter les parties.
Enfin, Nous estimons que la demanderesse, qui échoue à démontrer la faute ou la mauvaise foi de la société OGC, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société NOSY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société NOSY recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Ordonnons à la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE de restituer à la société NOSY 80% de chaque référence article présente en ses locaux entre les mains de tel commissaire de justice qu’il plaira à la société NOSY, chiffre si besoin arrondi à l’entier supérieur,
Ordonnons à la société NOSY de remettre un chèque de banque d’un montant de 9 000 euros destiné à préserver les droits de la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE dans le cadre d’une éventuelle instance devant les juges du fond,
Disons que ce chèque sera remis par la société NOSY au commissaire instrumentaire présent aux opérations de restitution, lequel remettra ledit chèque de banque entre les mains de Me Charlotte LÖCHEN BAQUET, conseil de la société NOSY pour séquestre sur son compte CARPA,
Disons que la restitution du stock par la société OGC et la remise du chèque de banque par la société NOSY devront avoir lieu avant le 9 juin 2025,
Disons que les frais du séquestre devront être supportés par la société NOSY et que les frais des diligences du commissaire de justice devront être supportés pour moitié par chacune des parties,
Disons n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la mise en place d’une astreinte à l’encontre de la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE,
Déboutons la société NOSY et la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NOSY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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