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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 20 nov. 2025, n° 2025088398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025088398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : NEMRI Hajer, [J] [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/11/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025088398 20/11/2025
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 552120222
Partie demanderesse : comparant par Me Marine VITOUR, Avocat (C0880) substituant Me Grégoire AZZARO membre du Cabinet JCD AVOCATS, Avocat (C880)
ET :
SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 830028338
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’étant représentée par Me Hajer NEMRI, Avocat (D2146)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Condamner la société Boulangerie du [Adresse 4] à payer à titre provisionnel à la Société Générale les sommes de :
* 893,82 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 870,80 € à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de la convention de trésorerie courante,
* 0 18.991,82 € outre intérêts au taux de 4,58 % l’an sur la somme de 18.463,68 € à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 3 juin 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Boulangerie du [Adresse 4] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience de ce jour.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et dépose des conclusions aux fins de rétablissement au rôle après radiation et d’homologation du protocole d’accord aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile, Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile.
RETABLIR au rôle l’affaire enregistré sous le numéro RG n°2024082037 ; HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la Société Générale et la société Boulangerie du [Adresse 4] ; DIRE que le présent accord aura force exécutoire.
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE nous remet à la barre le protocole d’accord transactionnel confidentiel signé entre les parties le 5 juin 2025 qu’il nous demande d’homologuer
La SAS [Adresse 2] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 5 juin 2025 un protocole d’accord transactionnel que la SA SOCIETE GENERALE demande au juge d’homologuer qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 4 dudit protocole.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code.
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 5 juin 2025 qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 4 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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