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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00371
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Et par le Cabinet [Q] GADALA en la personne de Maître Annie Claude PRIOU GADALA, Avocate [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [W] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier W], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier W], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K], Juge,
M. [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier N], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier W], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CA Consumer Finance, établissement financier qui exerce sous l’enseigne Sofinco, a conclu le 26 juillet 2023 un contrat de crédit-bail avec la société [W], grossiste, pour financer un véhicule automobile.
Elle demande le paiement de la somme de 45 105,21 euros en principal au titre de la résolution du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance, immatriculée au RCS de Evry sous le n° B 542 097 522, a assigné la SAS [W], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 850 822 230, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société CA Consumer Finance demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Condamner la SAS [W] à payer à CA Consumer Finance au titre du crédit-bail la somme de 45 105,21 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 3 octobre 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SAS [W] à restituer le véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
* Condamner la SAS [W] à payer à CA Consumer Finance au titre du crédit-bail la somme de 45 105,21 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 3 octobre 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la SAS [W] à restituer le véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS [W], à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner la SAS [W], en tous les dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société CA Consumer Finance a été entendue en ses explications en absence de la société [W]. Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle ; Elle ne fournit aucune observation écrite ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CA Consumer Finance expose qu’elle a conclu un contrat de crédit-bail le 26 juillet 2023 avec la société [W] pour financer un véhicule de marque Tesla, pour un montant de 44 110 euros sur 60 mois.
Elle indique que l’emprunteur ayant cessé de payer les échéances du crédit à compter du 27 mai 2024, elle a résilié le contrat et demande à ce titre la somme de 45 105,21 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de crédit-bail en son article XI stipule qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance : « Il y a de plein droit résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiée par lettre recommandée avec AR… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [W] a souscrit le 26 juillet 2023 un contrat de crédit-bail avec la société CA Consumer Finance pour financer un véhicule Tesla model Y immatriculé GQ- 048-KR, pour un montant total de 44 100 euros sur 60 mois, et des échéances mensuelles de 466,68 euros.
Selon l’historique comptable de la société CA Consumer Finance, la société [W] a cessé définitivement de régler ses échéances mensuelles le 27 mai 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 29 août 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure la société [W] de régulariser la situation, sans effet.
Par lettre recommandée avec AR du 3 octobre 2024, la société CA Consumer Finance a procédé à la résiliation du contrat. Cette résiliation est de droit conformément aux dispositions de l’article XI du contrat.
Le contrat de crédit-bail stipule une indemnité de résiliation dans son article XV « Défaillance et conséquences » alinéa b) indemnités et frais d’exécution.
Dans son courrier de résiliation, la société CA Consumer Finance met en demeure de payer la somme de 45 105,21 euros selon le décompte suivant, arrêté au 3 octobre 2024 :
1 866,72 euros TTC de loyers échus impayés,
21 000,60 euros TTC d’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir,
21 613,89 euros TTC de la valeur résiduelle sur l’option d’achat finale,
616,00 euros TTC d’intérêts,
8,00 euros de frais,
soit un total de 45 105,21 euros.
La demande est conforme au contrat et aux pièces fournies.
Faute de comparaître, la société [W] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société CA Consumer Finance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 45 105,21 euros en principal au titre du crédit-bail.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société CA Consumer Finance sollicite que le montant demandé en principal, frais et intérêts, soit majoré des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
L’article 1231-6 du code de civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
En l’espèce, faute de taux contractuel figurant sur les pièces versées à la cause par le demandeur, le tribunal retient le taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La société [W] n’ayant été jamais touchée par les mises en demeure, les intérêts courent à compter du 19 mars 2025, lendemain de la date d’assignation.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [W] à payer à la société CA Consumer Finance des intérêts calculés sur sa créance au taux légal, à compter du 19 mars 2025.
Sur la restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance demande à la société [W] la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que le produit de la vente vienne en déduction de la dette.
Selon l’article XII du contrat de crédit-bail signé le 26 juillet 2023, « A défaut de levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation le locataire doit restituer le bien au bailleur… »
En l’espèce, le contrat ayant été résilié le 3 octobre 2023, la société CA Consumer Finance reste propriétaire du véhicule et demande légitimement sa restitution en vertu de l’article XII du contrat.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société [W] de restituer le véhicule de la marque Tesla immatriculé [Immatriculation 1] à la société CA Consumer Finance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société CA Consumer Finance de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Le produit de la vente du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par la société [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CA Consumer Finance sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [W].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 45 105,21 euros en principal, frais et intérêts au titre du crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
Ordonne à la société [W] de restituer le véhicule de la marque Tesla model Y immatriculé [Immatriculation 1] à la société CA Consumer Finance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société CA Consumer Finance de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Dit que le produit de la vente du véhicule de la marque Tesla model Y immatriculé [Immatriculation 1] s’imputera sur la dette de la société [W],
Condamne la société [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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