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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2025J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
12/06/2025
JUGEMENT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 mars 2025
La cause a t :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J58 ENTRE
* la BANQUE CIC SUD OUEST
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Franck BENHAMOU – SCP D’AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES -
*, [Adresse 2]
ET
* la société BPC CONSULT
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Franck BENHAMOU – SCP D’AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société BPC CONSULT, a son siège à, [Localité 3] et exerce une activité d’achat, de revente et de location de matériel implantaire, ainsi que de la location et de la gestion de biens immobiliers à vocation professionnelle.
Le 5 novembre 2014, la société BPC CONSULT a ouvert un compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après « CIC SUD OUEST »).
Le 7 avril 2020, dans le cadre des mesures de soutien, mises en place en réponse à la crise économique, liée à la pandémie de Covid-19, la société CIC SUD OUEST a consenti à la société BPC CONSULT un prêt professionnel n° 10057 19011, [XXXXXXXXXX02] garanti par l’État à hauteur de 90 %, d’un montant de 40.000,00 euros, au taux fixe de 0,000 % l’an et remboursable initialement sur 12 mois.
Un avenant en date ultérieure est venu modifier les modalités de remboursement du prêt, lequel s’est alors amorti sur 48 mensualités au taux fixe de 0,70 % l’an.
À compter du 20 mars 2024, le compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] de la société BPC CONSULT a cessé d’être créditeur, plusieurs irrégularités ayant été relevées. Parallèlement, à partir d’avril 2024, plusieurs échéances du prêt professionnel sont restées impayées.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, restée sans effet, la société CIC SUD OUEST a dénoncé la convention de compte courant et, par un second courrier du même jour, a mis en demeure la société BPC CONSULT de régler la somme de 2.644,56 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société BPC CONSULT par lettre recommandée du 22 août 2024 pour un montant de 4.442,16 euros, également restée sans suite.
Face à l’absence de régularisation, la société CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2024, mettant en demeure la société BPC CONSULT de régler la somme totale de 24.875,62 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant et au solde impayé du prêt professionnel.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
* LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l’article 656 du code de procédure civile en date du 10 mars 2025, la société CIC SUD OUEST a assigné la société BPC CONSULT devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1369 et 2288 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
* juger la société CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
* condamner la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 1.893,71 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté en date du 13 février 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du premier courrier de mise en demeure en date du 11 juin 2024 ;
* condamner la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 23.140,72 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n°10057 19011, [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté en date du 13 février 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du premier courrier de mise en demeure en date du 11 juin 2024 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil; En tout état de cause.
* condamner la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la société BPC CONSULT aux entiers dépens de l’instance.
La société BPC CONSULT ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 10 avril 2025 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
* LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société CIC SUD OUEST expose : S’agissant du compte courant :
* Qu’en vertu du contrat d’ouverture de compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] signé le 5 novembre 2014, la société se devait de respecter les conditions contractuelles d’alimentation et de gestion du compte
* Que le compte courant cessera d’être créditeur à compter du 20 mars 2024 et présente à ce jour un solde débiteur arrêté à la somme de 1893.71 euros, selon relevé de compte produit
* Qu’en absence de régularisation, la société CIC SUD OUEST a par courrier recommandé du 11 juin 2024, dénoncé la convention de compte courant
S’agissant du prêt professionnel :
* Qu’en vertu du contrat de prêt professionnel garanti par l’Etat n° 10057 19011, [XXXXXXXXXX02] consenti à la société BPC CONSULT le 07 avril 2020, pour un montant de 40 000,00 euros, initialement remboursable sur 12 mois, puis rééchelonné à 48 mensualités par avenant, la société BPC CONSULT se devait de respecter ses engagements contractuels en honorant les échéances de prêts,
* Que la BPC CONSULT a cessé de pourvoir au règlement des échéances de ce prêt, malgré les nombreuses relances,
* Qu’en raison de la persistance de la défaillance, la société CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2024,
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société CIC SUD OUEST notamment :
En ce qui concerne le compte courant :
* le contrat de compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] (Pièce n° 3),
* le relevé de situation fourni démontrant la situation débitrice du compte et de la nécessité d’y remédier (Pièce n°7),
* le courrier de dénonciation de la convention de compte courant adressé par la société CIC SUD OUEST à la société BPC CONSULT du 11 juin 2024 (Pièce n° 9),
* le décompte des sommes dues par la société BPC CONSULT au 13 février 2025 (Pièce n° 15),
En ce qui concerne le prêt professionnel :
* le contrat de prêt professionnel n° 10057 19011, [XXXXXXXXXX02] (Pièce n° 4),
* l’avenant du contrat de prêt (Pièce n°6) définissant les nouvelles modalités et le taux contractuel,
* le relevé des échéances en retard de ce prêt (Pièce n°8),
* les courriers de mises en demeure adressés par la société CIC SUD OUEST à la société BPC CONSULT des 11 juin 2024, 22 août 2024 et 23 septembre 2024 (Pièces n° 10-11-12),
* le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 16 octobre 2024 (Pièce n° 13),
* le décompte des sommes dues par la société BPC CONSULT au 13 février 2025 (Pièce n° 16),
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes en paiement de la société CIC SUD OUEST ;
Attendu que cependant le tribunal constate que le contrat de compte courant ne mentionne pas d’intérêts contractuels (pièce n°3), le tribunal déboutera la société CIC SUD OUEST de sa demande en ce sens ;
Attendu que par conséquent le tribunal condamnera la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 1 893.71 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 23.140,72 euros au titre du solde restant dû du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière compter du 10 mars 2025 ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la société CIC SUD OUEST à l’encontre de la société BPC CONSULT,
CONDAMNE la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 1 893.71 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
CONDAMNE la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 23.140,72 euros au titre du solde restant dû du prêt professionnel outre intérêt au taux contractuel pour le prêt professionnel, à compter du 11 juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière compter du 10 mars 2025,
CONDAMNE la société BPC CONSULT à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPC CONSULT aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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