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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2024F00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00628
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SJR 77
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial, ci-après CIC, a ouvert à la société SRJ 77 un compte professionnel et lui a consenti un prêt à objet professionnel garanti par l’État d’un montant de 150 000 euros.
La société SRJ 77 n’a pas effectué les remboursements du prêt et maintenu un compte courant débiteur.
Le société CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée du compte bancaire professionnel débiteur et a procédé à la résiliation du contrat de prêt.
Elle demande à la société SRJ 77 le paiement de la somme de 96 171,62 euros au titre du prêt et la somme de 5 111,06 euros au titre du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SAS SRJ 77, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°819 416 025, à comparaître par devant ce tribunal à son audience du 4 septembre 2024 ;
Aux termes de cette assignation, la société CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société SJR 77 à payer au Crédit Industriel Et Commercial les sommes de :
* 5 111,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal du 17 mai 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
* 96 171,62 euros au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux conventionnel du 17 mai 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
* Condamner la société SJR 77 à payer au Crédit Industriel Et Commercial la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SJR 77 aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en absence de la société SRJ 77.
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Compte professionnel
La société CIC expose qu’elle a ouvert à la société SRJ 77 un compte professionnel, en date du 8 avril 2016.
Elle ajoute que par multiples courriers simples et recommandés, elle a vainement mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser la situation débitrice du compte courant.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2024, réceptionné le 5 mars 2024, elle a mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser la situation débitrice du compte courant pour
le 18 mars 2024 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024, elle a informé la société SRJ 77 de ce qu’elle entendait clôturer ce compte entreprise.
Conformément à sa lettre de préavis, elle a clôturé ledit compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2024, et a mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser le solde débiteur, restée sans effet.
Elle prétend que la société SRJ 77 reste à lui devoir la somme de 5 111,06 euros au titre du compte débiteur.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société CIC a ouvert un compte entreprise à la société SRJ 77 n° 00020195102 le 8 avril 2016. Le compte est devenu débiteur sans autorisation.
Par courrier simple du 16 janvier 2024, la société CIC a informé la société SRJ 77 de la position débitrice de son compte courant et lui a demandé de régulariser sa situation.
Par courrier simple du 6 février 2024, la société CIC a réitéré sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er mars 2024, réceptionné le 5 mars 2024, la société CIC a mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser la situation de son compte courant.
Faute de l’exécution de sa demande, la société CIC a procédé à la dénonciation du compte courant qu’elle a notifiée à la société SRJ 77 par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024 et l’a mise en demeure de lui payer le solde débiteur à hauteur de 5 111,06 euros.
La société CIC verse à la cause le décompte arrêté au 16 mai 2024 pour un montant de 5 111,06 euros.
Faute de comparaître, la société SRJ 77 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il en résulte que la créance de la sociétée CIC au titre du compte courant professionnel est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 111,06 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SRJ 77 à payer au CIC la somme de 5 111,06 euros au titre du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, lendemain de la date de la mise en demeure.
* Prêt garanti par l’État (PGE)
La société CIC expose qu’elle a consenti le 25 mai 2020 à la société SRJ 77 un prêt garanti par l’État d’un montant de 150 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an, remboursable en 12 mensualités.
Elle indique que par avenant du 12 mai 2021, le prêt a été mis en amortissement sur une période de 48 mois au taux contractuel annuel de 0,70% après une période de différé en capital jusqu’au 29 juin 2024, ramenant la durée totale du PGE à 72 mois.
Elle soutient que la société SRJ 77 a cessé d’honorer les échéances du prêt PGE à compter du mois de décembre 2023.
Elle ajoute que par multiples courriers simples et recommandés elle a vainement mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser la situation.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er mars 2024, réceptionné le 5 mars 2024, elle a mis en demeure la société SRJ 77 de régler les échéances impayées du PGE, pour un montant de 9 503,23 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024.
Elle souligne qu’elle a mis en demeure une nouvelle fois la société SRJ 77 par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024, restée une nouvelle fois sans effet.
Elle prétend que la société SRJ 77 reste à lui devoir la somme de 96 171,62 euros au titre du PGE.
En l’espèce, il résulte des explications des parties, des documents produits à la cause et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société CIC a accordé à la société SRJ 77 un PGE, en date du 25 mai 2020 d’un montant de 150 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an.
Par avenant du 12 mai 2021 le PGE a été prolongé pour une durée de 60 mois comprenant une période de différé d’un an et 48 mensualités de remboursement au taux fixe de 0,7%, soit une durée totale du prêt de 72 mois. Le contrat de prêt et l’avenant sont signés par le prêteur et l’emprunteur.
Le contrat de PGE prévoit dans ses conditions générales en page 8 et suivante, dans son article « Exigibilité anticipée » que : « 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants:
* non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur. »
La société SRJ 77 a cessé de payer les échéances du PGE en décembre 2023.
Par courriers simples des 16 et 18 janvier 2024, la société CIC a informé la société SRJ 77 que l’échéance de décembre n’avait pas été honorée faute de provisions sur le compte et lui a demandé de régulariser la situation.
Par courrier simple du 6 février 2024, la société CIC a réitéré sa demande en relevant qu’il y avait désormais deux échéances impayées, et a informé la société SRJ 77 des conséquences d’une résiliation du contrat qu’elle serait amenée à prononcer en l’absence de régularisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er mars 2024, réceptionné le 5 mars 2024, la société CIC a mis en demeure la société SRJ 77 de régulariser la situation des échéances impayées de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 pour un montant de 9 503,23 euros sous 15 jours.
La société CIC a informé la société SRJ 77 par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024 de la mise en exigibilité anticipée du PGE à la suite des remboursements non effectués et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Le CIC verse à la cause le décompte du PGE arrêté au 16 mai 2024 pour un montant de 96 171,62 euros.
Faute de comparaître, la société SRJ 77 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC est certaine, liquide et exigible à hauteur de 96 171,62 euros au titre du prêt garanti par l’État.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SRJ 77 à payer à la société CIC la somme de 96 171,62 euros au titre du PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société SRJ 77 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SRJ 77 à payer à la société CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SRJ 77.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Crédit Industriel et Commercial bien fondée en ses demandes,
Condamne la société SRJ 77 à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 111,06 euros au titre du compte professionnel, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Condamne la société SRJ 77 à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 96 171,62 euros au titre du PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 2024,
Condamne la société SRJ 77 à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SRJ 77 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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