Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 31 oct. 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00156
DEMANDEUR
Société de droit Allemand [N] KREDITBANK GMBH prise en sa succursale [N] FRANCE FINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP ADES AVOCATS en la personne de Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] PARIS Et par la SELARL RIVAL AVOCATS en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 septembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Françoise TER JUNG, Juge M. Laurent PEZY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Sde [N] Kreditbank Gmbh, ci-après denommée Banque [N], a consenti à M. [O] [X] un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
M. [O] [X] a cessé de rembourser ses échéances de prêt.
Après mises en demeure, la Banque [N] a prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement des sommes restant à lui devoir pour un montant global de 11 274,48 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 février 2025 et représenté le 13 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Banque [N], société de droit allemand immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 412 653 180, a assigné M. [O] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à Paris devant ce tribunal pour l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la Banque [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 514 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la société la société [N] Kreditbank Gmbh en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 13/10/2023,
* Condamner M. [O] [X] à payer à la société [N] Kreditbank Gmbh la somme de 11 274,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an courus et à courir à compter du 04/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
* Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
* Condamner M. [O] [X] à payer à la société [N] Kreditbank Gmbh la somme de 11 274,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an courus et à courir à compter du 04/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties,
* Condamner M. [O] [X] à payer à la société [N] Kreditbank Gmbh la somme de 11 274,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an courus et à courir à compter du 04/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
* Enjoindre M. [O] [X] de restituer à la société [N] Kreditbank Gmbh le véhicule financé de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1],
* Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Autoriser la société [N] Kreditbank Gmbh à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
* Condamner M. [O] [X] au paiement d’une somme de 160,00 euros au profit de la société [N] Kreditbank Gmbh, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner en outre M. [O] [X] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au profit de la société [N] Kreditbank Gmbh, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [O] [X] aux entiers frais et dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 4 septembre 2025 au cours de laquelle la Banque [N] a été entendue en ses explications en absence de M. [O] [X] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le prêt
La Banque [N] expose qu’elle a consenti le 11 septembre 2020 à M. [O] [X] un prêt d’un montant de 26 960 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule professionnel de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle ajoute que M. [O] [X] a cessé de rembourser partiellement son prêt à compter de l’échéance de janvier 2022 ; que faute de parvenir à une résolution amiable, elle lui a adressé une mise en demeure en recommandé avec AR le 15 septembre 2023 le mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine ; que celui-ci étant resté sans réponse, elle prononçait par lettre recommandée avec AR datées du 13 octobre 2023 la déchéance du terme du contrat de prêt et demandait l’exigibilité immédiate de la somme de 11 274,48 euros à lui devoir.
Elle précise qu’à défaut de règlement, elle se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la Banque [N] a consenti à M. [O] [X] un contrat de crédit accessoire à une vente n° 740522-1 en date du 11 septembre 2020 d’un montant de 26 960 euros remboursable en 48 mensualités de 629,89 euros hors assurance et destiné à l’acquisition d’un véhicule [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a fait l’objet d’une quittance subrogative avec clause de réserve de propriété au profit de la Banque [N] le 11 septembre 2020 et a été régulièrement réceptionné par M. [O] [X] le 14 septembre 2020.
M. [O] [X] a cessé de procéder au remboursement des mensualités des mois de janvier, juillet, décembre 2022 et juillet 2023, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
Le 15 septembre 2023 par courrier recommandé avec AR, la Banque [N] a vainement mis en demeure M. [O] [X] de procéder à la régularisation de la situation.
Elle était fondée à engager la procédure de résiliation contractuelle pour inexécution des obligations de l’emprunteur, conformément à l’article 9 « Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée » figurant page 3 du contrat ; la résiliation est intervenue par courrier recommandé avec AR le 13 octobre 2023.
L’engagement de la procédure de résiliation anticipée du contrat de prêt a pour conséquence de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues par M. [O] [X], savoir :
Suivant le décompte du 11 avril 2024, la créance s’élève à 11 274,48 euros, répartis comme suit :
2 619,76 euros
157,19 euros
132,74 euros
5,00 euros
7 974,69 euros
Indemnité de 8 %
637,98 euros
Acomptes – 362,53 euros
Intérêts du 20.07.2023 au 03.10.2023 109,66 euros
Total : 11 274,49 euros
Faute de comparaître, M. [O] [X] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque [N] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [O] [X] à payer à la Banque [N] la somme de 11 274,48 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an courus et à courir, à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
* Sur les frais de recouvrement
La Banque [N] sollicite le paiement d’une somme de 160,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « …. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra de condamner M. [O] [X] à payer à la Banque [N] la somme de 160 euros (40 euros x 4 échéances), au titre des frais de recouvrement.
Sur la restitution
La Banque [N] indique que le contrat de crédit accessoire à une vente ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, elle demande la restitution du véhicule objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, au visa de la quittance subrogative (réserve de propriété) signée la 11 septembre 2020.
La quittance subrogative prévoit : « … En conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls. Tout retard dans la restitution du bien entraînera à la charge de l’acquéreur-emprunteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30 du montant de la dernière échéance ».
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne montre la restitution du véhicule [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1] à la suite de la résiliation anticipée du contrat intervenue le 13 octobre 2023.
La dernière échéance impayée s’élève à 654,94 euros assurance inclus, soit un montant d’astreinte non comminatoire d’un montant de 21,80 euros.
En conséquence le tribunal ordonnera à M. [O] [X] de restituer le véhicule [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1] objet de ce contrat et ce, sous astreinte de 21,80 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la Banque [N] de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution, et autorisera l’appréhension du véhicule de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque [N] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque [N] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [O] [X] à payer à la Banque [N] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [O] [X].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société SDE [N] Kreditbank Gmbh fondée en ses demandes,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 13 octobre 2023,
Condamne M. [O] [X] à payer à la société SDE [N] Kreditbank Gmbh la somme de 11 274,48 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an courus et à courir à compter, du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamne M. [O] [X] à payer à la société SDE [N] Kreditbank Gmbh la somme de 160 euros, au titre des frais de recouvrement,
Ordonne à M. [O] [X] de restituer le véhicule [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1] objet de ce contrat et ce, sous astreinte de 21,80 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société SDE [N] Kreditbank Gmbh de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution,
Autorise l’appréhension du véhicule de marque [N] de type CAMRY, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
Condamne M. [O] [X] à payer à la société SDE [N] Kreditbank Gmbh la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Dominique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Pénalité ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Registre du commerce ·
- Facture
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Peinture ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plat cuisiné ·
- Activité ·
- Plat ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
- Juge-commissaire ·
- Suppléant ·
- Aquitaine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Attribution ·
- Liquidation judiciaire
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Interdiction de gérer
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.