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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
Nº RG: 2025R00247
DEMANDEUR
SAS GROUPE TAC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] comparant par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO [Adresse 1] [Courriel 6]
DÉFENDEUR
SARL SOBRE BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société GROUPE TAC, ci-après la société TAC, qui a pour objet social la location, le montage et le démontage d’échafaudages, explique qu’elle a été contactée par la société SOBRE BATIMENT, ci-après la société SOBRE, entreprise générale de gros-œuvre de bâtiment, afin de mettre en place un échafaudage pour un chantier sis [Adresse 3] ; qu’à cette fin, elle a établi le 4 novembre 2024 un devis n°D240457 d’un montant de 25 200 euros TTC, cette somme correspondant à une durée de chantier de cinq mois, au-delà desquels une sur-location était due ; elle ajoute qu’un second devis n°D240504 a été établi le 29 novembre 2024 comme avenant du premier devis, pour un montant de 2 400 euros TTC.
La société TAC explique que les échafaudages ont été réceptionnés le 27 novembre et le 9 décembre 2024 et que, le chantier étant achevé, ils ont été démontés le 31 juillet 2025.
Elle ajoute que la société SOBRE lui a payé les premières factures mais que les six dernières sont restées impayées pour un montant total de 14 582,84 euros.
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire délivré le 12 novembre 2025 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société GROUPE TAC, SAS inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le n° 534 318 142, a assigné la société SOBRE BATIMENT, SAS inscrite au registre du commerce d’EVRY sous le n° 794 220 871, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00247 ;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse a été entendue en ses explications.
La société GROUPE TAC a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Sa demande tend à voir :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217, 5 ème tiret, du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable la demande de la société GROUPE TAC ;
En conséquence,
Condamner la société SOBRE BATIMENT à payer à la société GROUPE TAC la somme de 14 582,84 euros à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l’émission des factures ;
Condamner la société SOBRE BATIMENT à payer à la société GROUPE TAC la somme de 3 000 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la société TAC a précisé que sa demande de condamnation s’entendait par provision, ce conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
La société SOBRE n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué à la partie présente que la décision sera rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société TAC produit au débat son devis n°D240457 du 4 novembre 2024 signé par la société SOBRE avec la mention « bon pour accord » et porteur de son tampon humide, dont le montant est de 25 200 euros TTC ; il concerne le chantier sis [Adresse 4] et inclus le montage et le démontage de l’échafaudage d’une surface de 960 mètres carrés ; les termes du devis précisent les conditions de paiement, soit 30% à la commande, 40% à la fin du montage et le solde de 30% avant la fin du démontage, ainsi que les coûts d’une éventuelle sur-location au cas où la durée initiale du chantier, prévue de 4 mois, soit dépassée.
La société TAC produit au débats ses conditions générales signées par elle, mais qui ne comportent pas la signature, ni le timbre humide de la société SOBRE ; la société TAC produit aussi au débat son devis n°D240504 du 29 novembre 2024, concernant le même chantier, pour une surface courante additionnelle de 72 mètres carrés, signé par la société SOBRE le 10 janvier 2025 et porteur de son tampon humide, dont le montant est de 2 400 euros TTC.
La société TAC produit au débat un avis de virement effectué à son profit le 20 mars 2025 pour un montant de 17 640 euros ; elle produit aussi ses sept factures, dont la première d’un montant de 17 640 euros, et son grand livre des comptes de la société SOBRE qui fait apparaître un total facturé de 32 222,84 euros, et ainsi un montant total resté impayé de 14 582,84 euros.
Elle produit au débat sa lettre RAR de mise en demeure du 2 octobre 2025 de lui payer le montant total des 6 factures restées impayées, soit la somme de 14 582,84 euros, ce sous huitaine, dont le récépissé atteste qu’elle a été avisée mais non retirée.
La société TAC produit enfin au débat les échanges par courriel entre ses collaborateurs et ceux de la société SOBRE, dont les termes démontrent que les échafaudages ont été dûment réceptionnés après leur montage, et qu’ils étaient ainsi pleinement opérationnels.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » , il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la créance de la société TAC à l’encontre de la société SOBRE pour un montant de 14 582,84 euros Nous apparait certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, et en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , ce qui correspond au cas en espèce après examen des pièces produites au débat.
Il conviendra de condamner, par provision, la société SOBRE à payer à la société TAC la somme de 14 582,84 euros, augmentée des pénalités calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2025, date d’exigibilité de la mise en demeure, ce en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public.
La société TAC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra ainsi de condamner la société SOBRE à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner la société SOBRE, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société GROUPE TAC fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, la société SOBRE BATIMENT à payer à la société GROUPE TAC la somme de 14 582,84 euros, augmentée des pénalités calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2025,
Condamnons la société SOBRE BATIMENT à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOBRE BATIMENT aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le Président.
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