Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 11 février 2025, n° 2024F01329
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des contrats

    Le tribunal a constaté que la créance de [P] était réelle, liquide et exigible, et que LA SAVEUR n'avait pas contesté les faits ni fourni d'éléments en sa défense.

  • Accepté
    Conditions générales des contrats

    Le tribunal a jugé que les indemnités étaient dues conformément aux conditions générales des contrats, qui avaient été acceptées par les deux parties.

  • Accepté
    Valeur résiduelle stipulée dans les contrats

    Le tribunal a reconnu que la valeur résiduelle était due selon les termes des contrats signés entre les parties.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due conformément aux dispositions légales en matière de recouvrement de créances.

  • Rejeté
    Frais liés à l'injonction de payer

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer et ouvrait une nouvelle instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que LA SAVEUR, en succombant, devait indemniser [P] pour les frais exposés non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné LA SAVEUR aux dépens, conformément au principe de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 11 févr. 2025, n° 2024F01329
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01329
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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