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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 4 mars 2026, n° 2023003186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023003186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003186 Jonction : 2025 001543
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 04/03/2026
Demandeur(s) : Société VOIP TELECOM, venant aux droits de la société
NORMHOST (suite à transmission universelle du
patrimoine réalisée le 16/05/2024)
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°504 189 366
Représentant(s) : Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de Paris, et
pour postulant Maître Hélène LEGALLAIS, avocate au
barreau de Caen
Défendeur(s) : M. V.G
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n° 849 830 864
Représentant(s) : Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société
ONE OPERATEUR (suite à fusion absorption)
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n° 450 041 074
Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
Jugement rendu le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/06/2023, la société NORMHOST a assigné la société M. V.G à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/04/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1193, 1212, 1231-1 et 1231-2 du code civil, au paiement de la somme de 15 612,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, date de présentation de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de débouter la société MVG de toutes ses prétentions.
A l’audience de cabinet du 19/07/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 27/03/2024.
Suivant acte en date du 06/02/2025, la société MVG a assigné en intervention forcée la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’il soit ordonné la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n°2025001543 avec l’instance actuellement pendante sous le n°2023003186 opposant la société MVG à la société VOIP TELECOM, venant aux droits de la société NORMHOST, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un contrat ayant lié la société MVG à la société NORMHOST par suite de l’acquisition du fonds de commerce de la société [E] suivant jugement du 04/02/2019, que la société KOESIO NORD OUEST (venant aux droits de la société ONE OPERATEUR) soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société VOIP TELECOM, qu’elle soit en outre condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 26/02/2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 07/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société NORMHOST est une société dont l’objet est de fournir des services liés aux télécommunications et en particulier des services de téléphonie sur IP.
Le 04/01/2018, la société NORMHOST signait un contrat de prestations de service avec la société [E] basée à [Localité 7] (14) pour un montant mensuel de 567,60 € TTC et pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 04/01/2023. Par la suite des services supplémentaires étaient adjoints à ce contrat pour l’agence [E] basée à [Localité 5] (14) et le montant du contrat était porté à 692,14 € TTC.
Le 05/12/2018, le tribunal de commerce de Caen ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [E]. Le 04/02/2019, le tribunal arrêtait un plan de cession de la société [E] au profit de la SARL DG Rénovation avec faculté de substitution au profit de la société MVG. Il a été ordonné également le transfert d’un certain nombre de contrats de fournitures en cours avec la société [E] au profit du
repreneur. Il est à noter que le contrat conclu avec la société NORMHOST ne faisait pas partie de ces contrats.
Le 18/12/2019, la société MVG demandait à la société NORMHOST de modifier les factures qui lui étaient adressées en supprimant les frais liés au site de [Localité 5] qui n’existait plus. La société NORMHOST acceptait cette demande et ramenait le montant mensuel du contrat à 561,60 € TTC.
Le 29/04/2020, la société MVG indiquait par courrier à la société NORMHOST que les factures antérieures au 19/03/2019, date de reprise des activités de la société [E], n’étaient pas à sa charge, qu’elle demandait un avoir correspondant au montant facturé pour le site de [Localité 5] et qu’ensuite elle procéderait au règlement des sommes dues.
Les factures d’abonnement mensuel de septembre 2020 à mars 2021 restaient impayées.
La société MVG décidait de changer d’opérateur au profit de la société ONE OPERATEUR et adressait un courrier de résiliation à la société NORMHOST le 11/02/2021.
En réponse, la société NORMHOST facturait le 18/03/2021, l’indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 11 681,20 € TTC.
Le 27/09/2021, la société NORMHOST mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la société MVG de lui régler la somme de 17 868,44 € correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité de résiliation et aux indemnités de retard.
Le 07/10/2021, la société MVG par l’intermédiaire de son conseil, répliquait qu’il n’y avait pas de relations contractuelles établies entre elle et la société NORMHOST et qu’elle n’avait donc pas à régler ces sommes.
Le 22/02/2023, la société NORMHOST adressait une mise en demeure à la société MVG pour le règlement de la somme de 19 179,90 €. En réponse, le conseil de la société MVG rappelait les termes de son courrier du 07/10/2021.
C’est dans ces conditions que le 09/06/2023 la société NORMHOST saisissait la présente juridiction.
Le 16/05/2024, la société NORMHOST faisait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société VOIP TELECOM qui vient désormais aux droits de la société NORMHOST.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société VOIP TELECOM a repris ses conclusions responsives et récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que même si le contrat de prestations de services de téléphonie ne faisait pas partie des contrats transmis dans le jugement du 04/02/2019, la société MVG avait utilisé ses services et avait réglé les factures correspondantes, qu’elle a résilié ce contrat avant son terme en février 2021 pour signer un nouveau contrat avec un autre opérateur et que dans ces conditions, l’indemnité de résiliation anticipée est due ainsi que le règlement des factures impayées. Elle a sollicité d’être accueillie en lieu et place de la société MVG soit condamnée à lui payer la somme de 15 612,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, date de présentation de la mise en demeure, de débouter la société MVG de toutes ses conclusions, fins et prétentions, outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société MVG a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat NORMHOST ne figurait pas dans la liste des contrats transmis dans le jugement du tribunal de commerce de Caen, qu’elle a demandé à la société NORMHOST de lui transmettre le contrat existant entre MVG et NORMHOST et que cette demande était restée sans réponse, qu’elle a appelé en garantie la société NOE OPERATEUR car celle-ci lui avait affirmé qu’il n’existait pas de contrat en cours. Elle a sollicité, au visa des articles 1103 et suivants, 1329 et suivants, 1353, 1302 et suivants, et 1231-5 du code civil, et de l’article L. 642-7 du code de commerce, à titre principal, le débouté de la société NORMHOST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel, que la société NORMHOST soit condamnée à lui payer la somme de 11 435.38 € en remboursement des factures indûment réglées ; à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un contrat avant lié la société MVG à la société NORMHOST, par suite de l’acquisition du fonds de commerce de la société [E] suivant jugement du 04/02/2019, qu’il soit constaté le caractère manifestement excessif de la clause pénale de résiliation et en réduire le montant à 1 €, que l’exécution provisoire du jugement s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de la société VOIP TELECOM soit écartée, qu’au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de l’article 1112-1 du code civil, et subsidiairement 1240 du même code, la société KOESIO NORD OUEST soit déboutée de sa demande de nullité d’assignation, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à garantir la société MVG de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société VOIP TELECOM ; qu’en tout état de cause, que la société VOIP TELECOM et la société KOESIO NORD OUEST soient déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires, que tout succombant soit condamné au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la société KOESIO NORD OUEST a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant que l’assignation en intervention forcée délivrée le 02/02/2025 soit annulée pour absence de motivation juridique, qu’en conséquence la société MVG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu’en tout état de cause et au fond, la société MVG soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. », et l’article 115 du même code que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »;
Attendu qu’en l’espèce, le manquement allégué, soit l’absence de fondement juridique à la demande de la société MVG de voir condamner la société KOESIO NORD OUEST, a été régularisé par la signification ultérieure de conclusions qui précisent la demande et les moyens invoqués contre la partie ; que partant, cette régularisation couvre la nullité ; qu’en outre, il est relevé que la société KOESIO NORD OUEST ne rapporte pas la preuve d’un grief qu’elle aurait subi ; que sa demande de voir déclarer nulle l’assignation sera écartée ;
Attendu que la société NORMHOST a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société VOIP TELECOM; qu’il convient d’accueillir la société VOIP TELECMOM en lieu et place de la société NORMHOST par effet de la transmission universelle de patrimoine;
Attendu que le contrat de prestations conclu entre la société NORMHOST et la société [E] le 04/01/2018 ne figurait pas dans la liste des contrats repris dans le jugement du tribunal de commerce de Caen prononcé le 04/02/2019 ;
Attendu que l’article L642-7 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre ler portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. »
Attendu qu’il apparaît qu’aucune des parties n’a demandé la résiliation du contrat de prestation concluentre la société NORMHOST et la société [E] ;
Attendu que la société [E] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que la société NORMHOST ne fournit pas dans ses écritures de contrat conclu avec la société MVG ;
Attendu que l’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
Attendu que l’article 1358 dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » ;
Attendu que l’article 1353 dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Attendu que la société MVG a demandé le 18/12/2019 à la société NORMHOST de « modifier les factures, depuis le début de celle-ci vous nous facturez pour un site « agence
[E] [Adresse 4] [Adresse 5] », celle-ci n’est plus d’actualité depuis la reprise de l’entreprise.
Je vous prie de me recontacter au plus vite à cette adresse et de prévoir un remboursement de ces sommes dus sur la globalité des factures pour ce site »; qu’il ressort donc de cette demande que le remboursement des sommes demandées ne concernait que le site de [Localité 5];
Attendu que la société MVG a demandé à la société NORMHOST dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 29/04/2020 de « Pour les factures du 1/08/2019 au 2/03/2020, il convient que vous nous établissiez un avoir correspondant à la déduction de la partie concernant les locaux de [Localité 5]. En effet, ceux-ci n’ont pas été repris lors du rachat de l’entreprise [E]. A cet effet, Mr [J] en a prévenu votre commercial au tout début de la reprise de la société et a échangé maintes fois avec vos services par mail depuis le mois de décembre 2019, sans résultat.
Une fois tout ceci régularisé, nous serons en mesure de vous régler ce que nous vous devons »;
Attendu que la société NORMHOST produit aux débats une facture du 04/12/2019 faisant état de communications téléphoniques d’une durée de 11 heures et 22 minutes pour la période du mois de novembre 2019 ;
Attendu que la société MVG a régulièrement réglé les factures de la société NORMHOST jusqu’en août 2020 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’un contrat existait bien entre la société NORMHOST et la société MVG; que la société NORMHOST est donc bien fondée à demander le règlement des factures impayées, soit un montant de 3 931,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, date de présentation de la mise en demeure; que la société MVG sera condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu que la société NORMHOST réclame le règlement d’une facture de 11 681,28 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat ;
Attendu que la société NORMHOST justifie cette somme par l’existence d’un contrat à durée déterminée signé le 04/01/2018 avec la société [E] pour une durée de 60 mois avec un terme au 03/01/2023 ;
Attendu que le contrat conclu entre la société NORMHOST et la société [E] ne fait pas partie de la liste des contrats transférés par le jugement du tribunal de commerce de Caen du 04/02/2019 ; que dans ces conditions, les engagements de durée pris par la société [E] ne peuvent être opposés à la société MVG ;
Attend que le contrat entre la société NORMHOST et la société MVG n’a pas fait l’objet de discussions contractuelles acceptées entre les parties et ne prévoit donc pas de date de fin ;
Attendu que l’article 1211 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » ;
Attendu que partant, la société NORMHOST sera déboutée de sa demande de règlement de l’indemnité de résiliation anticipée par la société MVG ;
Attendu que la société MVG demande à la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société NORMHOST ;
Attendu que la société MVG justifie cette demande par une erreur commise par la société ONE OPERATEUR qui lui aurait assuré qu’il n’y avait plus de contrat liant la société [E] à la société NORMHOST ;
Attendu que la société ONE OPERATEUR a transmis à la société MVG un modèle de lettre de résiliation de contrat en stipulant que « nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint la lettre qu’il vous appartient d’adresser à NORMHOST » ;
Attendu qu’il appartient à la société MVG de gérer ses relations contractuelles avec ses fournisseurs sans en transférer la responsabilité à un tiers ;
Attendu de plus, que la société MVG n’a pas été condamnée à régler une indemnité de résiliation anticipée mais seulement à régler les factures impayées, qu’elle sera donc déboutée de sa demande de garantie de toute condamnation à son encontre au profit de la société NORMHOST;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société VOIP TELECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société MVG à lui verser la somme de 1 000 € ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société KOESIO NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société MVG à lui verser la somme de 500 € ;
Attendu que la société MVG qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte l’exception de nullité de l’assignation tirée de l’absence de fondement juridique ;
Accueille la société VOIP TELECOM en lieu et place de la société NORMHOST par effet de la transmission universelle de patrimoine ;
Condamne la société MVG à payer à la société VOIP TELECOM la somme de 3 931,20 € TTC correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023 ;
Déboute la société VOIP TELECOM de sa demande de règlement de l’indemnité de résiliation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute la société MVG de toutes ses demandes ;
Condamne la société MVG à payer à la société VOIP TELECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MVG à payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MVG aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 101,58 €, dont TVA 16,93 € ;
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