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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 2 juin 2025, n° 2025P00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 Juin 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00557
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION
N° RG: 2025P00274
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [U] [D], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION [Adresse 2] RCS/RM [Localité 1] : 829275791 – 2020 B 1815 Enseigne : PEP’S Représentant légal : Denis-Pierre BESNARD Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 2 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, Mme Catherine DUCHENE, Mme Florence JOACHIN Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 2 Juin 2025.
N° RG : 2025P00274 N° PC : 2025J00557
Par acte en date du 3 Février 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 829275791 et a pour activité déclarée : Communication, enseignes et signalétique.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d’assignation, et souligne que sa créance est représentée par rétention des précomptes et une saisie attribution inopérante.
Le dirigeant de l’entreprise assignée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que la situation n’est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
Que le Tribunal n’estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 829275791 – 2020 B 1815
activité déclarée : Communication, enseignes et signalétique
Fixe provisoirement 12 Février 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme Mme Corinne BELLEVILLE, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [A] [N] [Adresse 4] [Localité 1] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS [T] – FAVREAU – [Adresse 5] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du : 25 juillet 2025 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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