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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2024F01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01192
DEMANDEUR
Société de droit Turc [Z] [I] [U] VE TICARET LIMITED SIRKETI Baspinar OSB Mah. 2 Organize Sanayi Bölgesi Celal Dogan Bulvari n°1 27620 SEHITKAMIL GAZIANTEP (TURQUIE) Représentée par Maître Saléha LAHIANI, Avocate 30 rue Pasteur – 95880 ENGHIEN LES BAINS Et par Maître Selda CAN, Avocat 62 rue Maubeuge – 75009 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
SAS [C] [G] Prise en la personne de son représentant légal 6 rue de Paris – 95380 LOUVRES Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi, spécialisée en commerce de gros, réclame à la société [C] [G] le règlement d’une facture pour un montant de 32 275,46 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi, société de droit turc, a assigné la société [C] [G], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°834 221 343, devant ce tribunal pour l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société demanderesse [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi,
* Condamner la société SAS [C] [G] à payer à la société TÜTER la somme de 32 275,46 euros en principal,
* Assortir la condamnation des intérêts contractuels de retard ou à défaut les intérêts au taux légal à parfaire.
* Condamner la SAS [C] [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
* Prononcer l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi a été entendue en ses explications en absence de la société [C] [G] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le paiement de la somme de 32 275,46 euros
La société [Z] [I] Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi indique qu’elle a livré plusieurs lots de marchandises à la société [C] [G].
Elle ajoute que la facture relative à cette livraison s’élève à un montant de 32 275,46 euros et qu’elle n’a pas été payée par la société [C] [G].
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi verse à la cause :
* un certificat de circulation mentionnant une liste de marchandises et désignant la société [C] [G] comme destinataire, lequel document est toutefois dépourvu de toute signature
des autorités douanières, de sorte qu’il ne peut ni attester de la réalité de l’expédition, ni de la réception des marchandises par la société [C] [G] ;
* une facture établie par la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi, non signée par la société [C] [G] ; la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi ne produit ni devis ni bon de commande permettant d’apporter la preuve d’un engagement de la société [C] [G] ;
* des extraits d’échanges de courriels entre les parties, lesquels, s’ils peuvent laisser supposer l’existence de discussions commerciales, ne permettent nullement d’établir un accord ferme et définitif sur la commande, le prix, la quantité ou les conditions de vente correspondant à la facture litigieuse.
En conséquence, à défaut de tout justificatif probant permettant d’établir soit la conclusion d’un contrat de vente, soit l’exécution des livraisons invoquées, la preuve de l’obligation de paiement prétendument mise à la charge de la société [C] [G] n’est pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi n’est pas certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société [C] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [Z] [I] [U] VE Ticaret Limited Sirketi aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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